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Décret no 96-88 du 2 février 1996 relatif à l'attribution d'une indemnité pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales allouée aux inspecteurs des affaires maritimes


NOR : EQUH9600141D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites ; Vu le décret no 92-1204 du 10 novembre 1992 modifié portant statut particulier du corps des inspecteurs des affaires maritimes, Décrète :

Art. 1er. - Les inspecteurs des affaires maritimes peuvent percevoir une indemnité pour travaux supplémentaires et sujétions spéciales inhérentes à leurs fonctions et non soumise à retenue pour pension, attribuée dans les conditions définies ci-après.
Art. 2. - Le montant moyen annuel servant de base au calcul des crédits pour l'attribution de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation. Le montant de cette indemnité ne peut excéder le double du montant moyen qui lui est applicable. Elle est exclusive de toutes autres indemnités accessoires allouées au titre des mêmes fonctions.
Art. 3. - Le décret no 73-1056 du 20 novembre 1973 relatif à l'attribution des primes de service aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de la navigation et du travail maritimes et des inspecteurs mécaniciens de la marine marchande est abrogé.
Art. 4. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1996.

ALAIN JUPPE Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, BERNARD PONS Le ministre de l'économie et des finances, JEAN ARTHUIS Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, ALAIN LAMASSOURE