J.O. Numéro 7 du 9 Janvier 1998
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Texte paru au JORF/LD page 00399
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Arrêté du 7 janvier 1998 fixant les modalités de rémunération des personnels vacataires recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution d'enquêtes et recensements ou pour l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques
NOR : ECOS9700007A
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget,
Vu les articles 32 et 33 de la loi no 46-854 du 27 avril 1946 portant ouverture et annulation de crédits sur l'exercice 1946, modifiés par le décret no 89-373 du 9 juin 1989 ;
Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 pris pour l'application des articles 32 et 33 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatifs à l'Institut national de la statistique et des études économiques pour la métropole et la France d'outre-mer, modifié par le décret no 89-373 du 9 juin 1989 ;
Vu le décret no 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l'annexe II au décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives (Institut national de la statistique et des études économiques) ;
Vu le décret no 95-171 du 17 février 1995 relatif à la rémunération de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques ;
Vu le décret no 98-15 du 7 janvier 1998 relatif à l'utilisation des sommes perçues à l'occasion de certains services rendus par l'Institut national de la statistique et des études économiques, et notamment ses articles 1er, 3 et 4,
Arrêtent :
Art. 1er. - Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services financiers (Institut national de la statistique et des études économiques), est autorisé le recrutement parmi les personnes étrangères à l'administration de personnels vacataires pour l'exécution d'enquêtes et recensements et pour l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques.
Est également autorisée l'utilisation en dehors de leurs heures normales de service d'agents appartenant à des administrations autres que l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Chapitre Ier
Vacataires chargés d'enquêtes
Art. 2. - Les vacataires chargés d'enquêtes sur le terrain reçoivent une indemnité calculée sur la base de taux par questionnaire en fonction de l'importance de celui-ci, de la difficulté moyenne de recherche des renseignements à y faire figurer et du soin apporté à le remplir.
Art. 3. - Le taux de cette indemnité est fixé par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite des taux maximaux ci-après calculés en dix-millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :
- vacataires fonctionnaires : 17,45 dix-millièmes ;
- vacataires non fonctionnaires : 24,30 dix-millièmes.
Art. 4. - Préalablement à leur recrutement pour exécuter une enquête sur le terrain, les candidats vacataires peuvent être recrutés pour suivre une période d'instruction. A ce titre, ils perçoivent une indemnité horaire. En outre, ils peuvent être indemnisés des frais qu'ils auront engagés pour pouvoir y participer.
Les montants de l'indemnité horaire et de la participation aux frais sont fixés par le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'indemnité horaire ne peut dépasser le quart des taux maximaux fixés à l'article 3 ci-dessus. De même, la participation aux frais ne peut excéder celle qui résulterait de l'application des barèmes des décrets no 90-437 du 28 mai 1990 et no 89-271 du 12 avril 1989.
Chapitre II
Autres vacataires
Art. 5. - Les vacataires employés à l'exécution ou à l'exploitation de travaux statistiques, économiques et informatiques perçoivent une indemnité horaire dans la limite des taux maximaux fixés ci-après, en dix-millièmes du total formé par le traitement brut annuel soumis à retenue pour pension et sécurité sociale afférent à l'indice brut 320 et l'indemnité de résidence au taux Paris :
- employé de service ou de bureau : 4,18 dix-millièmes ;
- chef d'équipe : 5,62 dix-millièmes.
Les taux maximaux résultant de l'application des dispositions ci-dessus sont portés au niveau du salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance si celui-ci est supérieur.
Les taux sont fixés par décision du directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques.
Art. 6. - Les indemnités horaires versées en application du présent arrêté sont payées aux intéressés en fin de mois.
Art. 7. - Les arrêtés des 2 mai 1961 et 16 juin 1975 fixant les modalités de rémunération des personnels vacataires recrutés par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour l'exécution ou l'exploitation de travaux statistiques, économiques et mécanographiques sont abrogés.
Art. 8. - Le directeur général de l'administration et de la fonction publique, le directeur du budget, le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur du personnel et de l'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 janvier 1998.
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Dominique Strauss-Kahn
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le secrétaire d'Etat au budget,
Christian Sautter