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Décret no 96-757 du 23 août 1996 relatif à l'attribution de la nouvelle bonification indiciaire aux militaires occupant certains emplois à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris
NOR : INTE9600200D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la défense, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires ; Vu la loi no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 45-2244 du 4 octobre 1945 modifié fixant le régime de solde de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; Vu le décret no 45-2245 du 4 octobre 1945 modifié portant attribution d'indemnités aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ; Vu le décret no 57-177 du 16 février 1957 modifié aménageant le décret no 55-866 du 30 juin 1955 modifié portant remise en ordre des traitements et soldes des personnels civils et militaires de l'Etat ; Vu le décret no 82-1105 du 23 décembre 1982 modifié relatif aux indices de la fonction publique, Décrète :
Art. 1er. - Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles, aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris en activité exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié à l'exercice des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut être ni versée aux remplaçants occasionnels des titulaires ni se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires d'une autre nature qui seraient éventuellement perçues par les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
Art. 3. - Pour chacune des fonctions mentionnées en annexe du présent décret, le montant en points majorés de la nouvelle bonification indiciaire, sa date d'effet et le nombre d'emplois bénéficiaires sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la défense, du budget et de la fonction publique.
Art. 4. - La liste des emplois correspondant à chacune des fonctions désignées en annexe du présent décret est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.
Art. 5. - La nouvelle bonification indiciaire attribuée aux militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris n'est prise en compte en matière de primes et indemnités que pour le calcul de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Art. 6. - Le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet le 1er août 1991.
Fait à Paris, le 23 août 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure
A N N E X E FONCTIONS EXERCEES POUVANT OUVRIR DROIT AU VERSEMENT D'UNE NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0201 du 29/08/96 Page 12931 a 12932 ......................................................