Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre de l'éducation nationale et du ministre du budget, Vu l'accord complétant la convention entre les Etats parties du Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces en ce qui concerne les forces étrangères stationnées en République fédérale d'Allemagne du 3 août 1959, ensemble le décret no 63-1361 du 18 décembre 1963 portant publication dudit accord; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi d'orientation sur l'éducation (no 89-486 du 10 juillet 1989) modifiée; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment son article 116; Vu le décret no 81-937 du 12 octobre 1981 modifié portant délégation des pouvoirs du ministre de la défense en matière d'administration et de gestion des personnels civils extérieurs; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions; Vu le décret no 90-484 du 14 juin 1990 modifié relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves; Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires; Vu le décret no 93-1084 du 9 septembre 1993 relatif aux établissements scolaires français à l'étranger; Vu le décret no 95-17 du 6 janvier 1995 fixant les attributions du commandant des forces françaises stationnées en Allemagne; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 9 juin 1994; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS D'ORGANISATION GENERALE
Art. 1er. - Les établissements d'enseignement français des premier et second degrés placés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne sont sous la responsabilité du ministre de la défense.
Art. 2. - Ces établissements ont pour mission de scolariser les enfants des membres militaires et civils des forces françaises stationnées en Allemagne, en leur dispensant, au titre de leur formation initiale, un enseignement conforme aux objectifs, aux programmes et aux règles d'organisation pédagogique applicables, en France, aux écoles et établissements secondaires d'enseignement public et en les préparant aux examens et diplômes français correspondant aux formations assurées. Ils peuvent aussi accueillir, dans la limite des places disponibles, d'autres enfants français ou de nationalité étrangère, dont les parents ou responsables légaux résident en République fédérale d'Allemagne. La liste desdits établissements est fixée par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'éducation nationale et du budget, valable trois ans. Elle donne lieu à réexamen annuel.
Art. 3. - Les établissements visés par le présent décret dépendent de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, placée sous l'autorité du général commandant ces forces. Le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne est nommé par arrêté du ministre de la défense sur proposition du ministre de l'éducation nationale. Il est recruté dans le corps des inspecteurs pédagogiques régionaux - inspecteurs d'académie, ou dans celui des administrateurs civils. Ce fonctionnaire agit par délégation du général commandant des forces françaises stationnées en Allemagne.
Art. 4. - Dans la limite de la délégation mentionnée à l'article précédent, le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne a autorité sur tous les personnels du service et des établissements en dépendant et prend toutes mesures relatives à: a) La création, l'implantation et la structure pédagogique des établissements d'enseignement; b) L'organisation et le fonctionnement de son service et des établissements d'enseignement; c) La répartition des moyens; d) L'installation, l'encadrement et l'administration des personnels. Il lui incombe également de prendre toutes dispositions concernant: e) La scolarisation des élèves; f) La mise en oeuvre de l'action éducative dans les établissements scolaires; g) L'organisation de la concertation avec les personnels et les parents d'élèves. En vue de la concertation avec les personnels, il est créé auprès du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, par arrêté du ministre de la défense, une instance paritaire consultative locale. Celle-ci comprend, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des personnels. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales selon des modalités fixées dans l'arrêté ministériel précité.
Art. 5. - Pour exercer les fonctions d'enseignement, d'éducation et de direction dans les établissements scolaires, il est fait appel à des fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale, placés en position de détachement auprès du ministère de la défense. Ces détachements sont prononcés après avis d'une instance consultative paritaire centrale créée, auprès du ministre de la défense, par arrêté conjoint de ce ministre et du ministre de l'éducation nationale et comprenant des représentants de l'administration de ces deux ministères et des représentants des personnels de l'éducation nationale. Les sièges des représentants des personnels sont répartis entre les organisations syndicales des personnels du ministère de l'éducation nationale selon des modalités fixées par arrêté ministériel. La répartition des sièges des représentants de l'administration entre les deux ministères est fixée par le même arrêté. Pour exercer les fonctions administratives, techniques et de service, dans les établissements et à l'échelon central de la direction de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, il est fait appel à des agents du ministère de l'éducation nationale ou du ministère de la défense. Les fonctionnaires titulaires du ministère de l'éducation nationale sont placés en position de détachement auprès du ministère de la défense.
Art. 6. - Dans les établissements visés par le présent décret, les enfants des membres militaires et civils des forces françaises stationnées en Allemagne sont accueillis dans les mêmes conditions financières que les enfants scolarisés en France dans les écoles et établissements de l'enseignement public relevant du ministère de l'éducation nationale. Les autres enfants le sont moyennant le versement de droits dont le montant est déterminé par le commandant des forces françaises stationnées en Allemagne. TITRE II DISPOSITIONS PEDAGOGIQUES
Art. 7. - Dans les classes du premier degré, la scolarité est organisée par cycles, dans les conditions fixées par la législation et la réglementation applicables, en France, dans l'enseignement public. Lorsque des parents, conformément au quatrième alinéa de l'article 4 du décret susvisé du 6 septembre 1990, contestent la proposition de réduction ou d'allongement de la durée de scolarité de leur enfant émise par le directeur d'école, leur recours motivé est formé, par dérogation aux dispositions dudit article , devant le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne. Celui-ci statue définitivement.
Art. 8. - Dans les établissements du second degré, pour la réalisation du projet personnel de chaque élève, le chef d'établissement procède à la consultation des enseignants et facilite le dialogue entre l'élève, sa famille et l'équipe éducative. En fonction de ces consultations et des demandes d'orientation de la famille ou de l'élève majeur, le conseil de classe formule des propositions d'orientation dans le cadre des voies d'orientation réglementairement ouvertes, en France, aux élèves de l'enseignement public, ou une proposition de redoublement.
Art. 9. - Lorsque les propositions d'orientation ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur afin de les informer des propositions du conseil de classe et de recueillir leurs observations. Il prend ensuite les décisions d'orientation ou de redoublement, dont il informe l'équipe pédagogique et il les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur.
Art. 10. - Les décisions d'orientation non conformes aux demandes doivent être motivées. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de huit jours à compter de la réception de la notification de ces décisions.
Art. 11. - Par dérogation à l'article 13 du décret du 14 juin 1990 susvisé, la commission d'appel est présidée par le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne ou son représentant et comprend, en outre, un chef d'établissement, trois professeurs enseignant au niveau scolaire considéré, un conseiller principal d'éducation ou un conseiller d'éducation et un conseiller d'orientation psychologue, exerçant tous dans des établissements d'enseignement du second degré implantés à la suite des forces françaises stationnées en Allemagne, ainsi que trois représentants des parents d'élèves. Les membres de la commission d'appel sont nommés par le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne, pour une durée d'un an renouvelable, sur proposition des associations en ce qui concerne les représentants des parents d'élèves. Trois représentants suppléants des parents d'élèves sont également désignés dans les mêmes conditions.
Art. 12. - Les décisions relatives à la scolarité des élèves, notamment les décisions d'orientation, prises par les établissements faisant l'objet du présent décret s'appliquent en France dans les établissements d'enseignement publics et dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, ainsi que dans les établissements scolaires français à l'étranger figurant sur la liste prévue à l'article 2 du décret du 9 septembre 1993 susvisé.
Art. 13. - La scolarité accomplie par les élèves dans les établissements régis par le présent décret est considérée, en vue de la poursuite de leurs études et de la délivrance des diplômes, comme effectuée en France dans un établissement d'enseignement public.
Art. 14. - Les enseignants exerçant dans les établissements faisant l'objet du présent décret sont responsables de l'ensemble des activités scolaires des élèves. Ils travaillent au sein d'équipes pédagogiques constituées des enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou intervenant dans le même champ disciplinaire. Ils apportent une aide au travail personnel des élèves et en assurent le suivi. Ils procèdent à l'évaluation des élèves et les conseillent dans le choix de leur projet d'orientation. Leur formation les prépare à l'ensemble de ces missions. Ils ont vocation à bénéficier d'actions de formation continue.
Art. 15. - Dans chaque établissement d'enseignement du second degré, les modalités particulières de mise en oeuvre des objectifs et programmes nationaux sont définies en concertation avec les membres de la communauté éducative. Elles peuvent être énoncées dans un projet d'établissement précisant les activités scolaires et périscolaires prévues à cette fin. Le directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne est informé de ce projet, qui lui est transmis dès son adoption.
Art. 16. - Les établissements scolaires régis par le présent décret et leurs personnels font l'objet, en matière pédagogique, d'évaluations effectuées par les corps d'inspection spécialisés du ministère chargé de l'éducation nationale. En ce qui concerne l'enseignement du premier degré, ces évaluations incombent à un inspecteur de l'éducation nationale nommé par le ministre de la défense sur proposition du ministre de l'éducation nationale et placé sous l'autorité du directeur de l'enseignement des forces françaises stationnées en Allemagne.
Art. 17. - Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1995.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'éducation nationale et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.