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Décret no 97-614 du 28 mai 1997 relatif aux aides à la mobilité professionnelle et à l'adaptation à l'emploi prévues par l'article 60 de l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée


NOR : TASH9720730D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 712-20 (II) ; Vu la loi no 89-474 du 10 juillet 1989 portant dispositions relatives à la sécurité sociale et à la formation continue des personnels hospitaliers, notamment l'article 11 ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment l'article 14 ; Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment l'article 60 ; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers ; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics ; Vu le décret no 95-245 du 1er mars 1995 relatif au fonds pour l'emploi hospitalier créé par l'article 14 de la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique ; Après avis du Conseil d'Etat (section sociale), Décrète :

Art. 1er. - Les aides à la mobilité professionnelle et les aides à l'adaptation à l'emploi prévues à l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée ont pour objet de permettre une réorientation de la carrière médicale des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel. Elles peuvent avoir pour objet la préparation à un changement de discipline ou de spécialité, au sens de l'article 5 du décret du 24 février 1984 susvisé. Elles peuvent également avoir pour objet, dans une même spécialité, l'acquisition de techniques nouvelles ou la remise à niveau des connaissances ou des pratiques thérapeutiques. Ces aides ne peuvent être accordées que pour des actions d'une durée égale ou supérieure à trois mois. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget précise la nature des actions qui ouvrent droit aux aides ainsi que le plafond des dépenses qui peuvent être consenties au cours d'une année pour un praticien hospitalier. La demande d'attribution d'aide est formulée par le praticien auprès de l'établissement de santé où il exerce. Elle est transmise au ministre chargé de la santé par le directeur de cet établissement, ou par le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation dans le cas où il est fait application du deuxième alinéa du II de l'article L. 712-20 du code de la santé publique.
Art. 2. - Dans le cadre des règles fixées par l'arrêté mentionné au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, le ministre chargé de la santé arrête, pour chaque praticien concerné, le contenu des formations et, le cas échéant, le montant des aides à la mobilité professionnelle, après avis d'une commission présidée par le directeur des hôpitaux ou son représentant. Cette commission vérifie la cohérence entre la demande présentée et les projets des structures médicales susceptibles d'offrir au praticien de nouvelles formes d'emploi dans l'établissement où il exerce ou dans un autre établissement. Elle peut proposer au praticien de formuler une nouvelle demande compatible avec le projet de sa future structure d'accueil. La commission peut se faire assister d'experts. Les règles de composition et de fonctionnement de la commission, qui comprend notamment des représentants des praticiens hospitaliers, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Art. 3. - La contribution des établissements publics de santé instituée par l'article 60 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée est recouvrée par la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire du fonds pour l'emploi hospitalier, qui prélève les frais engagés à ce titre.
Art. 4. - L'établissement de santé où exerce le praticien hospitalier continue à le rémunérer pendant la période où il bénéficie des actions mentionnées à l'article 1er ci-dessus. L'établissement assure également le règlement des dépenses afférentes à ces actions. Dans la limite des crédits disponibles, la Caisse des dépôts et consignations rembourse chaque trimestre à l'établissement le coût de l'ensemble des aides à la mobilité professionnelle et à l'adaptation à l'emploi arrêtées par le ministre chargé de la santé, y compris, si l'établissement le demande, la rémunération du praticien hospitalier et les charges obligatoires afférentes.
Art. 5. - La participation du fonds pour l'emploi hospitalier est versée aux établissements sur production d'une demande de remboursement, à laquelle doivent être joints un document certifiant que les sommes sont conformes à celles ordonnancées au comptable assignataire, ainsi que l'avis de la commission mentionnée à l'article 2 du présent décret.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard