J.O. Numéro 123 du 27 Mai 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 08005

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Arrêté du 27 janvier 2000 portant création et fixant les conditions de formation et de délivrance de la mention capitaine de yacht


NOR : EQUH0000717A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage,
Arrête :
Chapitre Ier
Dispositions générales



Art. 1er. - Il est institué une mention capitaine de yacht.

Art. 2. - La mention capitaine de yacht est délivrée aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
- être titulaire de l'un des brevets suivants délivré conformément aux dispositions du décret du 25 mai 1999 susvisé :
- brevet de patron de petite navigation ;
- brevet de patron de navigation côtière ;
- brevet de second capitaine 3000 UMS ;
- brevet de capitaine 3000 UMS ;
- brevet de second capitaine ;
- brevet de capitaine ;
- brevet de second polyvalent ;
- brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime ;
- avoir suivi le cycle de formation défini à l'article 6 du présent arrêté ;
- être admis à l'examen prévu à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 3. - Le cycle de formation pour l'obtention de la mention capitaine de yacht est dispensé dans des établissements de formation agréés par le directeur régional des affaires maritimes dont ils relèvent, après avis du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo.

Art. 4. - Le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo coordonne l'organisation annuelle des cycles de formation de la mention capitaine de yacht entre les différents établissements dispensant la formation.
Chapitre II
Cycle de formation et examen
de la mention capitaine de yacht

Art. 5. - Pour être admis en formation, les candidats doivent être titulaires d'un brevet permettant d'exercer les fonctions d'officier chargé du quart à la passerelle ou de second capitaine ou de capitaine délivré conformément aux dispositions des articles 24, 25, 27, 30, 31, 34, 35, 38, 39, 42 et 43 du décret du 25 mai 1999 susvisé.
Ils doivent en outre avoir :
- obtenu un niveau suffisant à un test de langue anglaise dans les cinq ans précédant l'entrée en formation et dont la liste, ainsi que le niveau minimal correspondant requis, est :
- établie et remise à jour au début de chaque année scolaire par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo ;
- validée par l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
- satisfait à un entretien de motivation et d'aptitude dont les modalités sont :
- fixées par le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo ;
- validées par l'inspecteur général de l'enseignement maritime.

Art. 6. - Le cycle de formation de la mention capitaine de yacht est constitué des trois modules de formation ci-dessous :
- « communication et relations commerciales » ;
- « informatique et gestion » ;
- « tourisme ».
La durée et le programme de formation (1) de chacun des modules figurent à l'annexe du présent arrêté.

Art. 7. - L'examen pour l'obtention de la mention capitaine de yacht comporte trois modules d'épreuves dont la nature et les coefficients sont donnés dans le tableau ci-après.
Les épreuves sont notées de zéro à vingt.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 27/05/20 0 page 8005 à 8008
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Art. 8. - Le candidat est déclaré admis à l'examen pour l'obtention de la mention capitaine de yacht s'il a obtenu une note moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt sans avoir obtenu de note moyenne inférieure à huit sur vingt à l'un quelconque des modules.
Les candidats refusés à l'examen et qui ont obtenu une note supérieure ou égale à dix sur vingt à un ou deux modules peuvent conserver le bénéfice de ce ou de ces modules pendant une durée de cinq ans et pour un maximum de quatre présentations successives à l'examen.
Chapitre III
Dispositions finales

Art. 9. - Il est délivré aux candidats admis à l'examen pour l'obtention de la mention capitaine de yacht un certificat de qualification. Ce certificat, dont le modèle figure à l'annexe du présent arrêté, est délivré par le président du jury de l'examen.
La mention capitaine de yacht est portée, par le directeur régional des affaires maritimes, sur le titre détenu par l'intéressé dont la liste figure à l'article 2 du présent arrêté.

Art. 10. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

A N N E X E
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Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 123 du 27/05/20 0 page 8005 à 8008
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Fait à Paris, le 27 janvier 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) Ce document peut être obtenu en s'adressant à l'ENMM de Saint-Malo, 4, rue de la Victoire, 35402 Saint-Malo Cedex.