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Décret no 95-715 du 9 mai 1995 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets) et relatif à la situation des fonctionnaires et ouvriers de l'Etat, des magistrats et des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers en Polynésie française au regard de l'assurance maladie-maternité


NOR : SPSS9501129D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget, du ministre de la fonction publique, du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, Vu le code de la sécurité sociale, et notamment ses articles L. 711-1, L. 712-11 et R. 711-1; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu la loi no 94-99 du 5 février 1994 d'orientation pour le développement économique, social et culturel de la Polynésie française, et notamment son article 3, troisième alinéa, et son article 11 modifié par l'article 11 de la loi no 95-97 du 1er février 1995 étendant dans les territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de la route et portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer; Vu le décret du 28 juin 1947 modifié relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat; Vu le décret no 48-292 du 19 février 1948 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national; Vu le décret no 48-293 du 19 février 1948 relatif au régime de sécurité sociale de certains personnels ouvriers de l'Etat dont la rémunération est déterminée sur la base d'un salaire national; Vu le décret no 51-27 du 5 janvier 1951 relatif au régime de sécurité sociale applicable à certains ouvriers de l'Etat ayant quitté la métropole pour remplir un emploi dans un établissement d'Etat situé sur un territoire relevant du ministère de la France d'outre-mer; Vu le décret no 60-58 du 11 janvier 1960 modifié relatif au régime de sécurité sociale des agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales; Vu le décret no 65-836 du 24 septembre 1965 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat; Vu le décret no 67-850 du 30 septembre 1967 modifié portant fixation du taux des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité des régimes de sécurité sociale des fonctionnaires, des ouvriers de l'Etat et des agents permanents des collectivités locales; Vu le décret no 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés; Vu le décret no 82-339 du 15 avril 1982 relatif au régime de sécurité sociale applicable aux fonctionnaires de l'Etat détachés sur un emploi permanent des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial et aux agents permanents des départements, des communes et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial détachés sur un emploi de fonctionnaire de l'Etat; Vu le décret no 82-1102 du 23 décembre 1982 fixant, en application de l'article L. 770 du code de la sécurité sociale, les conditions dans lesquelles les ouvriers affiliés au fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat en service ou en mission à l'étranger et leurs ayants droit conservent le bénéfice de leur régime de sécurité sociale; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret no 94-1146 du 26 décembre 1994 portant coordination des régimes métropolitains et polynésiens de sécurité sociale; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 15 décembre 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés du 7 mars 1995, Décrète:

Art. 1er. - Il est ajouté à l'article D. 712-54-1 du code de la sécurité sociale un alinéa ainsi rédigé: << Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article D. 712-52, les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats visés aux trois alinéas précédents bénéficient des dispositions de l'article D. 712-12. >>

Art. 2. - Relèvent du présent article les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers régis par les lois du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées, qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française en position de détachement, au sens desdites lois, soit auprès d'une collectivité publique de ce territoire ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial soit auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial. Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés à l'alinéa ci-dessus, lorsqu'ils sont détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Ces cotisations sont calculées et versées dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 3 du décret du 15 avril 1982 susvisé. Les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article , lorsqu'ils sont détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, sont calculées dans les conditions définies à l'article 18 du décret du 11 janvier 1960 susvisé et à l'article 2 du décret du 30 septembre 1967 susvisé. Elles sont versées, par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire, à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris. Les conditions dans lesquelles ces cotisations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'établissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 8 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des fonctionnaires visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer. Les fonctionnaires visés au premier alinéa du présent article bénéficient des dispositions des articles 4 et 5 du décret du 11 janvier 1960 susvisé. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont à la charge de cette administration ou de cet établissement. Pour les fonctionnaires détachés auprès d'une collectivité publique de la Polynésie française ou d'un de ses établissements publics n'ayant pas le caractère industriel ou commercial, les prestations qui leur sont dues sont versées par la collectivité ou l'établissement qui a détaché le fonctionnaire. Les conditions dans lesquelles ces prestations lui sont remboursées par la collectivité publique ou l'Etablissement public de la Polynésie française sont définies par voie de convention conclue entre les deux collectivités ou établissements.

Art. 3. - Les titulaires d'une pension servie par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les titulaires d'un avantage de réversion servie par cette caisse qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article R. 761-8 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Les personnes visées au premier alinéa bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues aux articles 9 et 10 du décret du 11 janvier 1960 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des personnes visées à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.

Art. 4. - Bénéficient du présent article les ouvriers affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat visé à l'article 2 du décret du 24 septembre 1965 susvisé et qui exercent leurs fonctions en Polynésie française dans un service ou établissement dépendant de leur administration d'origine. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, les cotisations dues au régime général de sécurité sociale pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité, au titre des ouvriers visés à l'alinéa ci-dessus, sont calculées dans les conditions définies à l'article 1er du décret du 30 septembre 1967 susvisé sur la base des rémunérations ou gains qu'ils percevraient en métropole. Elles sont versées à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Paris. Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 susvisé qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret no 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, les ouvriers visés au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'ils résident temporairement dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général de sécurité sociale qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret no 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 19 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 2 du décret du 5 janvier 1951 susvisé, pour les ayants droit des ouvriers visés à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsque ces ayants droit résident ou séjournent dans un département d'outre-mer. Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article et qui sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 24 février 1972 susvisé bénéficient des dispositions des articles 2 à 9 de ce décret. Les ouvriers visés au premier alinéa du présent article et qui sont rémunérés dans les conditions fixées à l'article 1er du décret no 48-292 du 19 février 1948 susvisé bénéficient des dispositions des articles 2 à 8 de ce décret.

Art. 5. - Les titulaires d'une pension de retraite ou d'un avantage de réversion servie par le Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat visé à l'article 2 du décret du 24 septembre 1965 susvisé qui résident en Polynésie française sont affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Ils bénéficient, ainsi que leurs ayants droit qui résident avec eux, lorsqu'ils n'exercent aucune activité professionnelle, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité prévues à l'article 2 du décret du 23 décembre 1982 susvisé qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret no 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Les personnes visées au premier alinéa du présent article bénéficient, lorsqu'elles résident temporairement en métropole ou dans un département d'outre-mer, des prestations en nature de l'assurance maladie-maternité du régime général de sécurité sociale qui leur sont servies dans les conditions définies à l'article 4 soit du décret du 28 juin 1947 susvisé, soit du décret no 48-293 du 19 février 1948 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 21 du décret du 26 décembre 1994 susvisé. Il en est de même pour les ayants droit des personnes visées à la phrase précédente et au premier alinéa du présent article lorsqu'ils résident ou séjournent en métropole ou dans un département d'outre-mer.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er janvier 1995. Cessent d'être applicables à compter de cette même date toutes dispositions antérieures en ce qu'elles peuvent être contraires à l'application du présent décret.

Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL