Décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers

TITRE 1: MISE A DISPOSITION
CHAPITRE 1: Cas de mise à disposition


Art. 1. - Les fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 peuvent, avec leur accord, être mis à la disposition:
1°) D'un des établissements mentionnés ci-dessus;
2°) D'un organisme d'intérêt général, public ou privé;
3°) Pour les personnels de direction soumis aux dispositions du décret n° 88-163 du 19 février 1988, d'une administration de l'Etat.


CHAPITRE 2: Conditions de la mise à disposition


Art. 2. - Lorsqu'elle intervient en application du 1° ou du 3° de l'article 1, la mise à disposition d'un fonctionnaire est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont l'intéressé relève. Cette mise à disposition est subordonnée à une demande de l'établissement ou de l'administration de l'Etat bénéficiaire de la mise à disposition et à l'accord de l'établissement d'origine.
Lorsqu'elle intervient en application du 2° de l'article 1, la mise à disposition est prononcée par la même autorité. Elle ne peut intervenir qu'après qu'une convention a été passée entre l'établissement et l'organisme d'accueil.
Cette convention définit notamment le nombre de fonctionnaires mis à disposition, la nature et le niveau des activités qu'ils exercent, leurs conditions d'emploi et les modalités du contrôle et de l'évaluation desdites activités. Elle prévoit le remboursement par l'organisme d'accueil de la rémunération du ou des fonctionnaires intéressés. Elle peut toutefois prévoir l'exonération partielle ou totale, temporaire ou permanente, de ce remboursement.
La convention est conclue pour une période ne pouvant excéder six ans. Elle peut être renouvelée.


Art. 3. - La convention et les décisions prononçant les mises à disposition font l'objet d'une publication dans l'établissement d'origine et dans l'établissement, l'organisme ou l'administration d'accueil.


Art. 4. - Chaque établissement doit dresser un état faisant apparaître:
- le nombre de ses fonctionnaires mis à disposition ainsi que leur répartition entre les établissements, les administrations et les divers organismes publics ou privés bénéficiaires;
- le nombre de fonctionnaires mis à sa disposition ainsi que leur origine.
Cet état est inclus dans le rapport annuel aux comités techniques paritaires prévu à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.


CHAPITRE 3: Durée de la mise à disposition


Art. 5. - La décision prononçant la mise à disposition prévue aux 1° et 3° de l'article 1 en fixe la durée. Cette durée ne peut être supérieure à trois ans. La mise à disposition est renouvelable.
La mise à disposition peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande du fonctionnaire ou à la demande de l'établissement ou de l'administration d'accueil ou à celle de l'établissement d'origine. Elle prend également fin si les conditions prévues à l'article 48 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 cessent d'être réalisées.


Art. 6. - La décision prononçant la mise à disposition prévue au 2° de l'article 1 en fixe la durée. Cette durée ne peut excéder trois ans. La mise à disposition peut être renouvelée dans des conditions fixées par la convention mentionnée à l'article 2.
La mise à disposition peut prendre fin, avant le terme fixé, à la demande du fonctionnaire, de l'organisme d'accueil ou de l'établissement d'origine, sous réserve du respect des règles de préavis éventuellement prévues dans la convention mentionnée à l'article 2.
En cas de faute disciplinaire, il peut être mis fin sans préavis à la mise à disposition, par accord entre l'établissement dont relève l'intéressé et l'organisme d'accueil.


CHAPITRE 4: Règles particulières applicables aux fonctionnaires mis à disposition


Art. 7. - L'administration, l'établissement ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des personnels mis à disposition auprès de lui. Pour les mises à disposition prononcées au titre du 2° de l'article 1, ces conditions sont définies par la convention prévue à l'article 2.
Après accord de l'administration, de l'établissement ou de l'organisme d'accueil, l'autorité investie du pouvoir de nomination prend les décisions relatives aux autorisations de travail à temps partiel et à l'octroi du congé de formation. L'administration, l'établissement ou l'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par cette formation autres que le traitement ou l'indemnité forfaitaire servi au fonctionnaire.


Art. 8. - L'autorité investie du pouvoir de nomination exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre du fonctionnaire. Elle peut être saisi par l'administration, l'établissement ou l'organisme d'accueil.


Art. 9. - Un rapport sur la manière de servir du fonctionnaire est établi par l'administration, l'établissement ou l'organisme d'accueil. Ce rapport est transmis à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui établit la notation de l'intéressé.


Art. 10. - Le fonctionnaire mis à disposition en application du 2° de l'article 1 ne peut percevoir aucun complément de rémunération. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à l'indemnisation par l'organisme d'accueil des frais et sujétions auxquels le fonctionnaire est exposé dans l'exercice de ses fonctions.


Art. 11. - L'établissement d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application du deuxième alinéa de l'article 41 (2°) et de l'article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.


Art. 12. - Lorsqu'il est mis fin à sa mise à disposition, le fonctionnaire reprend les fonctions qu'il exerçait auparavant. En cas d'impossibilité, il est affecté à l'un des emplois auxquels son grade lui donne vocation.


TITRE 2: DETACHEMENT
CHAPITRE 1: Cas de détachement


Art. 13. - Le détachement d'un fonctionnaire ne peut avoir lieu que dans l'un des cas suivants:
1°) Détachement dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public relevant de l'Etat ou d'une collectivité territoriale;
2°) Détachement pour participer à une mission de coopération au titre de la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers;
3°) Détachement auprès d'une entreprise publique;
4°) Détachement auprès d'une entreprise ou d'un organisme privé assurant une mission d'intérêt général; le nombre et la nature des emplois auxquels il est éventuellement pourvu par des fonctionnaires détachés doivent être précisés par une disposition des statuts de l'entreprise ou de l'organisme considéré approuvée par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la santé; les associations ou fondations reconnues d'utilité publique, les hôpitaux psychiatriques privés faisant fonction d'hôpitaux psychiatriques publics, les centres de lutte contre le cancer et les établissements de transfusion sanguine mentionnés à l'article L.668-1 du code de la santé publique sont dispensés de cette formalité;
5°) Détachement pour dispenser un enseignement à l'étranger;
6°) Détachement pour remplir une mission d'intérêt public à l'étranger ou auprès d'organismes internationaux;
7°) Détachement pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective lorsque les obligations résultant de cette fonction empêchent l'intéressé d'assurer normalement les tâches qui lui incombent;
8°) Détachement auprès d'une entreprise privée, d'un organisme privé ou d'un groupement d'intérêt public autres que ceux mentionnés au 8° bis ci-après pour y exécuter des travaux de recherche d'intérêt national entrant dans le cadre fixé par le comité interministériel de la recherche scientifique et technique institué par le décret n° 75-1002 du 29 octobre 1975 relatif à la coordination de la politique de la recherche scientifique, ou pour assurer le développement dans le domaine industriel ou commercial, de recherches de même nature; un tel détachement ne peut être prononcé que si l'intéressé n'a pas eu au cours des cinq dernières années soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle;
8°bis) Détachement auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L.668-1 (quatrième alinéa, 2°) et L.713-12 du code de la santé publique, ou d'un groupement d'intérêt économique mentionné à l'article L.713-12;
9°) Détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation dans un emploi permanent de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public à caractère administratif, ou pour suivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à l'un de ces emplois;
10°) Détachement pour exercer un mandat syndical;
11°) Détachement pour contracter un engagement dans une formation militaire de l'armée française;
12°) Détachement auprès du médiateur institué par la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973;
13°) Détachement auprès de la Commission nationale de la communication et des libertés instituée par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

CHAPITRE 2: Conditions de détachement


Art. 14. - Le détachement est prononcé sur demande du fonctionnaire. Il est accordé de plein droit:
1°) Aux fonctionnaires qui le sollicitent pour exercer les fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée des communautés européennes;
2°) Aux fonctionnaires qui le sollicitent en application des 9° et 10° de l'article 13.
Le détachement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination.


Art. 15. - A l'exception de ceux qui seront prononcés en application de l'article 13 (2°, 5°, 6°, 7° et 9°), les détachements ne peuvent être accordés lorsque la rémunération afférente à l'emploi de détachement excède la rémunération globale perçue dans l'emploi d'origine majorée, le cas échéant, de 15%.
Le détachement a lieu à indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsque le corps ou emploi d'accueil ouvre droit à pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ou à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite.


CHAPITRE 3: Durée et cessation du détachement


Art. 16. - Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois ni faire l'objet d'un renouvellement. Ce délai est porté à un an pour les fonctionnaires détachés pour servir dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger.
Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de courte durée n'est pas remplacé dans son emploi.
A l'expiration de son détachement, il est obligatoirement réintégré dans cet emploi.


Art. 17. - Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq ans. Il peut toutefois être renouvelé par périodes n'excédant pas cinq ans.
Dans le cas du détachement prévu à l'article 13 (8°), le renouvellement ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et pour une seule période maximale de cinq ans.
Le fonctionnaire détaché pour la durée du stage prévu à l'article 13 (9°) ne peut être définitivement remplacé que s'il est titularisé dans son nouveau corps.


Art. 18. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ses fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après.


Art. 19. - Dans le cas prévu à l'article 13 (8°), il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé si le ministre chargé de la recherche en fait la demande. Il est fait application dans ce cas des dispositions de l'article 54 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.


Art. 20. - Lorsqu'un fonctionnaire, arrivé au terme d'un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, est placé d'office en position de disponibilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l'autorité administrative compétente de l'Etat.
Celle-ci, dans un délai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Ces emplois doivent être situés:
1°) Dans le département siège de l'établissement d'origine pour les personnels d'exécution relevant du décret n° 82-1089 du 21 décembre 1982 relatif aux modalités de nomination et d'avancement des personnels d'exécution des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social;
2°) Dans la région siège de l'établissement d'origine pour les autres personnels; toutefois, en ce qui concerne les personnels de direction, les ingénieurs, les pharmaciens résidents, les infirmiers généraux et les psychologues, les propositions sont faites dans l'ensemble des établissements énumérés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 à la diligence du ministre chargé de la santé.


CHAPITRE 4: Règles particulières applicables aux fonctionnaires détachés


Art. 21. - Le fonctionnaire qui bénéficie d'un détachement de longue durée auprès d'une administration entrant dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté par l'autorité dont il relève du fait de son détachement. Une copie de la fiche de notation est transmise à son établissement d'origine.
La note est corrigée de façon à tenir compte de l'écart entre la note moyenne des fonctionnaires du même grade dans l'établissement d'origine, d'une part, et dans l'organisme de détachement, d'autre part.
En cas de détachement de courte durée, l'autorité dont relève le fonctionnaire transmet à l'établissement d'origine, à l'expiration du détachement, une appréciation sur l'activité de l'intéressé. Cette appréciation est communiquée au fonctionnaire.


Art. 22. - Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme qui n'entre pas dans le champ d'application du statut général des fonctionnaires est noté par l'autorité investie du pouvoir de nomination à son égard, au vu d'un rapport établi par l'autorité dont il relève dans l'organisme de détachement.
Le fonctionnaire détaché pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou une fonction publique élective n'est pas noté. Le fonctionnaire détaché pour exercer un mandat syndical bénéficie d'une note évoluant de la même façon que la notation moyenne des agents du grade auquel il appartient.

Art. 23. - L'avancement accordé au fonctionnaire dans le corps ou emploi de détachement n'implique pas modification de sa situation dans le corps ou emploi d'origine.
De même, l'avancement qui lui est accordé dans le corps ou emploi d'origine n'implique pas modification de sa situation dans son corps ou emploi de détachement.


Art. 24. - Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la limite d'âge applicable est celle de son nouvel emploi.


TITRE 3: POSITION HORS CADRES


Art. 25. - La mise hors cadres est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination pour une durée de cinq ans, tacitement renouvelable, sauf décision expresse contraire intervenue six mois au moins avant l'expiration de la période en cours.


Art. 26. - L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin à une période de mise hors cadres avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et l'administration ou l'organisme d'accueil, au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition, soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition.
L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai en cas de faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions.
Dans ce cas, ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour sa mise hors cadres le fonctionnaire n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20.


Art. 27. - A l'issue de chaque période de mise hors cadres, le fonctionnaire peut demander sa réintégration.
Celle-ci a lieu dans les conditions prévues à l'article 20.


TITRE 4: DISPONIBILITE


Art. 28. - La disponibilité est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination soit d'office, soit à la demande du fonctionnaire.


CHAPITRE 1: Disponibilité d'office


Art. 29. - A l'issue de la disponibilité d'office prévue par les articles 41 (2°, 3° et 4°) et 43 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, le fonctionnaire est soit réintégré, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié.


Art. 30. - Le fonctionnaire, placé en disponibilité d'office dans les cas auxquels s'applique l'article 20 du présent décret, est maintenu dans cette position jusqu'à sa réintégration et, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision de licenciement pouvant suivre le refus du troisième poste proposé en application de cet article.


CHAPITRE 2: Disponibilité sur demande


Art. 31. - La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants:
1°) Pour études ou recherches présentant un intérêt général: la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans, mais la disponibilité est renouvelable une fois pour une durée égale;
2°) Pour convenances personnelles: la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder trois ans; la disponibilité est renouvelable, mais ne peut dépasser au total six années pour l'ensemble de la carrière.


Art. 32. - La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire, pour exercer une activité dans un organisme international ou une entreprise publique ou privée.
La disponibilité ne peut être accordée pour exercer une activité dans une entreprise publique ou privée que si les conditions suivantes sont réunies:
a) Qu'il soit constaté que cette mise en disponibilité est compatible avec les nécessités du service;
b) Que l'intéressé ait accompli au moins dix années de services effectifs dans la fonction publique;
c) Que l'activité présente un caractère d'intérêt public à raison de la fin qu'elle poursuit ou du rôle qu'elle joue dans l'économie nationale;
d) Que l'intéressé n'ait pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'entreprise, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans mais peut être renouvelée une fois pour une durée égale.

Art. 33. - La mise en disponibilité peut être accordée, sous réserve des nécessités du service et sur demande du fonctionnaire, pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L.351-24 du code du travail. L'intéressé doit:
a) Avoir accompli au moins trois années de services effectifs dans la fonction publique, sauf dispositions particulières du statut régissant son corps ou emploi;
b) S'il s'agit de la reprise d'une entreprise, ne pas avoir eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur celle-ci, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de marchés avec elle.
Cette mise en disponibilité ne peut excéder deux ans.


Art. 34. - La mise en disponibilité est accordée de droit, sur la demande du fonctionnaire:
a) Pour donner des soins au conjoint, à un enfant ou un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave;
b) Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant, atteints d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne;
c) Pour suivre son conjoint astreint à établir sa résidence habituelle, en raison de sa profession, en un lieu éloigné de l'établissement qui emploie le fonctionnaire.
La mise en disponibilité prononcée au titre du présent article ne peut excéder trois ans. Elle peut être renouvelée deux fois dans les cas mentionnés au a ci-dessus et sans limitation dans les autres cas, si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.


Art. 35. - Le fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé et qui n'a pu faire l'objet des mesures de reclassement prévues par l'article 93 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 peut demander à être placé en disponibilité. Il doit présenter sa demande dans le délai d'un mois à compter de la date prévue pour son licenciement. Lorsque le fonctionnaire n'a pas demandé sa mise en disponibilité, le licenciement n'est prononcé qu'au terme de ce délai d'un mois.
La mise en disponibilité prévue au présent article est accordée de droit; elle est prononcée pour une durée n'excédant pas trois ans et peut être renouvelée.


Art. 36. - Le fonctionnaire mis en disponibilité doit justifier à tout moment que son activité ou sa situation correspond réellement aux motifs pour lesquels il a été placé dans cette position.


Art. 37. - Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité, soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité.
Sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas ci-dessous, la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. Le fonctionnaire qui refuse l'emploi proposé est maintenu en disponibilité.
Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés.
Le fonctionnaire, qui ne peut être réintégré pour cause d'inaptitude physique, est soit reclassé dans les conditions prévues par la section 3 du chapitre 5 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 29, soit radié des cadres s'il est reconnu définitivement inapte.