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Décret no 96-1027 du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans la collectivité territoriale de Mayotte
NOR : DOMP9600026D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer, Vu l'ordonnance no 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature, et notamment son article 68 ; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret du 2 mars 1910 modifié portant règlement sur la solde et les allocations accessoires des fonctionnaires, employés et agents des services coloniaux ; Vu le décret no 50-1348 du 27 octobre 1950 pris pour l'application de la loi no 46-2294 du 19 octobre 1946 aux fonctionnaires de certains cadres civils exerçant normalement leur activité dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ; Vu le décret no 78-1159 du 12 décembre 1978 fixant le régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service à Mayotte ; Vu le décret n 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps de fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques ; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif au statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur ; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ; Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 mai 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 25 juin 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret est applicable, sous réserve des dispositions de l'article 3 ci-après, aux fonctionnaires titulaires et stagiaires de l'Etat, ainsi qu'aux magistrats de l'ordre judiciaire, affectés dans la collectivité territoriale de Mayotte, qui sont en position d'activité ou détachés auprès d'une administration ou d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant à pension civile ou militaire de retraite. Il ne s'applique ni aux personnels dont le centre des intérêts moraux et matériels se situe dans la collectivité de Mayotte, ni aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale. TITRE Ier DUREE DES SEJOURS
Art. 2. - La durée de l'affectation dans la collectivité de Mayotte est limitée à deux ans. Cette affectation peut être renouvelée une seule fois à l'issue de la première affectation. Une affectation dans la collectivité territoriale de Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation d'une durée minimale de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer. Toutefois, cette période de deux ans peut être accomplie dans un territoire d'outre-mer où se situe le centre des intérêts moraux et matériels de l'agent.
Art. 3. - Les dispositions de l'article 2 ci-dessus ne s'appliquent pas : 1o Aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux membres des corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et aux magistrats des chambres régionales des comptes ; 2o Aux membres des corps des enseignants-chercheurs régis par le décret du 6 juin 1984 susvisé ainsi que des corps de chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret du 30 décembre 1983 susvisé. TITRE II REGIME DES CONGES
Art. 4. - Les personnels soumis aux dispositions du présent décret ont droit, en plus du congé annuel de droit commun, à un congé dénommé congé administratif d'une durée de deux mois qui est accordé dans les conditions suivantes : 1o A l'issue de leur séjour de deux ans, ou, en cas de renouvellement, à l'issue de ce second séjour, pour les personnels soumis à l'article 2 du présent décret ; 2o A l'issue d'une première période de service de quatre ans dans la collectivité territoriale de Mayotte, puis, ultérieurement pour chaque période égale à quatre ans ou s'achevant au cours de la quatrième année, pour les personnels non soumis audit article 2.
Art. 5. - Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires de la collectivité territoriale de Mayotte. Ces personnels sont réputés satisfaire à la condition de durée de service ouvrant droit au congé administratif visée à l'article 4 ci-dessus dès le premier jour des grandes vacances scolaires ou universitaires de la dernière année de la période ouvrant droit à ce congé.
Art. 6. - Le congé administratif ne peut être ni fractionné, ni reporté, ni faire l'objet d'aucune interruption ou prolongation. La durée du voyage est imputée sur celle du congé administratif.
Art. 7. - La rémunération de l'agent pendant sa période de congé administratif est celle attachée au lieu où se situe le centre des intérêts moraux et matériels. Toutefois, un congé administratif pris en métropole n'ouvre droit qu'à la rémunération afférente à ce lieu. L'agent ne peut prétendre à la rémunération attachée à sa résidence administrative qu'à compter du jour où il reprend son service. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 8. - A titre transitoire, demeurent régis par les dispositions en vigueur avant la date de publication du présent décret, jusqu'au terme de la période de deux ans fixée par le décret du 12 décembre 1978 susvisé, les personnels en fonctions depuis quatre ans ou plus dans la collectivité avant ladite date. Les personnels en fonctions depuis moins de quatre ans à la date de publication du présent décret et ceux ayant fait l'objet d'une décision d'affectation avant cette date, même s'ils n'ont pas encore rejoint leur poste, peuvent bénéficier des dispositions en vigueur avant cette date au plus tard jusqu'au terme du congé administratif pris à l'expiration de la seconde période de deux ans accomplie depuis la date d'affectation définie par le décret du 12 décembre 1978 susvisé.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 novembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure