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Décret no 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière


NOR : TASH9720453D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 106 ; Vu le décret no 72-349 du 26 avril 1972 relatif à la durée du congé annuel des agents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure médicale ; Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ; Vu le décret no 94-948 du 28 octobre 1994 portant statut particulier des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (4o, 5o et 6o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 96-116 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière du 11 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux personnes qui ont satisfait à l'une des procédures de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui ont vocation à être titularisées après la période probatoire ou la période de formation qui est exigée par le statut particulier du corps dans lequel elles ont été recrutées. Pour l'application du présent décret, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont désignées sous l'appellation d'<< agents stagiaires >>. Sont également considérés comme agents stagiaires les élèves directeurs de 3e classe visés à l'article 5 du décret du 19 février 1988 susvisé, les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 13 février 1996 susvisé et les directeurs stagiaires visés à l'article 12 du décret du 28 octobre 1994 susvisé, accomplissant leur scolarité à l'Ecole nationale de la santé publique. Ces agents stagiaires sont soumis aux dispositions du présent décret sur tous les points qui ne sont pas réglés par le statut particulier qui les concerne.

Art. 2. - Les agents stagiaires sont soumis aux dispositions des lois du 13 juillet 1983 et du 9 janvier 1986 susvisées et à celles des décrets pris pour leur application dans la mesure où elles sont compatibles avec leur situation particulière et dans les conditions et sous les réserves prévues par le présent décret.

Art. 3. - Les agents stagiaires accomplissent les missions habituellement dévolues aux agents titulaires du corps dans lequel ils ont vocation à être titularisés, sous le contrôle et la responsabilité de leur hiérarchie directe. Toute décision concernant leur situation relève de l'autorité investie du pouvoir de nomination. TITRE II REPORT, DUREE ET TERME DU STAGE

Art. 4. - La nomination en qualité d'agent stagiaire de la personne ayant satisfait aux procédures de recrutement mentionnées au premier alinéa de l'article 1er ci-dessus est reportée pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national lorsque l'intéressé ne bénéficie pas d'un report d'incorporation lui permettant de commencer le stage avant d'être appelé à accomplir les obligations du service national. Est également reportée, pour prendre effet après l'accomplissement des obligations du service national, la nomination en qualité d'agent stagiaire de la personne dont l'incorporation doit interrompre un stage qui ne peut, compte tenu de ses modalités, donner à l'intéressé la formation appropriée à l'exercice de ses fonctions qu'au cours d'une période continue.

Art. 5. - La nomination en qualité d'agent stagiaire d'une femme qui se trouve en état de grossesse est reportée, sur la demande de l'intéressée, sans que ce report puisse excéder un an.

Art. 6. - Lorsqu'un fonctionnaire titulaire appelé à suivre un stage préalable à une titularisation dans un autre corps se trouve en position de congé parental, sa nomination en qualité d'agent stagiaire dans le nouveau corps est reportée, sur sa demande, pour prendre effet à la date d'expiration du congé parental.

Art. 7. - La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel l'agent stagiaire a vocation à être titularisé. Sous réserve de dispositions contraires des statuts particuliers et du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Sauf disposition contraire du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d'une durée excédant celle du stage normal. La prorogation du stage n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir lors de la titularisation.

Art. 8. - L'agent stagiaire ne peut pas être mis à disposition au sens des articles 48 et 49 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ni être placé en position de disponibilité ou en position hors cadres. Il ne peut être détaché que par nécessité de service et seulement dans un emploi qui n'est pas, par la nature et les conditions d'exercice des fonctions qu'il comporte, incompatible avec sa situation de stagiaire. Le détachement d'un agent stagiaire ne peut avoir pour effet de faire obstacle aux procédures normales de recrutement prévues par les dispositions de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Art. 9. - L'agent stagiaire ne peut être licencié pour insuffisance professionnelle que lorsqu'il a accompli un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, sauf dans le cas où l'aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury. Il n'est pas versé à l'agent stagiaire d'indemnité de licenciement. Lorsque l'agent stagiaire a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est réintégré dans son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève.

Art. 10. - L'agent stagiaire peut être suspendu dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La durée de la suspension n'est pas prise en compte comme période de stage.

Art. 11. - L'agent stagiaire qui veut démissionner doit adresser sa demande écrite à l'autorité ayant le pouvoir de nomination un mois au moins avant la date à laquelle il souhaite cesser ses fonctions. La démission n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par cette autorité. L'acceptation de la démission rend celle-ci irrévocable. TITRE III REMUNERATION

Art. 12. - Pendant la durée de son stage, l'agent stagiaire perçoit, après service fait, la rémunération correspondant au premier échelon du grade de début du corps dans lequel il a vocation à être titularisé, à moins que le statut particulier de ce corps n'en dispose autrement.

Art. 13. - Sauf disposition contraire du statut particulier applicable à son corps, cadre d'emplois ou emploi, l'agent stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi est placé durant son stage en service détaché et peut opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel il avait droit dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel il pourra prétendre lors de sa titularisation.

Art. 14. - L'agent stagiaire ne peut percevoir les indemnités prévues par les textes applicables au corps dans lequel il a vocation à être titularisé que si ces textes en disposent expressément et à la condition qu'il exerce effectivement les fonctions ouvrant droit à ces indemnités.

Art. 15. - En ce qui concerne l'hospitalisation, les soins médicaux et les produits pharmaceutiques délivrés pour son usage personnel, l'agent stagiaire bénéficie, dans les conditions applicables aux fonctionnaires titulaires, des dispositions des articles 44 et 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. TITRE IV DISCIPLINE

Art. 16. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : 1o L'avertissement ; 2o Le blâme ; 3o L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; 4o L'exclusion définitive.

Art. 17. - Lorsque l'exclusion temporaire est prononcée à l'encontre d'un agent stagiaire, sa durée n'est pas prise en compte comme période de stage.

Art. 18. - Lorsque l'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un agent stagiaire qui a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin au détachement de l'intéressé, sans préjudice des mesures disciplinaires qui pourraient être prises à son encontre dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Art. 19. - Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination. La délégation du pouvoir de nomination emporte celle du pouvoir disciplinaire.

Art. 20. - Lorsqu'elle engage une procédure disciplinaire, l'administration doit informer l'intéressé qu'il a le droit d'obtenir la communication de l'intégralité de son dossier individuel et qu'il peut se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire prévue à l'article 34 du présent décret, siégeant en conseil de discipline. L'avis de la commission et la décision qui prononce la sanction doivent être motivés. TITRE V TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Art. 21. - Sauf dans le cas où le stage comporte un enseignement professionnel ou doit être accompli dans une école de formation, l'agent stagiaire peut, sur sa demande, être autorisé à accomplir un service à temps partiel dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière.

Art. 22. - La durée du stage à accomplir par l'agent stagiaire qui bénéficie d'une autorisation de travail à temps partiel est augmentée pour tenir compte à due proportion du rapport existant entre la durée hebdomadaire du service effectué et la durée des obligations hebdomadaires du service fixées pour les agents travaillant à temps plein.

Art. 23. - Les périodes de travail à temps partiel sont prises en compte pour leur durée effective pour la détermination des droits à l'avancement, à la promotion et à la formation. TITRE VI CONGES Chapitre Ier Congés autres que pour raison de santé

Art. 24. - L'agent stagiaire a droit à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel qui est prévu pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 26 avril 1972 susvisé.

Art. 25. - L'agent stagiaire a droit au congé pour maternité ou pour adoption prévu au 5o de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. La titularisation de l'agent stagiaire qui a bénéficié d'un congé pour maternité ou adoption prend effet à la date de la fin de la durée statutaire du stage, compte non tenu de la prolongation imputable à ce congé.

Art. 26. - L'agent stagiaire appelé à accomplir les obligations du service national bénéficie à cet effet d'un congé sans traitement. Il a droit à un congé avec traitement lorsqu'il doit accomplir une période d'instruction militaire obligatoire. Les périodes de congés prévues aux alinéas précédents sont prises en compte pour le classement et l'avancement.

Art. 27. - L'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement d'une durée maximale d'un an, renouvelable deux fois : 1o Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ; 2o Pour élever un enfant de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ; 3o Pour suivre son conjoint astreint, en raison de sa profession, à établir sa résidence habituelle en un lieu éloigné de celui où l'agent stagiaire intéressé exerce ses fonctions. L'agent stagiaire qui bénéficie d'un congé sans traitement pour l'un des motifs énoncés ci-dessus doit demander à reprendre ses fonctions deux mois au moins avant l'expiration de ce congé. Il doit pouvoir justifier à tout moment que sa situation correspond réellement au motif pour lequel il a demandé ce congé.

Art. 28. - L'agent stagiaire bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans traitement lorsqu'il est admis par concours soit à un emploi de la fonction publique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, soit à un emploi de la fonction publique internationale, soit à un cycle préparatoire à un concours donnant accès à l'un de ces emplois. Ce congé prend fin à l'issue du stage ou du cycle préparatoire pour l'accomplissement duquel il a été sollicité. Un agent stagiaire ne peut bénéficier simultanément de plusieurs congés en application des dispositions du premier alinéa du présent article .

Art. 29. - L'agent stagiaire a droit au congé parental prévu à l'article 64 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées pour les fonctionnaires titulaires par le décret du 13 octobre 1988 susvisé. Lorsque l'agent qui bénéficie d'un congé parental a la qualité de fonctionnaire titulaire placé en position de détachement pour l'accomplissement de son stage, il est mis fin à ce détachement. L'agent concerné est de plein droit replacé en position de détachement en qualité de stagiaire à l'issue de ce congé. Lors de la titularisation, la période de congé parental est prise en compte pour la moitié de sa durée dans le calcul des services retenus pour le classement et l'avancement.

Art. 30. - Des autorisations spéciales d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels peuvent être accordées aux agents stagiaires dans les conditions prévues pour les fonctionnaires titulaires par l'article 45 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Chapitre II Congés pour raison de santé

Art. 31. - Sauf lorsqu'il se trouve placé dans l'une des positions de congé prévues aux articles 26 à 29 du présent décret, l'agent stagiaire a droit au congé de maladie, au congé de longue maladie et au congé de longue durée mentionnés aux 2o, 3o et 4o de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables aux agents titulaires de la fonction publique hospitalière, sous réserve des dispositions suivantes : 1o Lorsque, à l'expiration d'un congé pour raison de santé, l'agent stagiaire est inapte à reprendre ses fonctions, il est placé en congé sans traitement pour une durée maximale d'un an renouvelable deux fois. La mise en congé et son renouvellement sont prononcés après avis du comité médical ou, le cas échéant, de la commission de réforme. Dans le cas où le comité médical ou la commission de réforme estime que l'agent stagiaire sera apte à reprendre ses fonctions au cours de la quatrième année, ce congé peut être renouvelé une troisième fois. 2o Lorsque, à l'expiration des droits à congé avec traitement ou d'une période de congé sans traitement accordés pour raison de santé, l'agent stagiaire est reconnu par la commission de réforme inapte à reprendre ses fonctions de façon définitive et absolue, il est licencié ou, s'il a la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement et l'intéressé est remis à la disposition de son administration d'origine dans les conditions prévues par le statut dont il relève. 3o Dans le cas mentionné au deuxième alinéa du 2o de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, la durée du congé ouvrant droit au bénéfice de cette disposition est limitée à cinq ans. TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 32. - Les périodes de congés avec traitement accordés aux agents stagiaires en application de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont prises en compte, lors de la titularisation, pour la détermination des droits à l'avancement. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret, la durée totale des congés rémunérés de toute nature accordés aux agents stagiaires en sus du congé annuel ne peut être prise en compte comme période de stage que pour un dixième de la durée statutaire de celui-ci.

Art. 33. - Quand, du fait des congés de toute nature autres que le congé annuel, le stage a été interrompu pendant au moins trois ans, l'agent stagiaire doit, à l'issue du dernier congé, recommencer la totalité du stage prévu par le statut particulier du corps dans lequel il a vocation à être titularisé. Si l'interruption a duré moins de trois ans, l'intéressé ne peut être titularisé, après avis de la commission administrative paritaire compétente, avant d'avoir accompli la période complémentaire de stage qui est nécessaire pour atteindre la durée normale du stage. Lorsque l'interruption a duré plus d'un an, la reprise des fonctions est subordonnée à la vérification de l'aptitude physique à l'emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Art. 34. - Les questions d'ordre individuel résultant de l'application des articles 9 et 20 du présent décret sont soumises pour avis à la commission administrative paritaire du corps dans lequel l'agent stagiaire concerné a vocation à être titularisé. La commission comprend alors, en qualité de représentants du personnel, les membres qui représentent le grade de début du corps et ceux qui représentent le grade immédiatement supérieur. Les agents stagiaires ne sont ni électeurs ni éligibles aux commissions administratives paritaires.

Art. 35. - Le comité médical et la commission départementale de réforme appelés à donner un avis en application de l'article 31 du présent décret sont ceux qui seraient compétents si l'intéressé avait la qualité de fonctionnaire titulaire.

Art. 36. - Le décret no 83-862 du 23 septembre 1983 relatif aux modalités d'application du régime de travail à temps partiel des fonctionnaires stagiaires des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social est abrogé.

Art. 37. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard