J.O. Numéro 60 du 11 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 03876

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Arrêté du 14 février 2000 modifiant l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande


NOR : EQUH0000333A


Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu l'arrêté du 12 avril 1988 modifié relatif à l'organisation des examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets de la marine marchande,
Arrête :


Art. 1er. - L'article 9 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 9. - Les différentes commissions :
« Les commissions d'examens de la marine marchande sont les suivantes :
« a) La commission générale chargée de faire passer les examens pour l'obtention des certificats, diplômes et brevets ci-après :
« 1o Diplôme d'élève officier de la marine marchande ;
« 2o Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;
« 3o Diplôme de capitaine de 2e classe de la navigation maritime ;
« 4o Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;
« 5o Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 1re classe de la marine marchande ;
« 6o Diplôme d'élève officier de 1re classe de la marine marchande ;
« 7o Diplôme d'études supérieures de la marine marchande ;
« 8o Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
« 9o Certificat d'admissibilité en troisième année du cycle de formation des officiers de 2e classe de la marine marchande ;
« 10o Diplôme d'élève officier de 2e classe de la marine marchande ;
« 11o Diplôme d'études de la marine marchande, option pont ;
« 12o Diplôme d'études de la marine marchande, option machine ;
« 13o Brevet de capitaine côtier ;
« 14o Brevet de capitaine de pêche ;
« 15o Certificat d'admissibilité en deuxième année du cycle de formation des officiers mécaniciens à la pêche ;
« 16o Diplôme d'élève officier mécanicien à la pêche ;
« 17o Brevet d'officier mécanicien de 3e classe ;
« b) Des commissions spéciales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des diplômes, brevets, certificats et permis ci-après :
« 1o Brevet de lieutenant de pêche ;
« 2o Brevet de patron de pêche ;
« 3o Certificat de motoriste à la pêche ;
« 4o Certificat de capacité ;
« 5o Permis de conduire les moteurs ;
« 6o Certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles ;
« 7o Permis de conduire les moteurs marins (250 kW) ;
« 8o Diplôme de mécanicien 750 kW ;
« 9o Brevet de patron de petite navigation ;
« 10o Brevet de chef de quart de navigation côtière ;
« 11o Certificat restreint de radiotéléphonie ;
« 12o Certificat restreint d'opérateur ;
« 13o Certificat spécial d'opérateur ;
« 14o Certificat général d'opérateur ;
« 15o Mention capitaine de yacht ;
« c) Des commissions locales chargées de faire passer les examens pour l'obtention des titres de formation professionnelle maritime faisant l'objet des chapitres III et IV du décret no 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime ou prévus dans des arrêtés particuliers. »

Art. 2. - L'article 10 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 10. - Composition de la commission générale :
« Président :
« - un professeur de l'enseignement maritime.
« Membres :
« - des professeurs de l'enseignement maritime ;
« - des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
« - des professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande ;
« - des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
« - des officiers supérieurs de marine ;
« - des ingénieurs de la Météorologie nationale ;
« - des médecins des gens de mer ;
« - des officiers brevetés de la marine marchande.
« Le président et les membres sont nommés :
« - par le ministre chargé de la mer sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime en ce qui concerne les professeurs de l'enseignement maritime, les professeurs techniques de l'enseignement maritime, les professeurs chargés de cours dans les écoles nationales de la marine marchande, les officiers de marine et les ingénieurs de la Météorologie nationale ;
« - par les directeurs régionaux des affaires maritimes ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon en ce qui concerne les officiers ou les cadres A des affaires maritimes, les médecins des gens de mer et les officiers brevetés de la marine marchande. »

Art. 3. - L'article 11 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 11. - Composition des commissions spéciales :
« Le président et les membres de ces commissions, sauf dispositions contraires prévues ci-après, sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes concerné ou le chef du service des affaires maritimes dans les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
« Le directeur régional des affaires maritimes peut déléguer au directeur départemental des affaires maritimes la nomination du président et des membres des commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.
« a) Commissions pour l'obtention du brevet de lieutenant de pêche et du brevet de patron de pêche :
« Président :
« - un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.
« Membres :
« - des professeurs de l'enseignement maritime ou des professeurs techniques de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, des fonctionnaires qualifiés relevant du ministre chargé de la mer ;
« - un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;
« - un capitaine de pêche ou un patron de pêche.
« Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.
« Les professeurs de l'enseignement maritime et les professeurs techniques de l'enseignement maritime sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
« Les officiers de la marine marchande doivent être en activité de service ou avoir cessé leur activité depuis moins de cinq ans.
« b) Commissions pour l'obtention du certificat de motoriste à la pêche, du diplôme de mécanicien 750 kW et du brevet de chef de quart de navigation côtière :
« Président :
« - un professeur de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un officier ou un cadre A des affaires maritimes.
« Membres :
« - un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, pour les territoires d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, un fonctionnaire qualifié relevant du ministre chargé de la mer ;
« - un officier ou un cadre A des affaires maritimes ;
« - un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de commandement pour des navires d'une jauge brute supérieure ou égale à 500 UMS ou un officier de la marine marchande titulaire d'un brevet de chef mécanicien pour des navires d'une puissance propulsive supérieure ou égale à 750 kW.
« Des examinateurs supplémentaires peuvent être adjoints à la commission en cas de besoin.
« Les professeurs de l'enseignement maritime et le professeur technique de l'enseignement maritime sont désignés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
« L'officier de la marine marchande doit être en activité de service ou avoir cessé son activité depuis moins de cinq ans.
« c) Commissions pour l'obtention du certificat de capacité, du brevet de patron de petite navigation, du permis de conduire les moteurs, du permis de conduire les moteurs marins (250 kW), du certificat d'aptitude à la conduite des moteurs des navires conchylicoles.
« Un président et deux membres au moins choisis parmi :
« - des professeurs de l'enseignement maritime ;
« - des professeurs techniques de l'enseignement maritime ;
« - des officiers ou des cadres A des affaires maritimes ;
« - des personnes qualifiées choisies parmi les officiers de la marine marchande (commerce ou pêche).
« Le président de cette commission ne pourra être choisi parmi les personnes qualifiées.
« d) Commission pour l'obtention du certificat spécial d'opérateur et du certificat général d'opérateur :
« Président :
« - un professeur de l'enseignement maritime, ou un professeur technique de l'enseignement maritime.
« Membre :
« - un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou un officier ou un cadre A des affaires maritimes ou une personne qualifiée.
« e) Commission pour l'obtention du certificat restreint d'opérateur :
« - un professeur de l'enseignement maritime ou un professeur technique de l'enseignement maritime ou, le cas échéant, un agent de l'Etat qualifié.
« f) Commission pour l'obtention du certificat restreint de radiotéléphoniste :
« - une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la mer ou son délégataire.
« g) Commission pour l'obtention de la mention capitaine de yacht :
« Président :
« - le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo, ou un professeur de l'enseignement maritime le représentant.
« Membres :
« - trois personnes qualifiées ;
« - un représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques.
« Les personnes qualifiées sont désignées par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
« Le représentant du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques et, le cas échéant, le professeur de l'enseignement maritime représentant le directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande de Saint-Malo sont nommés par le ministre chargé de la mer, sur proposition de l'inspecteur général de l'enseignement maritime. »

Art. 4. - L'article 13 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 13. - Il est adjoint à chacune des commissions visées à l'article 9 précédent un secrétaire désigné par l'autorité fixant les dates et les centres d'examen, conformément aux dispositions prévues à l'article 14 ci-après.
« Le secrétaire peut être choisi parmi les membres de la commission. »

Art. 5. - L'article 14 de l'arrêté du 12 avril 1988 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 14. - Epoques, durée et centres d'examens :
« a) La commission générale chargée des examens de la marine marchande se réunit deux fois par an en juin et septembre.
« Les dates et le calendrier des épreuves écrites, orales et d'application sont fixés pour chaque session d'examen par le ministre chargé de la mer.
« Les épreuves écrites sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
« b) Les commissions spéciales chargées des examens de lieutenant de pêche se réunissent aux dates et lieux fixés par le ministre chargé de la mer.
« Les épreuves écrites des examens du lieutenant de pêche sont subies simultanément dans les centres désignés par le ministre chargé de la mer.
« c) Les autres commissions spéciales prévues à l'article 11 du présent arrêté se réunissent aux dates et lieux fixés par le directeur régional des affaires maritimes dont relève le centre d'examen ou le chef du service des affaires maritimes des territoires d'outre-mer et, à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans tout centre où le nombre des candidats est jugé suffisant. »

Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji