Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu la Constitution, notamment son article 37 ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnalités sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, Décrète :
Art. 1er. - Le Conseil national de la comptabilité est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé de l'économie. TITRE Ier MISSIONS DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE
Art. 2. - Le Conseil national de la comptabilité a pour mission d'émettre, dans le domaine comptable, des avis et recommandations concernant l'ensemble des secteurs économiques. En liaison avec les services, associations ou organismes compétents, il est chargé : - de donner un avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire, étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, notamment le comité de la réglementation bancaire et financière et la commission de la réglementation du Conseil national des assurances, et les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'Etat ; - de donner un avis sur les normes élaborées par les organismes internationaux ou étrangers de normalisation comptable ; - de proposer toutes mesures relatives à l'exploitation des comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de la nation ; - d'assurer la coordination et la synthèse des recherches théoriques et méthodologiques, de réunir toutes informations, de procéder à toutes études, de diffuser toute documentation relatives à l'enseignement comptable, à l'organisation, à la tenue et à l'exploitation des comptes. Dans le cadre de ses missions, il peut consulter les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux et être consulté par eux. TITRE II COMPOSITION DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE
Art. 3. - Le Conseil national de la comptabilité est composé comme suit : 1. Un président ; 2. Six vice-présidents : - le directeur de la comptabilité publique ; - le président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables ; - le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; - deux représentants des entreprises ; - un représentant des associations ; 3. Quarante personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, réparties comme suit : - quatre experts-comptables proposés par l'ordre des experts-comptables ; - quatre commissaires aux comptes proposés par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ; - quatre directeurs de comptabilité ; - cinq représentants des entreprises industrielles et commerciales ; - un représentant du secteur de l'artisanat ; - un représentant du secteur agricole ; - deux représentants des entreprises régies par le code des assurances ; - un représentant des institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ; - un représentant des entreprises régies par le code de la mutualité ; - quatre représentants du secteur financier ; - un représentant du secteur de l'économie sociale ; - un analyste financier ; - un trésorier d'entreprise ; - cinq représentants des syndicats représentatifs de salariés ; - cinq personnalités qualifiées, dont deux au moins représentant le monde enseignant ; 4. Onze représentants des pouvoirs publics : - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; - trois représentants du ministre chargé de l'économie, dont le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ou son représentant et le chef du service du contrôle d'Etat ou son représentant ; - deux représentants du ministre chargé du budget ; - un magistrat à la Cour des comptes ; - un représentant du président de la Commission des opérations de bourse ; - un représentant du président de la Commission bancaire ; - un représentant du président de la Commission de contrôle des assurances ; - un représentant du président de la Commission de contrôle des institutions de prévoyance et des mutuelles.
Art. 4. - Le président du Conseil national de la comptabilité est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de six ans renouvelable. Les fonctions de président sont exclusives de toute autre activité professionnelle publique ou privée, rémunérée ou non, à l'exception d'activités d'enseignement ou de fonctions exercées au sein d'organismes internationaux. Les modalités de sa rémunération sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les vice-présidents et les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception de ceux qui siègent ès qualités, sont nommés pour une durée de trois ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition des organisations représentatives ou, pour les personnalités qualifiées, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité. Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe, sur proposition du président du Conseil national de la comptabilité, la liste des organismes habilités à présenter les personnes compétentes en matière de comptabilité et représentant le monde économique, à l'exception des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des personnalités qualifiées. TITRE III FONCTIONNEMENT DU CONSEIL NATIONAL DE LA COMPTABILITE
Art. 5. - Le conseil se réunit en assemblée plénière. Il peut siéger en formation de sections ou de comité d'urgence. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. L'organisation interne du conseil, et notamment la composition, les pouvoirs, le champ de compétence et les modalités de fonctionnement des sections sont déterminés par le règlement intérieur proposé par le président, adopté et modifié par l'assemblée plénière et homologué par arrêté du ministre chargé de l'économie. Les présidents des sections sont choisis parmi les membres du conseil et nommés par le président.
Art. 6. - Le comité d'urgence est composé du président du Conseil national de la comptabilité, des vice-présidents, du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, d'un représentant du ministre chargé du budget et du représentant du président de la Commission des opérations de bourse. Il est saisi par le président du Conseil national de la comptabilité ou par le ministre chargé de l'économie de toute question relative à l'interprétation ou l'application d'une norme comptable nécessitant un avis urgent. Il doit statuer dans un délai maximum de trois mois à compter de la date de saisine. Ses avis sont publiés dans le bulletin du Conseil national de la comptabilité.
Art. 7. - Si la question évoquée est du ressort d'une administration de l'Etat, un représentant de cette administration est invité à prendre part aux débats des formations du Conseil national de la comptabilité. Le président du Conseil national de la comptabilité peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile. Il peut, avec l'accord du conseil, agréer des personnalités qui, en France ou à l'étranger, seront chargées, en qualité de correspondants, de réunir ou de diffuser des renseignements intéressant l'activité du conseil.
Art. 8. - Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, après avis du président du conseil. Il est chargé, sous l'autorité du président, de la gestion administrative du conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que de toute question qui pourrait lui être confiée. Il assiste aux réunions des formations du conseil. L'organisation du secrétariat général est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie pris sur proposition du président du conseil. TITRE IV DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
Art. 9. - Le décret no 57-129 du 7 février 1957 modifié relatif au Conseil national de la comptabilité est abrogé. Toutefois, le mandat des membres du conseil nommés par arrêté du 10 juillet 1992 prorogé par arrêté du 5 décembre 1995 est prorogé jusqu'à la nomination des nouveaux membres en application des dispositions de l'article 4 du présent décret.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 août 1996.