J.O. Numéro 90 du 17 Avril 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 05930

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 98-283 du 15 avril 1998 modifiant le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache


NOR : AGRP9800645D



Voir les applications ou modifications recentes de ce texte



   Le Premier ministre,
   Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
   Vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil des Communautés européennes du 27 juin 1968 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
   Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil des Communautés européennes du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
   Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission des Communautés européennes du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers ;
   Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié en dernier lieu par le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 ;
   Vu le décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières ;
   Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (ONILAIT) en date du 28 novembre 1996 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
   Décrète :

   Art. 1er. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 11 février 1991 susvisé est rédigée ainsi qu'il suit :
« Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 1, sous c, du règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions. »

   Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du décret du 11 février 1991 susvisé est complété par les phrases suivantes :
« En outre ce dernier devient redevable à l'égard de l'ONILAIT des sommes dues au titre du prélèvement supplémentaire pour la campagne laitière précédente, notifiées au producteur et non encore acquittées par ce dernier. Dans le cas où ces sommes ont déjà été payées par l'acheteur précédent l'ONILAIT en reverse le montant à celui-ci. »

   Art. 3. - L'article 12 du décret du 11 février 1991 susvisé est complété par les mots : « après répartition, le cas échéant, des quantités de référence inutilisées, en application de l'arrêté mentionné au dernier alinéa de l'article 1er ».

   Art. 4. - Il est inséré, après l'article 15 du décret du 11 février 1991 susvisé, un article 15 bis ainsi rédigé :
« Art. 15 bis. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du conseil de direction de l'ONILAIT, détermine pour chaque campagne les catégories de producteurs vendant directement à la consommation susceptibles de bénéficier de quantités de référence supplémentaires, ainsi que les critères de calcul et le montant maximal de ces quantités de référence supplémentaires. La définition de ces catégories peut tenir compte des critères suivants : la situation du producteur au regard des procédures d'installation des jeunes, le niveau de la quantité de référence dont dispose le producteur tant au titre de la vente directe que des livraisons, la situation géographique de l'exploitation, l'âge du demandeur.
« Le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, dresse la liste nominative des producteurs demandeurs d'une quantité supplémentaire entrant dans les catégories définies par l'arrêté et fixe le montant du supplément individuel qui peut leur être attribué, compte tenu des disponibilités.
« Cette liste accompagnée de l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture est transmise à l'ONILAIT, qui notifie les suppléments individuels aux producteurs concernés dans la limite des disponibilités du département.
« Si les besoins des producteurs d'un département vendant directement à la consommation sont supérieurs aux disponibilités de ce département, le département peut bénéficier de quantités de référence supplémentaires prélevées sur la réserve nationale. Les décisions d'attribution correspondantes sont prises par le directeur de l'ONILAIT conformément à la liste arrêtée par le préfet. »

   Art. 5. - La dernière phrase de l'article 16 bis du décret du 11 février 1991 susvisé est remplacée par le texte suivant :
« Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'ONILAIT, trois mois avant la date à laquelle il la reprend et au plus tard le 31 mars qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celle-ci lui est réattribuée en totalité à la date à laquelle il reprend son activité. Toutefois lorsque la reprise de la production laitière est effectuée par un autre producteur dans le cadre du transfert de l'exploitation ou d'une partie de l'exploitation, la réaffectation de la quantité de référence correspondant à cette exploitation est effectuée conformément à l'article 12 du décret no 96-47 du 22 janvier 1996 relatif au transfert des quantités de références laitières. »

   Art. 6. - Il est ajouté, à la fin de l'article 24 du décret du 11 février 1991 susvisé, un 6o rédigé comme suit :
« 6o Les modalités de remboursement des frais de déplacement des membres de la commission, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget. »

   Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

   Fait à Paris, le 15 avril 1998.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Louis Le Pensec
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter