J.O. Numéro 135 du 13 Juin 1998
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Texte paru au JORF/LD page 8996
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Arrêté du 11 mai 1998 relatif à la répartition des quantités de référence prélevées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999
NOR : AGRP9800674A
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la directive 75/268/CEE modifiée du Conseil des Communautés européennes du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées ;
Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
Vu le code rural ;
Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture ;
Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole ;
Vu le règlement no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ;
Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement du prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache et modifié en dernier lieu par le décret no 98-283 du 15 avril 1998 ;
Vu le décret no 92-187 du 22 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole ;
Vu l'arrêté du 7 mai 1998 relatif à la détermination des quantités de référence des producteurs de lait en ventes directes pour la période allant du 1er avril 1998 au 31 mars 1999 ;
Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 2 avril 1998,
Arrête :
Art. 1er. - Dans la limite du volume des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé en provenance de son département, diminué des quantités visées à l'article 2 du présent arrêté, le préfet après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture dresse la liste des bénéficiaires et le montant des attributions individuelles effectuées conformément aux dispositions des articles 3 à 6.
En application de l'article 15 bis du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, cette liste nominative est transmise avant le 15 janvier 1999, pour validation, à l'Onilait qui ajuste en conséquence la quantité de référence des producteurs concernés.
L'Onilait adresse à chaque bénéficiaire une notification écrite de la quantité de référence qui lui est attribuée pour la campagne 1998-1999.
Art. 2. - 20 % des quantités de référence libérées en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998 susvisé, à l'exception des quantités prélevées à l'occasion de transferts de quantités de référence laitière en application du décret no 96-47 du 22 janvier 1996, sont réallouées conformément à la procédure prévue à l'article 15 bis, dernier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé et par ordre de priorité aux catégories de producteurs suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs engagés dans un projet individuel de création ou de développement d'un atelier de transformation qui présente un intérêt certain en termes d'aménagement du territoire et d'emploi et qui ont déjà bénéficié de l'attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre des trois dernières campagnes ;
2. Les producteurs vendeurs directs engagés individuellement dans un projet collectif de transformation et de commercialisation de produits laitiers et qui ont déjà bénéficié d'une attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres par producteur au titre des trois dernières campagnes ;
3. Les producteurs engagés dans un projet de développement de leur atelier « ventes directes », ayant un intérêt économique et social, qui ont déjà bénéficié d'une attribution dans le cadre de l'article 3 d'une quantité supplémentaire au moins égale à 5 000 litres au titre des trois dernières campagnes et qui se trouvent dans des départements où la référence laitière moyenne par exploitation individuelle est inférieure à 80 000 litres et où les références disponibles visées à l'article 1er ne permettent pas de maintenir une densité laitière supérieure à 50 000 litres par kilomètre carré.
Le préfet transmet au directeur de l'Onilait avant le 15 janvier 1999 les demandes des producteurs déposées conformément à l'article 3 du présent arrêté et susceptibles d'entrer dans l'une des trois catégories visées au présent article . Cette transmission est accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Art. 3. - Les demandeurs de quantités de références supplémentaires adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, dans le délai fixé par le préfet et au plus tard le 30 octobre 1998.
En application de l'article 15 bis, premier alinéa, du décret du 11 février 1991 modifié susvisé, les bénéficiaires sont des producteurs vendant directement à la consommation du lait ou d'autres produits laitiers qui ont reçu une référence laitière en application de l'article 2 de l'arrêté du 7 mai 1998, ou, le cas échéant, des producteurs qui ne disposent pas de quantités de référence et qui entrent dans l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
1. Les producteurs jeunes agriculteurs s'installant et pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet l'installation sur une exploitation agricole viable ;
2. Les producteurs pour lesquels l'attribution d'une quantité de référence supplémentaire permet de contribuer à la rentabilité de leur exploitation.
Ne pourront pas bénéficier toutefois d'une quantité de référence supplémentaire les producteurs dont la quantité de référence a fait l'objet d'un ajustement temporaire au profit de l'activité « livraison » au cours de la campagne 1998-1999, sauf motivation dûment justifiée.
Afin de tenir compte des besoins de restructuration de la production laitière du département, ces deux catégories sont définies, au niveau local, par une combinaison d'au moins deux des critères suivants :
1. Un âge minimal qui ne peut pas être inférieur à celui fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 23 février 1988 susvisé et la capacité professionnelle définie à l'article 2, quatrième alinéa, dudit décret ;
2. Un âge maximal qui ne peut pas excéder soit l'âge fixé à l'article 2, premier alinéa, du décret du 22 février 1992 modifié susvisé, soit pour le jeune producteur l'âge maximal fixé par le décret du 23 février 1988 susvisé ;
3. L'attribution au cours de la campagne 1998-1999 de la dotation jeune agriculteur, en application du décret du 23 février 1988 susvisé ;
4. Les producteurs preneurs évincés dans les conditions des articles L. 411-6 et L. 411-58 du code rural ;
5. La situation du siège de l'exploitation dans une zone définie par la directive 75/268/CEE ou dans une zone rurale concernée par l'objectif 5 b tel que défini par la décision de la Commission du 16 janvier 1994 ;
6. La commercialisation du lait entrant dans la fabrication de produits bénéficiant d'une AOC ou d'un autre signe de qualité (labels, certificats de conformité, attestations de spécificité ou agriculture biologique) ;
7. Le nombre d'unités de travail humain (UTH) participant à la production laitière ;
8. La souscription d'un contrat au titre d'un programme régional agri-environnemental ;
9. Le niveau des références « livraison » et « ventes directes » de l'exploitation du demandeur avant attribution ;
10. La reprise, au cours de la campagne 1997-1998 ou 1998-1999, de terres utilisées pour la production laitière.
Art. 4. - La quantité de référence supplémentaire qui est attribuée à un producteur ne doit en aucun cas excéder le volume strictement nécessaire pour garantir l'amélioration de la structure de l'exploitation du bénéficiaire.
A cette fin, sont fixés au niveau national des plafonds d'attribution par exploitation de :
30 000 litres pour les producteurs vendeurs directs spécialisés ne disposant pas de quantités de référence au titre des livraisons ;
15 000 litres pour les producteurs mixtes détenant au préalable une quantité de référence « livraison ».
Pour la catégorie « jeunes agriculteurs », ces quantités peuvent être augmentées afin de porter la référence du producteur à un maximum respectivement de 60 000 litres et de 30 000 litres.
Ces plafonds peuvent être modulés à la baisse au niveau départemental en tenant compte des critères suivants :
1. Les références régionales en matière de revenu (Excédent brut d'exploitation ou Revenu de référence défini à l'article 6 du décret du 30 octobre 1985 susvisé) ;
2. La part de l'activité laitière dans le revenu de l'exploitation ;
3. Les conséquences sur l'environnement ;
4. Le nombre d'UTH sur l'exploitation.
Art. 5. - Les quantités de référence ventes directes sont attribuées à titre conditionnel, au vu d'un engagement d'exercer ou de développer l'activité ventes directes.
En cas de non-respect de cet engagement au cours des deux campagnes qui suivent celle de l'attribution, l'Onilait peut retirer les dotations du producteur et les affecter à la réserve nationale.
Au cours des deux campagnes qui suivent celles visées au précédent alinéa, un ajustement définitif ou provisoire au profit de l'activité « livraison » pour des quantités équivalentes à la dotation peut être refusé par l'Onilait.
Art. 6. - Une partie du volume des quantités de référence visé à l'article 1er peut être réallouée dans d'autres départements limitrophes ou appartenant à la même région administrative, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées.
Art. 7. - Les procès-verbaux des délibérations relatives aux avis mentionnés à l'article 1er sont transmis aux membres de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture. Ces procès-verbaux peuvent être consultés au siège de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par les acheteurs qui collectent dans le département et par les producteurs qui y ont le siège de leur exploitation.
En outre, les critères retenus pour définir les catégories de producteurs visées à l'article 3 ainsi que les plafonds d'attribution mentionnés à l'article 4 sont transmis à l'Onilait et au ministère chargé de l'agriculture, au plus tard le 15 janvier 1999.
Art. 8. - Le directeur de la production et des échanges et le directeur des exploitations, de la politique sociale et de l'emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 1998.
Louis Le Pensec