J.O. Numéro 123 du 30 Mai 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 07988

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Décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage


NOR : EQUH9900541D


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention internationale de 1946 sur les certificats de capacité de matelot qualifié, publiée par le décret no 50-1550 du 13 décembre 1950 ;
Vu la convention internationale de 1947 pour une méthode uniforme de jaugeage des navires, publiée par le décret no 56-1182 du 3 novembre 1956 ;
Vu la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, publiée par le décret no 82-725 du 10 août 1982 ;
Vu la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires telle que modifiée par le protocole de 1978, publiée par le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 ;
Vu la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, publiée par le décret no 80-369 du 14 mai 1980, modifiée dans son annexe par l'amendement adopté en 1994, publié par le décret no 97-337 du 10 avril 1997 ;
Vu la convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, publiée par le décret no 84-387 du 11 mai 1984, modifiée dans son annexe par les amendements adoptés en 1995, publiés par le décret no 97-754 du 2 juillet 1997 ;
Vu la directive 89/48/CE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, complétée par la directive 92/51/CE du Conseil du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles ;
Vu la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer, modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998 ;
Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation ;
Vu le décret no 68-1123 du 9 décembre 1968 réglementant l'exercice des fonctions de médecin breveté de la marine marchande ;
Vu le décret no 81-701 du 8 juillet 1981 relatif au mode de calcul de la puissance des navires en vue de l'exercice du commandement et des fonctions d'officier ainsi que du classement catégoriel des marins au regard de la réglementation de l'Etablissement national des invalides de la marine ;
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 90-521 du 27 juin 1990 relatif à la délivrance du brevet et à l'exercice à titre professionnel des fonctions de patron à la plaisance (voile) ;
Vu le décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 relatif aux conditions d'exercice des fonctions de capitaine et d'officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;
Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;
Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime dans sa séance du 24 avril 1998 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le terme : « titre de formation professionnelle maritime » désigne tout document habilitant son titulaire à exercer les fonctions définies dans le présent décret à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage.

Art. 2. - Les fonctions principales exercées à bord au regard des niveaux de responsabilité définis par la convention internationale de 1978 susvisée comprennent, outre les fonctions du service général, les fonctions figurant dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


Art. 3. - Pour l'application du présent décret aux navires de commerce et de plaisance, la jauge est exprimée soit en tonneaux de jauge brute (tjb) conformément à la convention internationale de 1947 susvisée, soit en unités du système de jaugeage universel (UMS) conformément à la convention internationale de 1969 susvisée.

Art. 4. - Pour l'application du présent décret aux navires de commerce et de plaisance, la puissance administrative est définie par le décret du 8 juillet 1981 susvisé et la puissance propulsive est la puissance de sortie nominale maximale, continue et totale de tout l'appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts.

Art. 5. - En cas d'extrême nécessité, pour une durée ne dépassant pas six mois et pour un navire donné, des dérogations aux conditions de qualification, prévues au présent décret, peuvent être accordées, sur demande motivée de l'armateur ou de son représentant, par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le port d'embarquement du marin ou le port d'armement du navire.
Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
Toute dérogation accordée pour une fonction ne peut l'être qu'à une personne possédant le brevet ou le certificat requis pour occuper la fonction immédiatement inférieure et aucune dérogation ne peut être accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure et seulement pendant une période aussi courte que possible. Cette dérogation ne peut être accordée pour la fonction d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications que dans les circonstances prévues par les dispositions des règlements des radiocommunications.
Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article , les conditions d'octroi de dérogations aux personnes ne possédant pas le brevet ou le certificat requis pour exercer une fonction donnée à bord d'un navire de pêche restent définies par l'article 5 du décret du 28 décembre 1993 susvisé.
TITRE II
QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS A BORD DES NAVIRES DE COMMERCE ET DE PECHE AINSI QUE DES NAVIRES DE PLAISANCE ARMES AVEC UN ROLE D'EQUIPAGE
Chapitre 1er
Qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage

Art. 6. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui sont fixées par décret sur le rapport du ministre chargé de la mer.

Art. 7. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction dans le service Pont figurent dans les tableaux I et II ci-après :


TABLEAU I


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


TABLEAU II


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


Art. 8. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel ou au niveau de direction dans le service Machine figurent dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


Art. 9. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales polyvalentes au niveau opérationnel ou au niveau de direction dans le service Pont et dans le service Machine figurent dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


Art. 10. - Les qualifications requises pour l'exercice de la fonction principale d'officier radioélectronicien au niveau opérationnel figurent dans le tableau ci-après :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


Chapitre 2
Qualifications requises pour l'exercice
des fonctions principales à bord des navires de pêche

Art. 11. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de pêche sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la mer.

Art. 12. - Les qualifications requises pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel et au niveau de direction à bord des navires de pêche restent fixées par le décret du 28 décembre 1993 susvisé.
Toutefois, les qualifications prévues à l'article 8 permettent d'exercer les mêmes fonctions sur les navires de pêche.
Chapitre 3
Qualifications requises pour l'exercice de fonctions
particulières ou pour le service à bord
de certains types de navires

Art. 13. - Les qualifications requises pour l'exercice de fonctions particulières ou pour le service à bord de certains types de navires figurent dans les tableaux I et II ci-après :


TABLEAU I
QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS PARTICULIERES OU POUR LE SERVICE A BORD
DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES DE COMMERCE AINSI QUE DES NAVIRES DE PLAISANCE ARMES AVEC UN ROLE D'EQUIPAGE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


TABLEAU II
QUALIFICATIONS REQUISES POUR L'EXERCICE DE FONCTIONS PARTICULIERES A BORD DES NAVIRES DE PECHE


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


TITRE III
CONDITIONS DE DELIVRANCE DES TITRES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME
Chapitre 1er
Dispositions générales

Art. 14. - Pour obtenir la délivrance d'un titre de formation professionnelle maritime, les candidats doivent :
1o Justifier de leur identité ;
2o Justifier de l'âge minimum requis pour l'obtention du titre demandé ;
3o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
4o Avoir accompli la période de navigation effective obligatoire dans la ou les fonctions prescrites ;
5o Avoir suivi la formation et atteint les normes de compétence requises pour le titre concerné.

Art. 15. - Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux chapitres 2 et 3 suivants sont délivrés aux candidats qui satisfont aux conditions prévues et sont âgés de dix-huit ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau opérationnel et de vingt ans au moins pour les titres permettant d'exercer des fonctions au niveau de direction, sous réserve des dispositions particulières pouvant y figurer.

Art. 16. - La formation à bord fait partie intégrante du programme général de formation conduisant à la délivrance de certains titres de formation professionnelle maritime et doit être effectuée sur des navires de types adaptés aux qualifications recherchées. Le contenu de la formation à bord ainsi que les modalités de son organisation et de sa validition sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 17. - La formation conduisant à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime peut se faire par la voie de l'apprentissage ou par toute autre forme d'alternance en application des textes en vigueur.

Art. 18. - La navigation effective exigée pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime désigne un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance des titres concernés dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 19. - Pour l'application des dispositions du présent décret, navigue en qualité d'officier breveté tout officier qui, étant breveté, sert à bord d'un navire de mer et y exerce des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel.

Art. 20. - Pour l'application des dispositions du présent décret, exerce des fonctions polyvalentes tout membre de l'équipage qui sert à bord d'un navire de mer et y exerce des fonctions dans le service Pont et dans le service Machine.

Art. 21. - Les titres de formation professionnelle maritime sont délivrés conformément aux dispositions du présent décret par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
Le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser la délivrance de titres prévus au chapitre 4 du présent titre par les établissements scolaires maritimes ou les établissements de formation autorisés à concourir à la formation professionnelle maritime en application du décret no 85-378 du 27 mars 1985 susvisé.

Art. 22. - Les titres de formation professionnelle maritime délivrés aux intéressés indiquent la date à laquelle ceux-ci ont rempli les conditions requises pour l'obtention de ces titres.
Chapitre 2
Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de commerce ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage
Section I
Titres pour l'exercice des fonctions principales
au niveau d'appui

Art. 23. - Les conditions de délivrance des titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de commerce ou de plaisance sont fixées par décret sur le rapport du ministre chargé de la mer.
Section II
Titres pour l'exercice des fonctions principales
au niveau opérationnel

Art. 24. - Le brevet de chef de quart de navigation côtière est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1o Soit être titulaires du brevet de patron de petite navigation ou du brevet de patron à la plaisance (voile) et avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, soit être titulaires d'un brevet d'études professionnelles maritimes sanctionnant une formation Pont ou polyvalente ;
2o Etre titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
3o Avoir accompli douze mois de navigation effective ;
4o Avoir satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Le brevet de chef de quart de navigation côtière est également délivré après examen aux titulaires du brevet de mécanicien 750 kW qui ont suivi la formation mentionnée au 1o du présent article et qui sont titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

Art. 25. - Le brevet de chef de quart Passerelle est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande, ou du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande, obtenus à l'issue de formations dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli une période de formation à bord de douze mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Pont postérieurement à leur entrée dans ladite formation et qui sont titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

Art. 26. - Le brevet de chef de quart Machine est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande, ou du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande, obtenus à l'issue de formations mentionnées à l'article 25 du présent décret, qui ont accompli une période de formation à bord de six mois de navigation effective en qualité d'élève dans le service Machine postérieurement à leur entrée dans ladite formation.

Art. 27. - Le brevet de chef de quart de navire de mer est délivré aux titulaires du diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande, ou du diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande, obtenus à l'issue de formations mentionnées à l'article 25 du présent décret, qui ont accompli une période de formation à bord de douze mois de navigation effective en qualité d'élève polyvalent postérieurement à leur entrée dans ladite formation et qui sont titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM).

Art. 28. - Le brevet d'officier radioélectronicien supérieur est délivré aux titulaires du brevet d'officier radioélectronicien de 1re classe ou du brevet d'officier radioélectronicien de 2e classe de la marine marchande qui sont également titulaires du certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite.
Section III
Titres pour l'exercice des fonctions principales
au niveau de direction

Art. 29. - Le brevet de patron à la plaisance (voile) est délivré dans les conditions fixées par le décret du 27 juin 1990 susvisé.

Art. 30. - Le brevet de patron de petite navigation est délivré après un examen aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre titulaires du certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
2o Avoir accompli douze mois de navigation effective ;
3o Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 31. - Le brevet de patron de navigation côtière est délivré aux titulaires du brevet de chef de quart de navigation côtière qui ont accompli vingt-quatre mois de navigation effective dont douze mois au moins doivent avoir été accomplis dans le service Pont en qualité d'officier breveté.

Art. 32. - Le permis de conduire les moteurs marins est délivré après un examen aux candidats âgés de dix-huit ans au moins. Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent :
1o Etre titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle maritime ou d'un titre professionnel maritime permettant d'être porté au rôle d'équipage d'un navire de mer ;
2o Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 33. - Le brevet de mécanicien 750 kW est délivré aux titulaires du diplôme de mécanicien 750 kW, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli dix-huit mois de navigation effective dont six mois au moins dans le service Machine.

Art. 34. - Le brevet de second capitaine 3000 UMS est délivré aux titulaires du diplôme d'études de la marine marchande option Pont, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, six mois de navigation effective dans le service Pont.

Art. 35. - Le brevet de capitaine 3000 UMS est délivré aux titulaires du diplôme d'études de la marine marchande option Pont qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six mois de navigation effective dans le service Pont. Cette durée est réduite à vingt-quatre mois lorsque douze mois au moins ont été effectués en tant que second capitaine.

Art. 36. - Le brevet de second mécanicien 3000 kW est délivré aux titulaires du diplôme d'études de la marine marchande option Machine, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, six mois de navigation effective dans le service Machine.

Art. 37. - Le brevet de chef mécanicien 3000 kW est délivré aux titulaires du diplôme d'études de la marine marchande option Machine qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, dix-huit mois de navigation effective dans le service Machine dont douze mois au moins postérieurement à la délivrance de ce diplôme.

Art. 38. - Le brevet de second capitaine est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service Pont.

Art. 39. - Le brevet de capitaine est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente-six mois de navigation effective dans le service Pont. Cette durée est réduite à vingt-quatre mois lorsque douze mois au moins ont été effectués en tant que second capitaine.

Art. 40. - Le brevet de second mécanicien est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, six mois de navigation effective dans le service Machine.

Art. 41. - Le brevet de chef mécanicien est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, trente mois de navigation effective dans le service Machine dont douze mois au moins postérieurement à la délivrance de ce diplôme.

Art. 42. - Le brevet de second polyvalent est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande, obtenu à l'issue d'une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, vingt-quatre mois de navigation effective, soit dans des fonctions polyvalentes, soit à raison de douze mois dans chacun des services Pont et Machine.

Art. 43. - Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est délivré aux titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-huit mois de navigation effective, soit dans des fonctions polyvalentes, soit à raison de vingt-quatre mois dans chacun des services Pont et Machine.
Chapitre 3
Titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice des fonctions principales à bord des navires de pêche

Art. 44. - Les conditions de délivrance des titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau d'appui à bord des navires de pêche sont fixées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la mer.

Art. 45. - Les conditions de délivrance des titres pour l'exercice des fonctions principales au niveau opérationnel et au niveau de direction à bord des navires de pêche restent fixées par le décret du 20 novembre 1991 susvisé.
Chapitre 4
Titres pour l'exercice de fonctions particulières
ou pour le service à bord de certains types de navires

Art. 46. - Le brevet de médecin de la marine marchande est délivré dans les conditions fixées par le décret du 9 décembre 1968 susvisé.

Art. 47. - Le certificat restreint de radiotéléphoniste (CRR) est délivré dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 48. - Le certificat restreint d'opérateur (CRO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui ont suivi une formation et subi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 49. - Le certificat spécial d'opérateur (CSO) du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui ont suivi une formation et subi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 50. - Le certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) est délivré aux candidats âgés de dix-huit ans au moins qui ont suivi une formation et subi un examen dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 51. - Le certificat de radioélectronicien de 1re classe du service mobile maritime et du service mobile maritime par satellite est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre titulaires d'un brevet d'officier radioélectronicien de la marine marchande ou d'un diplôme admis en équivalence dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2o Etre titulaires du certificat général d'opérateur (CGO) des stations radioélectriques dans le cadre du Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) ;
3o Avoir suivi avec succès une formation complémentaire en électronique et informatique homologuée au niveau II de la Nomenclature nationale des formations professionnelles ou une formation équivalente dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 52. - Le certificat de qualification à la conduite des engins à grande vitesse est délivré après un contrôle des compétences. Pour être admis à se présenter à ce contrôle, les candidats doivent :
1o Etre titulaires d'un titre de formation professionnelle maritime requis pour exercer des fonctions au niveau de direction ou au niveau opérationnel pour les navires autres que les navires de jauge brute inférieure à 200 UMS ou 100 tjb et figurant au tableau I de l'article 7 du présent décret ;
2o Avoir suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.

Art. 53. - L'attestation de qualification pour le service à bord des engins à grande vitesse est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.

Art. 54. - Le certificat de mécanicien de quart à la machine est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
2o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
3o Etre titulaires de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de mécanicien sur un navire de commerce dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective dans le service Machine.

Art. 55. - Le certificat de matelot de quart à la passerelle est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
2o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer, pour ce qui concerne l'aptitude à la veille ;
3o Etre titulaires de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot Pont sur un navire de commerce dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli trois mois de navigation effective dans le service Pont.

Art. 56. - Le certificat de qualification navires-citernes est délivré aux titulaires des titres mentionnés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui ont suivi un cours pratique d'entraînement à la lutte contre l'incendie approuvé dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer et remplissent l'une des conditions suivantes :
1o Avoir accompli un service en mer d'une durée de trois mois à bord d'un navire-citerne afin d'acquérir une connaissance suffisante des pratiques sûres en matière d'exploitation. La durée de ce service en mer peut être réduite à un mois si la jauge brute du navire-citerne est inférieure à 3 000 UMS et si la durée des voyages qu'il effectue est inférieure à soixante-douze heures, à condition que les caractéristiques d'exploitation du navire-citerne, le nombre de voyages et d'opérations de chargement et de déchargement effectués pendant la période, permettent d'acquérir le même niveau de connaissance et d'expérience ;
2o Avoir suivi une formation de préparation au service à bord des navires-citernes dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.
Un visa attestant la qualification obtenue peut être porté sur le brevet du titulaire si ce brevet fait partie des titres mentionnés aux sections II et III du chapitre 2 du présent titre, lorsque l'obtention de la qualification fait partie des conditions de délivrance dudit brevet.

Art. 57. - Les certificats de qualification pétroliers, navires-citernes pour produits chimiques et navires-citernes pour gaz liquéfiés sont délivrés aux titulaires des titres mentionnés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre titulaires du certificat de qualification navires-citernes ou d'un titre mentionnant cette qualification ;
2o Avoir accompli à bord, selon le cas, d'un pétrolier, d'un navire-citerne pour produits chimiques ou d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés, un stage pratique d'une durée minimale de cinq jours sur le chargement, le déchargement et les précautions à prendre pendant le transport et la manutention des cargaisons ;
3o Avoir suivi une formation spécialisée relative aux tâches qu'ils doivent accomplir à bord du type de navire-citerne concerné : pétrolier, navire-citerne pour produits chimiques ou navire-citerne pour gaz liquéfiés, dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 58. - Le certificat de formation de base à la sécurité est délivré aux marins qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2o Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 59. - Le certificat de qualification avancée à la lutte contre l'incendie est délivré aux marins qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale requises pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2o Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 60. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des embarcations et radeaux de sauvetage est délivré aux candidats qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1o Etre âgés de dix-huit ans au moins ;
2o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
3o Avoir accompli douze mois de navigation effective ou être titulaires de l'un des titres de formation professionnelle maritime permettant d'embarquer en qualité de matelot sur un navire de commerce tel que défini par arrêté du ministre chargé de la mer et avoir accompli neuf mois de navigation effective ;
4o Avoir suivi une formation dont les conditions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 61. - Le brevet d'aptitude à l'exploitation des canots de secours rapides est délivré aux titulaires du brevet mentionné à l'article 60 qui réunissent les conditions suivantes dans les cinq années précédant la demande de délivrance du titre :
1o Satisfaire aux normes d'aptitude médicale pour la navigation dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
2o Avoir accompli une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.

Art. 62. - L'attestation de formation à la sécurité des équipages des navires rouliers à passagers est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.

Art. 63. - L'attestation de formation à la sécurité des équipages des navires à passagers autres que les navires rouliers à passagers est délivrée aux candidats qui ont suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer.

Art. 64. - L'attestation de qualification à la direction des opérations de lavage au pétrole brut est délivrée aux titulaires des titres mentionnés aux sections II et III du chapitre 2 du présent titre et qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre titulaires du certificat de qualification pétroliers ou d'un titre visant cette qualification ;
2o Avoir accompli douze mois de navigation effective à bord de pétroliers et s'être occupés notamment du déchargement des cargaisons et des opérations connexes de lavage au pétrole brut. A défaut de s'être occupés d'opérations de lavage au pétrole brut, les candidats à la qualification doivent avoir suivi une formation approuvée dans des conditions fixées par le ministre chargé de la mer ;
3o Avoir participé au moins deux fois à des opérations de lavage au pétrole brut, dont l'une sur le navire particulier à bord duquel doit être assurée la direction du déchargement des cargaisons ou à bord d'un navire semblable en tous points à cet égard ;
4o Etre pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l'équipement et l'exploitation.

Art. 65. - L'attestation de formation aux opérations de lavage au pétrole brut est délivrée aux titulaires des titres visés par les sections I, II et III du chapitre 2 du présent titre qui réunissent les conditions suivantes :
1o Etre titulaires du certificat de qualification navires-citernes ou d'un titre visant cette qualification ;
2o Avoir accompli six mois de navigation effective à bord de pétroliers et y avoir notamment exercé des fonctions ayant trait au déchargement des cargaisons ;
3o Avoir été formés aux opérations de lavage au pétrole brut ;
4o Etre pleinement familiarisés avec la teneur du manuel sur l'équipement et l'exploitation.
TITRE IV
VALIDITE DES TITRES
DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME

Art. 66. - Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles 24 à 31 et 34 à 43 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine et tout officier titulaire d'un brevet ou certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 67. - Les titres de formation professionnelle maritime mentionnés aux articles 48, 49, 50, 51, 56 et 57 du présent décret sont valables cinq ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout détenteur d'un titre mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 68. - Le titre de formation professionnelle maritime mentionné à l'article 52 du présent décret est valable deux ans à partir de la date mentionnée à l'article 22.
Au-delà de la date d'échéance, tout capitaine ou tout officier titulaire du certificat mentionné au premier alinéa du présent article doit, pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service sur le type particulier de navire et de service pour lequel il est valable, prouver le maintien de sa compétence professionnelle dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 69. - Les détenteurs des attestations de formation mentionnées aux articles 62 et 63 du présent décret doivent, au moins tous les cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances.
TITRE V
RECONNAISSANCE DES TITRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE MARITIME DELIVRES PAR UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE EUROPEENNE, UN PAYS TIERS, OU PAR UN ORGANISME PLACE SOUS LEUR AUTORITE

Art. 70. - Le ministre chargé de la mer fixe, par arrêté, les procédures de reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les Etats membres de la Communauté européenne ou par des organismes placés sous leur autorité.
Des arrêtés du ministre chargé de la mer fixent les procédures et critères pour la reconnaissance des titres de formation professionnelle maritime délivrés par les pays tiers ou par un organisme placé sous leur autorité, ainsi que pour l'agrément des établissements de formation maritime et l'approbation des cours et programmes d'enseignement et de formation maritimes de ces pays.

Art. 71. - Le titulaire d'un titre délivré par un Etat membre de la Communauté européenne, un pays tiers, ou par un organisme placé sous leur autorité, peut être autorisé à servir dans une fonction autre que celle d'officier radioélectronicien ou d'opérateur des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'il est détenteur d'un brevet ou certificat approprié en cours de validité mais non encore reconnu pour permettre l'exercice de fonctions à bord de navires français, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 72. - Les titres susmentionnés aux articles 70 et 71 sont reconnus par le directeur régional des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dont relève le quartier d'identification du marin ou le port d'armement du navire. Le directeur régional des affaires maritimes peut donner délégation de signature aux directeurs départementaux des affaires maritimes et chefs de service placés sous son autorité.
TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 73. - Les dispositions transitoires fixent les conditions dans lesquelles les titulaires de titres de formation professionnelle maritime en cours de validité délivrés en application de textes antérieurs au présent décret et mentionnés dans la colonne 1 du tableau ci-après obtiennent les titres nécessaires à l'exercice des fonctions mentionnées au titre II.
Les brevets mentionnés dans la colonne 2 de ce même tableau peuvent être délivrés lorsque certaines des exigences en matière de formations complémentaires prévues à la colonne 3 ne sont pas satisfaites, sous réserve que soient appliquées les limitations de prérogatives appropriées.

TABLEAU D'APPLICATION DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 123 du 30/05/1999 page 7988 à 8001


Art. 74. - Pour l'application des dispositions du présent titre, les modalités de revalidation applicables à compter du 1er février 2002 aux titres de formation professionnelle maritime délivrés en application de textes antérieurs au présent décret et mentionnés dans la colonne 1 du tableau figurant à l'article 73 sont celles prévues au titre IV.

Art. 75. - Tout détenteur d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73 peut, dans les conditions prévues dans le tableau figurant à cet article , se voir délivrer un autre titre auquel sont attachées des prérogatives plus élevées sous réserve de satisfaire aux conditions de délivrance et de formation prévues dans les colonnes 2 et 3 correspondant au titre qui lui avait été délivré en application de textes antérieurs au présent décret.

Art. 76. - Les dispositions du titre III du présent décret ne sont pas applicables aux détenteurs d'un titre de formation professionnelle maritime délivré en application de l'article 73, sous réserve des exceptions suivantes :
1o Les titulaires du brevet de chef de quart Passerelle délivré en vertu du paragraphe 3 du tableau figurant à l'article 73 peuvent obtenir le brevet de second capitaine 3 000 UMS, dans les conditions définies à l'article 34 du présent décret, s'ils ont accompli, en qualité d'officier breveté, douze mois de navigation effective dans le service Pont ;
2o Les titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande délivré en vertu du paragraphe 9 du tableau susmentionné peuvent obtenir les brevets prévus aux articles 38 à 43 du présent décret dans les conditions définies à ces articles ;
3o Les titulaires du brevet de patron de petite navigation délivré en vertu des paragraphes 14 et 15 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de chef de quart de navigation côtière dans les conditions définies à l'article 24 du présent décret ;
4o Les titulaires du permis de conduire les moteurs marins délivré en vertu du paragraphe 16 du tableau susmentionné peuvent obtenir le brevet de mécanicien 750 kW dans les conditions définies à l'article 33 du présent décret.

Art. 77. - Une commission d'équivalence, composée à parité de représentants de l'administration et de membres représentant la profession issus du Comité spécialisé de la formation professionnelle maritime et désignés par celui-ci, est chargée d'émettre un avis sur les situations individuelles, notamment sur la limitation des prérogatives attachées aux titres délivrés, préalablement à la décision de l'autorité administrative responsable de la délivrance des titres de formation professionnelle maritime.
La composition et les règles de fonctionnement de la commission d'équivalence sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 78. - La définition des formations complémentaires et des tests de compétences professionnelles est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.

Art. 79. - Sont abrogés :
- le décret du 5 mars 1919 relatif à l'institution d'un brevet de commissaire de la marine marchande ;
- le décret du 27 août 1936 relatif aux fonctions de commissaire à bord des navires à passagers des compagnies de navigation contractuelles ou subventionnées ;
- l'article 19 du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé.

Art. 80. - Sont abrogés à compter du 1er février 2002 :
- le décret no 85-379 du 27 mars 1985 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ;
- les articles 2 à 18, 27, 28, 29, 38 et 39 du décret du 20 novembre 1991 modifié susvisé ;
- les articles 1er et 2 et le tableau I du décret du 28 décembre 1993 susvisé.

Art. 81. - Le ministre de l'équipement, des transports et du logement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 mai 1999.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot