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Décret no 96-104 du 9 février 1996 instituant le complément indemnitaire variable versé aux personnels en fonction dans les services de Météo-France


NOR : EQUL9501706D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret no 82-624 du 20 juillet 1982, modifié par le décret no 84-959 du 25 octobre 1984, fixant les modalités d'application pour les fonctionnaires de l'ordonnance no 82-296 du 31 mars 1982 relative à l'exercice de fonctions à temps partiel ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret no 93-861 du 18 juin 1993 portant création de l'établissement public Météo-France ; Vu l'avis du comité technique paritaire central de Météo-France en date du 30 juin 1995, Décrète :

Art. 1er. - Les personnels non militaires en fonction dans les services de Météo-France et gérés par cet établissement peuvent percevoir, dans la limite des crédits disponibles, un complément indemnitaire annuel variable lié à l'accroissement des recettes propres engendrées par les activités du service. Ces personnels sont les fonctionnaires de l'Etat et, à condition qu'ils participent directement à la mission de service public de Météo-France, les agents non titulaires de l'Etat et les fonctionnaires et agents des collectivités territoriales. Les conditions d'attribution et les modalités de calcul de ce complément indemnitaire sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, des transports et du budget.
Art. 2. - Le complément indemnitaire est attribué selon les critères ci-après : - en fonction de la durée de la période pendant laquelle les agents ont été en position d'activité à temps complet ou à temps partiel au cours de l'année de référence, à l'exclusion des périodes de mise à disposition, de congé de longue maladie ou de longue durée, de congé de grave maladie, de congé de maternité ou d'adoption et de formation professionnelle ; l'appréciation de cette durée d'activité est effectuée en jours de présence ; - en fonction de leur mode d'exercice des fonctions pendant cette même période.
Art. 3. - Les personnels autorisés à exercer leur activité à temps partiel perçoivent une fraction du complément indemnitaire dans les conditions déterminées par le décret du 20 juillet 1982 ou par le décret du 17 janvier 1986 susvisés.
Art. 4. - La somme répartie annuellement à ce titre ne peut excéder 2 p. 100 de la masse salariale inscrite au budget prévisionnel de Météo-France de la même année et relative aux personnels visés à l'article 1er. Elle représente une partie des recettes supplémentaires hors taxes par rapport à un montant de référence, engendrées par les activités du service qui sont ou peuvent être soumises à la concurrence, à l'exclusion de celles de ces recettes qui présentent le caractère d'un remboursement de frais ou qui sont la contrepartie d'une mise à disposition de personnel. Cette somme est calculée selon la formule suivante : Mn [Rn-(Ro* pn* (1 + vn))] * t, où : - Mn est la masse du complément indemnitaire à répartir ; - Rn les recettes incluses dans l'assiette de l'année n ; - Ro le montant des recettes comprises dans l'assiette fixée comme référence pour le premier exercice ; - pn l'indice des prix à la consommation de l'année n par rapport à l'année d'origine ; - vn le cumul depuis l'année d'origine jusqu'à l'année n des taux annuels d'accroissement minimum des recettes au-delà desquels les recettes supplémentaires sont incluses dans l'assiette ; - t le taux de prélèvement sur l'assiette de l'année n pour distribution au titre du complément indemnitaire. L'arrêté prévu à l'article 1er fixe les valeurs de Ro, v et t pour une période qui ne peut excéder cinq ans. La masse salariale est constituée par le traitement brut, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, la nouvelle bonification indiciaire, les primes et indemnités perçues par les personnels concernés.
Art. 5. - Les attributions individuelles au titre du complément indemnitaire peuvent être pondérées par corps ou par catégorie au sens de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les coefficients de pondération sont déterminés par l'arrêté prévu à l'article 1er ci-dessus.
Art. 6. - Une décision du directeur général de Météo-France visée du contrôleur financier fixe chaque année la valeur en francs du complément indemnitaire de base sur lequel s'appliquent les coefficients de pondération. Celle-ci est égale au quotient de la masse du complément indemnitaire à répartir par le nombre total de points obtenus en multipliant les coefficients de pondération par l'effectif budgétaire de chacun des corps ou catégories au cours de la période considérée, déterminé dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 1er.
Art. 7. - Le complément indemnitaire est versé sur la base de la décision du directeur général de Météo-France prévue à l'article 6 ci-dessus ; un acompte à valoir sur le montant définitif du complément arrêté après la clôture de l'exercice peut être servi en fin d'année aux personnels concernés selon la même procédure ; son montant est fixé au vu des résultats provisoires de l'exercice en cours.
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE