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Décret no 96-177 du 6 mars 1996 modifiant le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets


NOR : INTX9600011D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables aux préfets ; Vu le décret no 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ; Vu le décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement ; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ; Le conseil des ministres entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les dispositions de l'article 1er du décret du 29 juillet 1964 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 1er. - Les préfets sont nommés par décret du Président de la République en conseil des ministres, sur la proposition du Premier ministre et du ministre chargé de l'intérieur. << Les nominations impliquent affectation à un poste territorial. << Cependant, dans la limite de cinq postes, les sous-préfets et les administrateurs civils peuvent être nommés préfets hors cadre pour occuper des emplois supérieurs comportant une mission de service public relevant du Gouvernement. Trois de ces postes sont réservés à des sous-préfets et des administrateurs civils âgés d'au moins soixante ans. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 2 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Les sous-préfets qui exercent des fonctions territoriales peuvent être nommés préfets en poste territorial s'ils occupent depuis deux ans ou ont occupé pendant deux ans un poste territorial de 1re catégorie. << Les sous-préfets qui n'exercent pas de fonctions territoriales, ainsi que les administrateurs civils, y compris ceux qui ont été nommés dans l'un des emplois de préfet hors cadre visés à l'article 10 ci-après, doivent, pour pouvoir être nommés préfet en poste territorial, justifier, depuis leur titularisation en qualité de sous-préfet ou d'administrateur civil, de dix ans au moins de services effectifs dans leur corps ou de services en position de détachement auprès d'une administration de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles et militaires de retraite. << Peuvent également être pris en compte dans les dix ans requis à l'alinéa précédent, à concurrence de quatre ans, y compris, le cas échéant, la période de mobilité obligatoire, les services accomplis en position de détachement après leur titularisation : << 1o Auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public en relevant, dans un cadre d'emplois ou dans un emploi fonctionnel de niveau équivalent à celui de sous-préfet ou d'administrateur civil ; << 2o Auprès d'un établissement public de l'Etat dans un emploi conduisant ou non à pension du code des pensions civiles ou militaires de retraite ; << 3o Dans les cas visés aux 3o, 6o 7o, 8o, 11o, 12o et 13o de l'article 14 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ; << 4o Dans les cas visés aux 4o, 5o et 9o du même article 14, lorsque ces services sont effectués auprès d'une entreprise publique, d'un organisme de caractère associatif assurant des missions d'intérêt général ou d'un groupement d'intérêt public. << Les sous-préfets et les administrateurs civils mentionnés au deuxième alinéa ci-dessus doivent, en outre, s'ils ont été recrutés à compter du 1er janvier 1969 dans le corps des sous-préfets ou celui des administrateurs civils, avoir satisfait à l'obligation de mobilité prévue par le décret no 72-555 du 30 juin 1972 relatif à l'emploi de fonctionnaires recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications. >>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 3. - Les préfets qui, au moment de leur nomination, ont la qualité de fonctionnaire sont placés en position de détachement de leur corps d'origine. >>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Les préfets peuvent, sur leur demande, être titularisés après une année d'exercice de leur fonction en poste territorial. >>
Art. 5. - A l'article 6 du même décret, les mots : << aux deuxième et troisième alinéas de l'article 2 >> sont remplacés par les mots : << à l'article 2 >>.
Art. 6. - Il est ajouté à l'article 11 du même décret un second alinéa ainsi rédigé : << Toutefois, cette durée de service n'est pas requise en cas de détachement dans l'un des emplois prévus au décret no 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du Gouvernement. >>
Art. 7. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mars 1996.

JACQUES CHIRAC Par le Président de la République : Le Premier ministre, ALAIN JUPPE Le ministre de l'intérieur, JEAN-LOUIS DEBRE Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE