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Décret no 96-341 du 17 avril 1996 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi d'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre
NOR : MCCB9600047D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, Vu le décret no 96-339 du 17 avril 1996 portant statut d'emploi de l'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre, Décrète :
Art. 1er. - L'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre peut percevoir une prime de rendement non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale. Le taux maximal de cette prime est égal à 20 p. 100 du traitement indiciaire brut perçu par l'intéressé.
Art. 2. - Une indemnité de sujétion spéciale non soumise à retenues pour pension civile et sécurité sociale et dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique peut être attribuée à l'administrateur général de l'Etablissement public du musée du Louvre.
Art. 3. - L'attribution de la prime de rendement et de l'indemnité de sujétion spéciale, dont le bénéfice est lié à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit, est exclusive de toute autre indemnité allouée au même titre.
Art. 4. - Le décret no 92-1034 du 24 septembre 1992 fixant le régime indemnitaire afférent à l'emploi d'administrateur délégué du musée du Louvre est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1993.
Fait à Paris, le 17 avril 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure