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Décret n° 57-129 du 7 février 1957 relatif au conseil national de la comptabilité.

Le président du conseil des ministres,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des affaires économiques et financières, du ministre de l'éducation nationale, du secrétaire d'Etat aux affaires économiques, du secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et du secrétaire d'Etat à l'agriculture,

Vu le décret n° 46-619 du 4 avril 1946 instituant une commission de normalisation des comptabilités;

Vu le décret n° 47-188 du 16 janvier 1947 portant création d'un conseil supérieur de la comptabilité;

Vu le décret n° 49-1662 du 31 décembre 1949 modifiant le décret n° 47-188 du 16 janvier 1947;

Vu le décret n° 50-409 du 31 mars 1950 modifiant le décret n° 47-188 du 16 janvier 1947,

Décrète:

Art. 1er. -
Il est institué un conseil national de la comptabilité placé sous l'autorité du ministre chargé des affaires économiques.

Art. 2. - 1. -
- Le conseil national de la comptabilité est un organisme consultatif. Il a une mission de coordination et de synthèse en ce qui concerne les recherches théoriques et méthodologiques de comptabilité ainsi que leurs applications pratiques.

2. -- En liaison avec tous services, associations ou organismes compétents, il est chargé, notamment:

a) De réunir toutes informations, de procéder à toutes études, de diffuser toute documentation relatives à l'enseignement comptable scolaire ou postscolaire, à l'organisation, à la tenue et à l'exploitation rationnelles des comptes;

b) De donner son avis préalable sur toutes réglementations, instructions ou recommandations d'ordre comptable proposées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'Etat;

c) De proposer toutes mesures relatives à l'exploitation rationnelle des comptes, soit dans l'intérêt des entreprises et des groupements professionnels d'entreprises, soit en vue de l'établissement des statistiques nationales ou des budgets et comptes économiques de la nation.

Art. 3. -
Le conseil national de la comptabilité doit être consulté dans tous les cas visés au paragraphe 2 b de l'article 2 ci-dessus. Tous renseignements utiles à l'élaboration de ses avis doivent lui être fournis.

Il est tenu au courant des observations que ses avis peuvent appeler et de la suite qui leur est donnée.

Il peut être consulté par les commissions des assemblées parlementaires, les organismes, sociétés ou personnes intéressés par ses travaux.

Art. 4. -
Le conseil national de la comptabilité est composé comme suit:

Un président;

Quatre vice-présidents:

Un haut fonctionnaire;

Le président en exercice du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés;

Un chef d'entreprise ou un administrateur ou un directeur de service dans une entreprise;

Un membre du corps enseignant;

Un secrétaire général assisté d'adjoints ou secrétaires;

Trois représentants du ministre des affaires économiques et financières;

Un représentant du ministre chargé de l'industrie;

Un représentant du ministre chargé du commerce;

Un représentant du ministre de l'agriculture;

Un représentant du ministre de l'éducation nationale;

Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice;

Un magistrat de la cour des comptes, désigné sur proposition du premier président de la cour;

Le commissaire général au plan ou son représentant;

Le commissaire général à la productivité ou son représentant;

Le commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés;

Un représentant du conseil national du crédit;

Un représentant du conseil national des assurances;

Le président de l'association française pour l'accroissement de la productivité ou son représentant;

Le président de l'académie de comptabilité ou son représentant;

Le président de la société de comptabilité de France ou son représentant;

Le président de l'union nationale des professionnels de la comptabilité ou son représentant;

Le président de la fédération des compagnies de commissaires de sociétés agréés par les cours d'appel ou son représentant;

Le président de l'association française des conseils en organisation scientifique ou son représentant;

Un représentant de chacune des commissions ou de chacun des comités dont les travaux enfreint dans le cadre des attributions définies au paragraphe 2 b de l'article 2;

Vingt-sept techniciens de la comptabilité désignés comme suit:

Huit membres de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés, sur proposition du conseil supérieur de l'ordre;

Six directeurs ou chefs de comptabilité proposés d'un commun accord par l'union nationale des professionnels de la comptabilité, l'association professionnelle des directeurs de comptabilité, la fédération des compagnies de chefs de comptabilité et l'association des comptables de la Seine;

Quatre représentants des organisations syndicales patronales proposés d'un commun accord par le conseil national du patronat français et l'association des présidents des chambres de commerce;

Quatre représentants des organisations syndicales de salariés présentés par les organisations centrales les plus représentatives;

Cinq fonctionnaires proposés par le président du conseil national de la comptabilité;

Six personnalités réputées pour leur compétence dans des domaines où les relations de la comptabilité avec les disciplines juridiques, économiques et financières prennent une particulière importance.

Art. 5. -
Le président, les vice-présidents, le secrétaire général et les membres du conseil national de la comptabilité sont nommés par arrêté du secrétaire d'Etat aux affaires économiques.

Les vice-présidents -- à l'exception du président du conseil supérieur de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés --, les vingt-sept techniciens de la comptabilité et les six personnalités visées à l'article 4 in fine sont nommés pour une durée de trois ans; les uns et les autres peuvent faire l'objet de plusieurs nominations successives à l'expiration de chaque période de trois ans.

Pourra être considérée comme démissionnaire toute personne qui, au cours d'une année, aura été absente à plus de la moitié des assemblées plénières tenues par le conseil. Le président provoquera les mesures de remplacement nécessaires.

Art. 6. -
Tout service ministériel peut, sur sa demande, prendre part aux débats du conseil national de la comptabilité si la question évoquée est de son ressort.

Le président du conseil national de la comptabilité peut appeler à prendre part aux travaux du conseil toute personne dont il juge le concours utile.

Il peut, avec l'accord du conseil, agréer des personnalités qui, en France ou à l'étranger, seront chargées, en qualité de correspondants, de la réunion ou de la diffusion de renseignements intéressant l'activité du conseil.

Art. 7. -
Les conditions de fonctionnement et d'administration du conseil national de la comptabilité sont précisées dans un règlement intérieur proposé par le président dudit conseil et approuve par le secrétaire d'Etat aux affaires économiques.

Art. 8. -
Sont abrogés: le décret n° 46-619 du 4 avril 1946 instituant une commission de normalisation des comptabilités, le décret n° 47-188 du 16 janvier 1947 portant création d'un conseil supérieur de la comptabilité, les décrets n° 49-1662 du 31 décembre 1949 et n° 50-409 du 31 mars 1950 modifiant le décret n° 47-188.

Art. 9. -
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des affaires économiques et financières, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le secrétaire d'Etat aux affaires économiques, le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce et le secrétaire d'Etat à l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 7 février 1957.

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