J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-137 du 13 février 1997 modifiant le décret no 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base


NOR : TAST9710128D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu la directive 90/641/Euratom du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée ; Vu le code du travail, notamment les titres III et IV du livre II ; Vu le code de la santé publique, et notamment l'article L. 633 ; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture ; Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 31 mai 1996 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 26 septembre 1996 ; Vu l'avis de la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 30 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 25 du décret du 28 avril 1975 susvisé, après les mots : << appartenant à la catégorie A >>, sont ajoutés les mots : << , au sens de l'article 3 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 relatif à la protection des travailleurs contre les rayonnements ionisants. >>

Art. 2. - L'article 27 du même décret est complété par un second alinéa ainsi rédigé : << Les mêmes obligations lui incombent à l'égard des chefs des entreprises extérieures, à charge pour ceux-ci d'avertir le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut les délégués du personnel. >>

Art. 3. - Il est inséré avant le chapitre V du titre II du même décret un chapitre IV bis ainsi rédigé : << Chapitre IV bis << Dispositions particulières applicables aux travailleurs des entreprises extérieures << Art. 45-1. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 237-19 du code du travail, la surveillance médicale des travailleurs classés en catégorie A ou B au sens de l'article 3 du décret no 86-1103 du 2 octobre 1986, employés par des entreprises extérieures au sens de l'article R. 237-1 du code du travail et intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, est assurée par le service de médecine du travail de l'entreprise extérieure ou par le service de médecine du travail auquel elle adhère, à la condition que ce service ait été spécialement habilité à cet effet par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle territorialement compétent, ou par le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. << Cette habilitation ne peut être délivrée qu'aux services qui emploient des médecins ayant bénéficié d'une formation spécifique dont le contenu est fixé par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. Seuls ces médecins peuvent exercer la surveillance médicale prévue à l'alinéa ci-dessus. Ils assurent, au bénéfice des travailleurs concernés, l'ensemble des missions prévues au titre IV du livre II du code du travail, et notamment les examens mentionnés aux articles R. 241-48, R. 241-49 et R. 241-50 de ce code et aux articles 30, 31 et 32 du décret no 82-397 du 11 mai 1982, ainsi que la délivrance des fiches d'aptitude mentionnées à l'article R. 241-57 du code du travail et à l'article 40 du décret du 11 mai 1982 susmentionné. Ils exercent en outre l'ensemble des attributions confiées au médecin du travail par le présent décret pour la protection et la surveillance individuelle des travailleurs, notamment aux articles 11, 25, 26 et au chapitre IV ci-dessus. << Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés. << Des dérogations à l'article R. 241-13 du code du travail pourront être accordées par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, lorsque la répartition géographique des travailleurs bénéficiant de la surveillance médicale mentionnée au premier alinéa le justifie. << Les modalités relatives à l'habilitation des services médicaux du travail sont fixées par un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture. << Art. 45-2. - Dans le cas où le service médical du travail de l'entreprise extérieure employant des travailleurs intervenant dans un établissement où est implantée une installation nucléaire de base, ou le service de médecine du travail auquel adhère une telle entreprise, ne dispose pas de l'habilitation mentionnée à l'article 45-1, la surveillance médicale de ces travailleurs est exercée par le service de médecine du travail de cet établissement. Le temps minimal consacré par ces médecins à la surveillance des travailleurs concernés est calculé à raison d'une heure par mois pour cinq salariés. << Les modalités de cette surveillance médicale sont précisées par un accord écrit conclu entre le chef de l'entreprise extérieure et l'exploitant au sens de l'article 2 du présent décret. Le projet d'accord est communiqué pour avis aux médecins du travail de l'établissement et de l'entreprise extérieure. L'accord et les avis sont transmis pour information au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Lorsque l'entreprise extérieure est appelée à intervenir dans plusieurs établissements où sont implantées des installations nucléaires de base, l'accord prévoit les conditions dans lesquelles les informations médicales relatives aux travailleurs concernés sont échangées entre les services de médecine de ces établissements. << Les membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise extérieure et de l'exploitant, ainsi que l'inspection du travail, sont informés de cet accord qui est annexé, le cas échéant, au plan de prévention prévu à l'article R. 237-17 du code du travail. << Art. 45-3. - Les médecins du travail des établissements dans lesquels sont implantées les installations nucléaires de base assurent l'évaluation de l'exposition interne des travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2. Ils en adressent les résultats aux médecins du travail des entreprises extérieures. Ils sont chargés de la délivrance des premiers soins au sens de l'article 47 du présent décret. << Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles est assuré le transfert des données médicales entre les établissements dans lesquels interviennent les travailleurs concernés par les dispositions des articles 45-1 et 45-2 et les médecins du travail des entreprises qui les emploient ainsi qu'entre les établissements eux-mêmes. >>

Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur