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Décret no 96-777 du 30 août 1996 relatif à la mise à l'arrêt définitif de l'installation nucléaire de base no 45 (centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey), située sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain)


NOR : INDF9600382D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 modifiée relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié, pris pour l'application de cette loi ; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ; Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966 modifié relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29 ; Vu le décret du 22 novembre 1968 autorisant Electricité de France à créer sur le territoire de la commune de Saint-Vulbas (Ain) la première tranche, ultérieurement numérotée installation nucléaire de base (I.N.B.) no 45 et dénommée centrale 1, du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey ; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ; Vu le décret no 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ; Vu la lettre d'Electricité de France en date du 17 novembre 1993 relative à la mise à l'arrêt définitif de la centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey et le dossier associé comportant notamment les pièces prévues à l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 susvisé ; Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 7 février 1996 ; Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 15 avril 1996, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions relatives aux opérations de mise à l'arrêt définitif de la centrale 1 du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey prévues dans les documents ci-après énumérés : - la note de synthèse de déclassement de l'installation nucléaire de base, justifiant notamment l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur ; - le rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif - opérations visant au déclassement de l'I.N.B. no 45 - indiquant les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ; - les règles générales d'exploitation pour la surveillance et l'entretien de l'installation à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté ; - la mise à jour du plan d'urgence interne, présentés à l'appui de la lettre susvisée d'Electricité de France, sont approuvées, aux conditions particulières complémentaires indiquées aux articles 2 à 4 suivants.

Art. 2. - L'exploitant mènera les opérations de mise à l'arrêt définitif en maintenant à tout moment l'installation dans un état conforme à celui découlant de la stricte application des documents mentionnés à l'article 1er, en respectant plus particulièrement les exigences énoncées ci-après :

2.1. Réacteur et circuits Le caisson en béton précontraint ainsi que tous ses équipements internes (structures de supportage du coeur, circuit primaire, échangeurs) seront conservés dans leur état actuel et maintenus en air. L'intérieur du caisson sera isolé des circuits annexes au circuit primaire (détection de rupture de gaine, sécurité pression, épuration physico-chimique, vidange, régulation de masse) au moyen des organes d'isolement d'exploitation, qui seront renforcés si nécessaire. La surveillance du caisson fera l'objet de contrôles périodiques dont les comptes rendus seront tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. L'exploitant devra justifier la pérennité de la tenue du caisson et de l'ensemble des structures internes du réacteur, et plus particulièrement des structures spécifiques de supportage du coeur.

2.2. Confinement et protection contre le risque de dissémination de la radioactivité Une surveillance permanente sera exercée, notamment au niveau des barrières de confinement dont l'efficacité devra toujours être suffisante pour que soit respecté l'ensemble des règles de prévention à l'égard de la dissémination de substances radioactives, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'installation. En particulier : - toutes dispositions seront prises pour éviter la contamination de la nappe phréatique ; les eaux pluviales et souterraines feront l'objet de contrôles périodiques ; - l'intérieur du caisson sera maintenu à une valeur de dépression par rapport à l'extérieur permettant d'assurer un confinement adapté au risque encouru. L'air de ventilation du caisson sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité, puis contrôlé, suivant les prescriptions qui seront données par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, avant d'être rejeté dans l'atmosphère. Le bon fonctionnement de ces filtres sera vérifié périodiquement ; - les circuits, systèmes annexes et capacités contaminés situés hors du caisson resteront, en dehors des périodes d'intervention pour maintenance, en confinement statique hors pression ; - lors des interventions de maintenance sur les enceintes contaminées, l'exploitant prendra les dispositions adaptées pour éviter la dissémination des matières radioactives à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. En outre, toute modification affectant l'intégrité d'une enceinte contaminée sera soumise à l'autorisation du directeur de la sûreté des installations nucléaires. Les contrôles périodiques prévus au présent sous-article feront l'objet de comptes rendus qui seront adressés à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants et tenus à la disposition du directeur de la sûreté des installations nucléaires. La surveillance de l'ensemble des alarmes liées aux systèmes de surveillance sera assurée en permanence par un personnel qualifié depuis un lieu situé à l'intérieur du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey.

2.3. Protection des travailleurs et du public contre l'exposition aux rayonnements ionisants Sans préjudice de l'application de la réglementation en vigueur sur la limitation des doses annuelles pouvant être reçues par les travailleurs et par le public, des dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des règles générales d'exploitation et compte tenu des différents travaux prévus, les équivalents de doses individuelles et collectives reçus par les travailleurs et le public restent aussi faibles que possible.

2.4. Effluents liquides et gazeux Toutes dispositions seront prises pour respecter les limites fixées par les arrêtés ministériels autorisant le rejet d'effluents radioactifs liquides et le rejet d'effluents radioactifs gazeux du centre nucléaire de production d'électricité du Bugey. L'exploitant s'efforcera de réduire le plus possible les quantités totales d'effluents liquides et gazeux de toute nature rejetés dans l'environnement. La piscine de désactivation sera vidangée. Les conditions de traitement et de rejet de l'eau issue de cette vidange seront soumises à l'approbation préalable de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants.

2.5. Déchets solides Aucun stockage définitif de déchets radioactifs solides ne sera réalisé dans le périmètre de l'installation. Un certain nombre de matériaux radioactivés, dûment répertoriés, pourront être entreposés sur le site. Ils seront placés dans le caisson mis en confinement. Le délai d'entreposage des déchets de toute nature devra être aussi court que possible. L'exploitant s'efforcera de réduire le plus possible la quantité totale et la nocivité des déchets solides, dont le traitement, le conditionnement et le stockage ultérieur seront facilités par un tri, également réalisé par l'exploitant, par nature et par catégorie de nuisance radioactive ou chimique. Toute expédition de déchets solides devra faire l'objet de contrôles adaptés et ne pourra être effectuée qu'après obtention des autorisations nécessaires. Un inventaire de tous les types de déchets, indiquant notamment leur destination, leurs caractéristiques physico-chimiques, leur conditionnement et leur quantité (volume ou masse), sera tenu à jour par l'exploitant. Cet inventaire et un bilan des expéditions seront adressés périodiquement au directeur de la sûreté des installations nucléaires.

2.6. Protection contre l'incendie A l'intérieur du périmètre de l'installation, tous les circuits mis définitivement hors service et contenant des liquides inflammables seront vidangés, et, en ce qui concerne ceux non contaminés, démontés et évacués. Des règles internes préciseront les précautions à prendre lors de l'ouverture des circuits ou systèmes ayant contenu des matières inflammables ainsi que les conditions particulières d'entreposage des matériels démontés.

2.7. Protection contre les séismes L'exploitant veillera à ce que la capacité de tenue au séisme des différentes parties de l'installation ne soit pas diminuée, tant pour celles qui seront maintenues en l'état que pour celles qui seront modifiées dans la perspective du démantèlement.

2.8. Inventaire de la radioactivité résiduelle L'exploitant suivra régulièrement l'évolution de la radioactivité résiduelle. Il présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires ainsi qu'à l'Office de protection contre les rayonnements ionisants, six mois au moins avant la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif, un inventaire détaillé de cette radioactivité.

Art. 3. - Pendant les opérations de mise à l'arrêt définitif, les procédures de modification et d'approbation des documents relatifs à l'exploitation resteront celles qui étaient en vigueur durant la période d'exploitation du réacteur. Pour chaque catégorie de travaux susceptibles de provoquer des risques d'irradiation ou de contamination pour les intervenants ou l'environnement, l'exploitant établira et soumettra au directeur de la sûreté des installations nucléaires, avant tout début d'exécution, une analyse de sûreté décrivant et justifiant les modalités pratiques de réalisation prévues pour éliminer les risques ou en atténuer les conséquences potentielles. A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant veillera, en attente de la réalisation des travaux de démantèlement, à maintenir l'installation en conformité avec les documents de sûreté, qui auront été, si nécessaire, mis à jour.

Art. 4. - L'exploitant adressera aux ministres chargés de l'industrie et de l'environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) le dossier présentant les actions envisagées en vue du démantèlement de l'installation, au plus tard un an avant la date qu'il retiendra pour engager les travaux correspondants ; ce dossier devra inclure l'analyse de sûreté de ces opérations. Il fournira en même temps, selon le cas, le dossier de la future installation (installation nucléaire de base ou installation classée pour la protection de l'environnement) ou le dossier de réhabilitation du site. Il présentera, au moins tous les dix ans, un exposé justificatif de ses intentions relatives au devenir à long terme de l'installation.

Art. 5. - Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 août 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage