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Décret no 96-560 du 18 juin 1996 modifiant le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires


NOR : MENN9600421D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 668-1 et le titre Ier du livre VII ; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur ; Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers ; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale ; Vu le décret no 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires, modifié par les décrets no 92-298 du 30 mars 1992 et no 92-1226 du 16 novembre 1992 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 6 du décret du 24 janvier 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants : << Pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, il est nécessaire de justifier d'au moins deux ans de fonctions effectives en cette qualité. Toutefois, le total des congés de maladie rémunérés accordés aux assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires est pris en compte dans les deux ans de fonctions effectives requises dans la limite maximale de trente jours. << Lorsque les assistants hospitaliers universitaires des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ont bénéficié d'un congé de maternité ou d'adoption ou d'un congé de maladie rémunéré dans les conditions prévues à l'article 46 ci-dessous et ne peuvent, compte tenu de l'alinéa précédent, justifier des deux ans de fonctions effectives requises pour porter le titre d'ancien assistant hospitalier universitaire des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, ils sont, sur leur demande, maintenus en fonctions en surnombre pour la durée du congé ainsi obtenu. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 43 du même décret est remplacé par les deux alinéas suivants : << Ils peuvent également, sur leur demande, être détachés auprès d'un groupement d'intérêt public entrant dans l'un des cas prévus aux articles L. 668-1 (4e alinéa, 2o) et L. 713-12 du code de la santé publique, après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement. << Les intéressés peuvent être remplacés dans leurs fonctions après une période d'un an passée en position de détachement, sous réserve des dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée. >>
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 43 du même décret, un article 43-1 ainsi rédigé : << Art. 43-1. - Les personnels titulaires relevant du présent chapitre en position d'activité peuvent bénéficier d'une mise à disposition dans les conditions applicables aux personnels enseignants titulaires de statut universitaire. Lorsque la mise à disposition est prononcée auprès d'un groupement d'intérêt public, elle est régie par les dispositions applicables à la situation prévue au 2o de l'article 1er du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. << Dans tous les cas, la mise à disposition est prononcée après avis du conseil de l'unité de formation et de recherche d'odontologie et de la commission médicale d'établissement. >>
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 juin 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, François Bayrou Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard