(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
[ AdmiNet | France | tof | disclaimer | about ]

Décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires.

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre de l'éducation nationale, du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'industrie, du ministre de l'agriculture, du ministre du travail, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction,

Vu l'ordonnance n° 45-2563 du 18 octobre 1945 instituant un commissariat à l'énergie atomique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée;

Vu la loi du 19 décembre 1917 modifiée et complétée relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs et portant modification de la loi du 19 décembre 1917, et notamment ses articles 2, 4 et 8;

Vu le décret n° 58-84 du 28 janvier 1958 portant publication du traité instituant la Communauté économique européenne et du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signés le 25 mars 1957;

Vu l'article R. 25 du code pénal;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète:

Art. 1er. -
Sont soumises aux dispositions du présent décret les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 ci-dessous et dépendant de toute personne, de tout organisme ou établissement, public ou privé, civil ou militaire.

Art. 2. -
Les installations nucléaire de base visées par le présent décret sont:

1° Les réacteurs nucléaires et les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement, à l'exception des réacteurs de puissance nulle garantie et des réacteurs qui font partie d'un navire;

2° Les accélérateurs de particules dont les caractéristiques sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de l'éducation nationale et du ministre de la santé publique et de la population, et les installations annexes nécessaires à leur fonctionnement;

3° Les usines de préparation, de fabrication ou de transformation de substances radioactives, c'est-à-dire de toutes substances naturelles ou artificielles émettant des radiations directement ou indirectement ionisantes;

4° Les usines de séparation des isotopes de l'uranium ou du plutonium;

5° Les usines de traitement d'uranium ou de plutonium ou de thorium irradié;

6° Les usines de traitement de déchets radioactifs;

7° Les installations destinées au stockage, au dépôt ou à l'utilisation de quantités de substances radioactives, y compris les déchets, dont l'activité totale est supérieure au minimum fixé, selon le radioélément considéré, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de l'industrie et du ministre de la santé publique et de la population.

Une nomenclature des installations nucléaires de base est établie et tenue à jour par le ministre chargé de l'énergie atomique.

Art. 3. -
Les installations visées à l'article 2 ne peuvent être créées qu'après autorisation.

La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de l'énergie atomique et, le cas échéant, au ministre dont relève l'établissement; le ministre chargé de l'énergie atomique en informe le ministre de l'intérieur, le ministre de la construction et le ministre de la santé publique et de la population.

La demande est soumise à enquête locale chaque fois que l'installation doit être implantée en dehors du périmètre englobant une ou plusieurs installations nucléaires régulièrement implantées ou lorsque l'installation n'aura pas déjà fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, du ministre de la santé publique et de la population et du ministre de la construction détermineront les conditions dans lesquelles il sera procédé à cette enquête.

L'autorisation est délivrée après avis de la commission prévue à l'article 7, par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'énergie atomique et le cas échéant du ministre dont relève l'établissement et après avis conforme du ministre de la santé publique et de la population. Celui-ci prend, lorsqu'il l'estime utile, l'avis de la section compétente du conseil supérieur d'hygiène publique de France. La section émet son avis dans le délai d'un mois à compter du jour où elle est saisie. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.

Art. 4. -
L'autorisation de création d'une installation fixe les mesures auxquelles doit se conformer l'exploitant de l'installation dans le domaine nucléaire.

Des décrets pris dans les formes visées à l'article 3 peuvent, en cas de besoin, apporter à ces mesures les modifications nécessaires.

Lesdites mesures ne font pas obstacle à l'application des dispositions édictées par le livre II du code du travail et par les textes pris pour l'application dudit livre dans l'intérêt de l'hygiène et de la sécurité des travailleurs.

Art. 5. -
L'autorisation de création fixe, compte tenu de la nature de l'installation, le délai dans lequel celle-ci doit être mise en service.

Si l'installation n'est pas mise en service dans le délai fixé ou si elle n'est pas exploitée pendant une durée consécutive de deux ans, une nouvelle autorisation, délivrée dans les mêmes formes, est nécessaire.

Art. 6. -
Une nouvelle autorisation, délivrée dans les formes prévues à l'article 3, doit être obtenue:

Lorsque l'exploitant veut ajouter à son installation une autre installation nucléaire de base;

Lorsqu'une installation nucléaire de base autorisée change d'exploitant;

Lorsqu'une installation nucléaire de base est transférée à un autre emplacement;

Lorsqu'une installation nucléaire de base doit faire l'objet de modifications de nature à entraîner l'inobservation des prescriptions précédemment imposées;

Lorsque, à cause d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident survenant dans une installation nucléaire de base, celle-ci est détruite ou arrêtée pour une durée supérieure à deux ans.

Art. 7. -
Il est institué une commission interministérielle des installations nucléaires de base composée comme suit:

Un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller, président;

Le haut-commissaire a l'énergie atomique ou son représentant, vice-président;

Un représentant du ministre chargé de l'énergie atomique;

Deux représentants du ministre de l'intérieur;

Un représentant du ministre des armées;

Un représentant du ministre des finances et des affaires économiques;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale;

Un représentant du ministre des travaux publics et des transports;

Deux représentants du ministre de l'industrie.

Un représentant du ministre de l'agriculture;

Un représentant du ministre du travail;

Deux représentants du ministre de la santé publique et de la population;

Un représentant du ministre de la construction;

Deux représentants du commissariat à l'énergie atomique;

Un représentant du centre national de la recherche scientifique;

Un représentant de l'Electricité de France;

Un représentant de l'institut national d'hygiène;

Un représentant de l'institut national de la recherche agronomique;

Trois membres choisis en raison de leur compétence particulière dans le domaine nucléaire, dont deux sur proposition du ministre chargé de l'énergie atomique et un sur proposition du ministre de la santé publique et de la population.

Il est désigné des membres suppléants en nombre égal à celui des titulaires.

Le président, les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du Premier ministre pour une durée de cinq ans.

La commission comprend en outre, avec voix délibérative, un secrétaire permanent nommé par arrêté du Premier ministre sur proposition de l'administrateur général du commissariat à l'énergie atomique.

La commission peut se faire assister de techniciens ou de personnalités compétentes pour l'étude d'une question déterminée et procéder à toutes consultations techniques qu'elle juge nécessaires.

Art. 8. -
La commission donne son avis sur les demandes d'autorisation de création ou de modification d'installations nucléaires de base et sur les prescriptions particulières applicables à chacune de ces installations. L'avis de la commission doit intervenir dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.

La commission donne son avis et fait des propositions sur les autres questions relatives aux installations nucléaires de base et notamment:

L'élaboration et l'application de la réglementation relative à ces installations, et particulièrement les prescriptions générales à observer pour éviter les dangers ou les inconvénients pouvant résulter de la création ou du fonctionnement de ces installations;

Les modifications de la liste des installations nucléaires de base visée à l'article 2.

Art. 9. -
La commission se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par an.

Les délibérations sont prises à la majorité des voix. En cas de partage la voix du président est prépondérante.

La commission établit son règlement intérieur.

Les demandes d'autorisation et les demandes d'avis sont adressées au secrétariat de la commission par le ministre chargé de l'énergie atomique. Elles font l'objet d'un rapport établi par le secrétaire permanent.

Art. 10. -
La commission peut donner délégation à une section permanente pour émettre en son nom un avis sur les demandes qui lui sont soumises et ne présentant pas de difficultés particulières.

La section permanente comprend: le président ou le vice-président, le secrétaire permanent et quatre membres de la commission choisis par elle, dont un parmi les représentants des services ou organismes relevant du ministre chargé de l'énergie atomique et un parmi les représentants des services ou organismes relevant du ministre de la santé publique et de la population. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.

Art. 11. -
Indépendamment des contrôles prévus par les textes en vigueur, le contrôle des installations nucléaires de base est exercé:

Par les inspecteurs des établissements classés prévus par la loi du 19 décembre 1917 susvisée;

Par les agents du service central de protection contre les rayonnements ionisants, ayant la qualité de fonctionnaires commissionnés ou assermentés.

Les premiers sont chargés de veiller à l'application de la réglementation des installations nucléaires de base visées à l'article 2, et notamment des prescriptions techniques d'exploitation; les seconds sont chargés du contrôle de la pollution radioactive active à l'extérieur des bâtiments, en vue de la protection de la santé publique.

Les inspecteurs des établissements classés désignés par le ministre de l'industrie pour exercer le contrôle sont, pour l'exercice de ces fonctions, mis à la disposition du ministre chargé de l'énergie atomique.

Les personnes chargées du contrôle peuvent se faire assister de techniciens.

Art. 12. -
Les infractions aux prescriptions du titre Ier de la loi susvisée du 2 août 1961 commises en matière de pollution radioactive provenant des installations visées à l'article 2 du présent décret et aux prescriptions des textes pris pour son application sont punies d'une amende de 400 F à 2.000 F.

Art. 13. -
Le ministre chargé de l'énergie atomique, après avis ou, le cas échéant, sur proposition du ministre de la santé publique et de la population ou du ministre dont relève l'établissement, prend, en raison de l'urgence et sur le vu du rapport de l'inspecteur constatant l'inobservation des prescriptions imposées à l'exploitant, toutes mesures exécutoires destinées à faire d'office cesser le trouble; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation, au besoin par l'apposition des scellés.

Art. 14. -
Les installations nucléaires de base énumérées à l'article 2 existant antérieurement à la publication du présent décret ne sont pas soumises à autorisation mais sont soumises à l'inspection visée à l'article 11.

Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent décret, ces installations doivent être déclarées au ministre chargé de l'énergie atomique.

Lorsque le fonctionnement de ces installations présente des dangers, il peut être imposé à l'exploitant, dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 2, les mesures nécessaires pour y remédier.

Art. 15. -
Par dérogation aux dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus, les installations visées au 3° de l'article 2 peuvent être, lorsqu'elles sont de faible importance, placées en dehors du champ d'application des dispositions des articles 3 à 14 du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de l'industrie et du ministre de la santé publique et de la population pris après avis de la section permanente de la commission interministérielle des installations nucléaires de base. Ledit arrêté définit le régime particulier applicable à ces installations.

Art. 16. -
Lorsqu'une installation non visée à l'article 2 du présent décret et non soumise à la loi du 19 décembre 1917 présente des dangers dus à la production, l'utilisation ou la détention des substances radioactives, le ministre chargé de l'énergie atomique et, le cas échéant, le ministre dont relève l'établissement, après avis conforme ou sur proposition du ministre de la santé publique et de la population ou du ministre du travail ou du ministre de l'industrie, mettent conjointement l'exploitant de cette installation en demeure de prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître les dangers constatés et provoquer simultanément le classement de l'installation.

En cas d'urgence, le ministre chargé de l'énergie atomique, après avis ou, le cas échéant, sur proposition du ministre de la santé publique ou du ministre dont relève l'établissement, prend toute mesure exécutoire destinée à faire d'office cesser le trouble; il peut notamment suspendre le fonctionnement de l'installation au besoin par l'apposition des scellés.

Art. 17. -
Les installations nucléaires de base intéressant la défense nationale, classées secrètes par le Premier ministre sur proposition du ministre des armées et du ministre chargé de l'énergie atomique, cessent d'être soumises, à compter de la décision du classement, aux dispositions du présent décret.

Art. 18. -
Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'énergie atomique, du ministre de la santé publique et de la population et, le cas échéant, des autres ministres intéressés, pris après avis de la commission prévue à l'article 7 ci-dessus, détermineront les conditions d'application du présent décret.

Art. 19. -
Le ministre d'Etat chargé de la recherche scientifique et des questions atomiques et spatiales, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des travaux publics et des transports, le ministre de l'industrie, le ministre de l'agriculture, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population et le ministre de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 décembre 1963.

(Last update : Sun, Oct 23, 2016)
Copyright © 1998 AdmiNet by courtesy of Journal Officiel
Send your comments to cs
URL : http://admi.net/jo/dec63-1228.html
 
designed with vi
100% Y2K compliant