Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, Vu le code rural, et notamment son livre VIII; Vu la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 relative à la situation du personnel civil de coopération culturelle, scientifique et technique auprès d'Etats étrangers; Vu la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France, notamment son article 17, modifiée notamment par l'article 23 de la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret du 29 octobre 1936 modifié relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, ensemble le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 75-645 du 15 juillet 1975 relatif au statut des personnels techniques et administratifs contractuels du laboratoire central de recherches vétérinaires et des laboratoires en relevant; Vu le décret no 75-887 du 23 septembre 1975 relatif aux dispositions statutaires applicables aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat; Vu le décret no 80-645 du 4 août 1980 relatif aux inventions des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988; Vu le décret no 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire, modifié par le décret no 94-956 du 3 novembre 1994; Vu le décret no 88-478 du 29 avril 1988 portant création et organisation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, modifié par le décret no 94-895 du 13 octobre 1994; Vu le décret no 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat; Vu le décret no 94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics; Vu le décret no 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi no 94-530 du 28 juin 1994; Vu le décret no 95-272 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire des établissements d'enseignement agricole publics; Vu le décret no 95-273 du 8 mars 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux corps des personnels techniques de laboratoire du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires et des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 16 juin 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 13 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Le présent décret fixe les statuts particuliers applicables aux ingénieurs et personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche. Ces personnels sont des fonctionnaires régis par les dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par les dispositions ci-après.
Art. 2. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus concourent directement à l'accomplissement des missions de recherche, de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de diffusion des connaissances, et aux activités d'administration corrélatives. A cette fin, ils bénéficient de formations adaptées aux spécificités de leurs fonctions.
Art. 3. - Ils exercent leurs fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires.
Art. 4. - Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement auquel ils sont affectés.
Art. 5. - Ils doivent la totalité de leur temps de service à l'exercice des missions définies à l'article 1er ci-dessus.
Art. 6. - En matière de cumuls d'emplois et de cumuls de rémunérations publics ou privés, ils sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires applicables à l'ensemble des agents de la fonction publique de l'Etat, et notamment au décret du 29 octobre 1936 susvisé. Tout cumul d'emplois ou de rémunérations publics ou privés doit être autorisé par le ministre chargé de l'agriculture.
Art. 7. - Les dispositions du décret du 4 août 1980 susvisé sont applicables aux fonctionnaires régis par le présent décret. Ceux-ci peuvent publier les résultats de leurs travaux sous réserve des intérêts de la collectivité nationale et du respect des droits des tiers ayant participé à ces travaux.
Art. 8. - Des commissions administratives paritaires sont créées dans les corps mentionnés à l'article 10 ci-dessous. Les représentants de l'administration au sein de ces commissions comprennent des représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche et des représentants du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires en nombre proportionnel aux effectifs des corps concernés respectivement en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture et au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, sans que le nombre des représentants de l'une ou l'autre administration puisse être inférieur à un, quelle que soit la formation dans laquelle siège la commission.
Art. 9. - Les avancements de grade et d'échelon dans les différents corps des ingénieurs et personnels techniques régis par le présent décret sont prononcés, après avis de la commission administrative paritaire compétente, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture dans les conditions précisées pour chacun des corps.
Art. 10. - Les ingénieurs et les personnels techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche sont répartis en sept corps: - le corps des ingénieurs de recherche; - le corps des ingénieurs d'études; - le corps des assistants ingénieurs; - le corps des techniciens de formation et de recherche; - le corps des adjoints techniques de formation et de recherche; - le corps des agents techniques de formation et de recherche; - le corps des agents des services techniques de formation et de recherche.
Art. 11. - Les emplois dans lesquels sont nommés les fonctionnaires appartenant à chacun des corps mentionnés à l'article précédent sont répartis dans la nomenclature des branches d'activité professionnelle. Cette nomenclature ainsi que la liste des spécialités correspondant à chaque branche sont fixées pour chaque corps, après avis des comités techniques paritaires compétents, par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique.
Art. 12. - Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès, dans les conditions prévues à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux corps mentionnés à l'article 10 ci-dessus. TITRE II DISPOSITIONS STATUTAIRES PROPRES A CHACUN DES CORPS D'INGENIEURS ET DE PERSONNELS TECHNIQUES DE FORMATION ET DE RECHERCHE Section 1 Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs de recherche CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 13. - Le corps des ingénieurs de recherche est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades: le grade d'ingénieur de recherche de 2e classe comprenant onze échelons; le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe comprenant cinq échelons; le grade d'ingénieur de recherche hors classe comprenant quatre échelons.
Art. 14. - Les ingénieurs de recherche participent à la mise en oeuvre des activités de recherche, de formation, de soutien scientifique et technique, de gestion, de diffusion des connaissances et de valorisation de l'information scientifique et technique incombant aux établissements où ils exercent. Ils sont chargés de fonctions d'orientation, d'animation et de coordination dans les domaines techniques ou, le cas échéant, administratifs, et ils concourent à l'accomplissement des missions d'enseignement. A ce titre, ils peuvent être chargés de toute étude ou mission spéciale ou générale. Ils peuvent assumer des responsabilités d'encadrement de l'ensemble des personnels dans un laboratoire, une unité de recherche ou un service.
Art. 15. - Les ingénieurs de recherche hors classe sont chargés de fonctions comportant des responsabilités d'une importance particulière.
Art. 16. - Le nombre d'emplois d'ingénieurs de recherche hors classe ne peut dépasser 5 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut excéder 35 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps. CHAPITRE II Recrutement
Art. 17. - Les ingénieurs de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir: 1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 18 ci-après; 2o Au choix. Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un ingénieur de recherche de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix ans de services publics, âgés de plus de trente-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 18. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 17 ci-dessus sont organisés dans les conditions suivantes: 1o Des concours externes, sur titres et travaux, sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes ci-après: Doctorat prévu à l'article 16 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée; Doctorat d'Etat; Professeur agrégé des lycées; Archiviste paléographe; Docteur ingénieur; Docteur de troisième cycle; Diplôme d'ingénieur, délivré par une école nationale supérieure ou par une université; Diplôme d'ingénieur des grandes écoles de l'Etat ou des établissements assimilés, dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'agriculture, du budget et de la fonction publique; Docteur vétérinaire; Docteur en pharmacie; Docteur en médecine; Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été déterminée par une commission présidée par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant et comprenant un représentant du ministre chargé de la fonction publique, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé du budget. Ces concours sont également ouverts aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent, par la commission mentionnée au même alinéa; 2o Des concours internes sont ouverts: a) Aux ingénieurs d'études du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de sept années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux assistants ingénieurs du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de dix années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'ingénieur d'études ou d'assistants ingénieurs et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les ingénieurs d'études et pour les assistants ingénieurs; c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui de l'un des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services correspondantes, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture; d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Art. 19. - Des ingénieurs de recherche de nationalité étrangère, autres que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus, peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 18 ci-dessus, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Art. 20. - Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe peuvent être organisés dans la limite de 10 p. 100 des recrutements dans le corps. Des concours externes de recrutement au grade d'ingénieur de recherche hors classe peuvent être organisés dans la limite de 5 p. 100 des recrutements dans le corps. Les concours prévus au présent article sont ouverts aux candidats justifiant de l'un des diplômes visés à l'article 18 ci-dessus.
Art. 21. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie A recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement dont ils bénéficiaient dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps ou grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation à l'échelon détenu dans leur grade d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte l'ancienneté dans cette catégorie, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 25 pour chaque avancement d'échelon, dans les conditions précisées ci-après. Cette ancienneté est égale à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les intéressés ont atteints en catégorie B, à la date de leur nomination, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette durée est calculée sur la base, d'une part, de la durée statutaire moyenne fixée pour les échelons du grade détenu, d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir dans le ou les grade(s) inférieur(s), pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne de passage dans chaque échelon. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les cinq premières années: elle est prise en compte à raison de la moitié pour la fraction comprise entre cinq et douze ans et à raison des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de douze ans. Cependant, l'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire à un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des ingénieurs de recherche, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps, cadre d'emplois ou emploi dont l'accès est réservé aux membres de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D recrutés dans l'un des grades du corps des ingénieurs de recherche sont nommés à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du présent article à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret. Dans le cas où l'application des dispositions précédentes aboutirait à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conserveraient, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieraient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Art. 22. - Les agents nommés dans l'un des grade du corps des ingénieurs de recherche qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de service sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 25 ci-dessous pour chaque avancement d'échelon. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B sont retenus à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et à raison de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander à ce que leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption a été le fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, des congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut en aucun cas conférer aux intéressés une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies à l'article 21 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'ingénieur de recherche ou d'ingénieur d'études, est retenue à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans. CHAPITRE III Avancement
Art. 23. - Les avancements au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles. Peuvent être promus les ingénieurs de recherche appartenant au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe et justifiant de huit ans de services comme ingénieur de recherche, ou ayant atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe et justifiant dans ce grade de huit ans de services effectifs. Pour être promus les intéressés doivent être inscrits par le ministre chargé de l'agriculture à un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions ci-après. Les fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour l'accès au grade d'ingénieur de recherche hors classe sont admis chaque année à subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est celle prévue à l'article 77 ci-dessous et dont les délibérations peuvent être précédées de la consultation d'experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle.
Art. 24. - Les avancements au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder au choix au grade d'ingénieur de recherche de 1re classe les ingénieurs de recherche qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur de recherche de 1re classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs de recherche doivent avoir atteint le 7e échelon du grade d'ingénieur de recherche de 2e classe.
Art. 25. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs de recherche est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs de recherche peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Section 2 Dispositions statutaires relatives au corps des ingénieurs d'études CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 26. - Le corps des ingénieurs d'études est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte deux grades: le grade d'ingénieur d'études de 2e classe comprenant treize échelons et le grade d'ingénieur d'études de 1re classe comprenant quatre échelons. Le nombre d'emplois d'ingénieurs d'études de 1re classe ne peut dépasser 20 p. 100 du nombre total des emplois de ce corps.
Art. 27. - Les ingénieurs d'études contribuent à l'élaboration, à la mise au point et au développement des techniques et méthodes nouvelles mises en oeuvre dans les établissements où ils exercent, ainsi qu'à l'organisation de leur application et à l'amélioration de leurs résultats. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale. Ils peuvent exercer des fonctions d'administration et assumer des responsabilités d'encadrement, principalement à l'égard de personnels techniques. CHAPITRE II Recrutement
Art. 28. - Les ingénieurs d'études sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir: 1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 29 ci-dessous; 2o Au choix. Lorsque neuf nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un ingénieur d'études de 2e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des assistants ingénieurs régis par les dispositions de la section 3 ci-après, justifiant de dix années de services effectifs en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de trente-huit ans, inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 29. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 28 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après: 1o Des concours externes sur titres et travaux sont ouverts aux candidats titulaires soit de l'un des titres d'ingénieur reconnus par l'Etat autres que ceux exigés pour l'accès au corps des ingénieurs de recherche, soit de l'un des diplômes suivants: Diplôme d'études approfondies; Diplôme d'études supérieures spécialisées; Maîtrise; Licence; Diplôme d'un institut d'études politiques; Diplôme de l'Institut national de langues et civilisations orientales; Diplôme de l'Ecole pratique des hautes études; Diplôme de l'Ecole des hautes études en sciences sociales; Diplôme d'Etat de conseiller d'orientation professionnelle; Diplôme supérieur de l'Ecole du Louvre; Diplôme délivré par un établissement d'enseignement supérieur public ou privé et dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus, pour l'application du présent décret, aura été reconnue par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus. Ces concours sont également ouverts: - aux candidats titulaires d'un titre universitaire étranger jugé équivalent, pour l'application du présent décret, à l'un des diplômes mentionnés ci-dessus, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus; - aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle considérée par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus comme équivalente à un diplôme d'ingénieur. 2o Des concours internes sont ouverts: a) Aux assistants ingénieurs et aux techniciens de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'assistants ingénieurs ou de techniciens remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les assistants ingénieurs et pour les techniciens de formation et de recherche; c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie B et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les techniciens de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture; d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Art. 30. - Des ingénieurs d'études de nationalité étrangère autres que ceux mentionnés à l'article 12 ci-dessus peuvent être recrutés dans les conditions prévues à l'article 29 ci-dessus, en application des dispositions de l'article 26 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée.
Art. 31. - Les fonctionnaires nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe sont classés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes fixées à l'article 34 ci-dessous.
Art. 32. - Les agents nommés dans le grade d'ingénieur d'études de 2e classe qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 34 ci-dessous. CHAPITRE III Avancement
Art. 33. - Les avancements au grade d'ingénieur d'études de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder, au choix, au grade d'ingénieur d'études de 1re classe les ingénieurs d'études qui ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire du corps, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'ingénieur d'études de 1re classe. Pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les ingénieurs d'études doivent avoir atteint le 11e échelon de la 2e classe et justifier dans ce grade d'au moins neuf années de services effectifs.
Art. 34. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des ingénieurs d'études est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des ingénieurs d'études peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Section 3 Dispositions statutaires relatives au corps des assistants ingénieurs CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 35. - Le corps des assistants ingénieurs est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte un grade unique comprenant quatorze échelons.
Art. 36. - Les assistants ingénieurs sont chargés de veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution d'opérations techniques ou spécialisées, réalisées dans les établissements où ils exercent. Ils peuvent être chargés d'études spécifiques de mise au point ou d'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale ou d'administration. Ils peuvent participer à l'encadrement de personnels techniques ou administratifs des établissements où ils exercent. CHAPITRE II Recrutement
Art. 37. - Les assistants ingénieurs sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés dans la limite des emplois à pourvoir: 1o Par des concours organisés dans les conditions fixées à l'article 38 ci-après; 2o Au choix. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un assistant ingénieur est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de formation et de recherche, justifiant de huit années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ce corps, âgés de plus de quarante-cinq ans et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 38. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 37 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après: 1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants: Diplôme universitaire de technologie; Brevet de technicien supérieur; Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques; Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dont l'équivalence avec l'un des diplômes ci-dessus aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes cités à l'alinéa précédent. 2o Des concours internes sont ouverts: a) Aux techniciens de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectuées en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement, ainsi qu'aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de huit années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps de techniciens ou d'adjoints techniques et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus, respectivement pour les techniciens de formation et de recherche et pour les adjoints techniques de formation et de recherche; c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus pour les adjoints techniques de formation et de recherche, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture; d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux des corps mentionnés au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Art. 39. - Les fonctionnaires nommés dans le corps des assistants ingénieurs sont classés dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche, sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous.
Art. 40. - Les agents nommés dans le corps des assistants ingénieurs qui, antérieurement à leur nomination dans ce corps, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans les conditions définies à l'article 22 ci-dessus pour les ingénieurs de recherche sur la base des durées moyennes de service fixées à l'article 41 ci-dessous. CHAPITRE III Avancement
Art. 41. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des assistants ingénieurs est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des assistants ingénieurs peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Section 4 Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de formation et de recherche CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 42. - Le corps des techniciens de formation et de recherche est classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il comporte trois grades: le grade de technicien de 3e classe comprenant onze échelons, le grade de technicien de 2e classe comprenant six échelons et le grade de technicien de 1re classe comprenant sept échelons.
Art. 43. - Le nombre d'emplois de technicien de 2e classe ne peut dépasser 35 p. 100 du nombre des emplois de technicien de 2e et 3e classe.
Art. 44. - Les techniciens de formation et de recherche mettent en oeuvre l'ensemble des techniques et des méthodes concourant à la réalisation des missions et des programmes d'activité des établissements où ils exercent. Ils concourent à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche. Ils peuvent participer à la mise au point et à l'adaptation de techniques ou méthodes nouvelles et se voir confier des missions d'administration. Ils ont une mission générale de valorisation des résultats de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. Ils peuvent en outre se voir confier des missions de coopération internationale. CHAPITRE II Recrutement
Art. 45. - Les techniciens de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir: 1o Par concours organisés dans les conditions fixées à l'article 46 ci-après; 2o Au choix. Lorsque six nominations ont été effectuées dans le corps à l'issue des concours prévus au 1o ci-dessus, un technicien de 3e classe est nommé parmi les fonctionnaires appartenant au corps des adjoints techniques de formation et de recherche, justifiant de dix années de services accomplis en position d'activité ou de détachement dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 46. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 45 ci-dessus sont organisés dans les conditions précisées ci-après: 1o Des concours externes sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants: Diplôme d'études universitaires générales; Diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques; Baccalauréat, brevet supérieur, brevet de technicien; Diplôme de biologiste, chimiste, physicien, psychotechnicien, statisticien ou conducteur radio-électricien délivré par une école technique spécialisée ou un institut universitaire; Diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé, ou diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, dont l'équivalence avec le baccalauréat aura été reconnue, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus. Ces concours sont également ouverts aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus, équivalente à l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent; 2o Des concours internes sont ouverts: a) Aux adjoints techniques de formation et de recherche justifiant de cinq années de services effectués en position d'activité dans leur corps ou en position de détachement; b) Aux fonctionnaires régis par des statuts particuliers pris en application de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, appartenant à un corps d'adjoints techniques remplissant les conditions de services fixées au a ci-dessus; c) Aux fonctionnaires appartenant à un corps dont l'échelonnement indiciaire est équivalent à celui d'un corps de catégorie C et remplissant les conditions de services correspondantes fixées au a ci-dessus, dont deux années dans un service ou un établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture; d) Aux agents non titulaires dont la rémunération est fixée par référence à des indices de traitement au moins équivalents à ceux du corps mentionné au a ci-dessus et remplissant les conditions de services et d'exercice des fonctions mentionnées au c ci-dessus.
Art. 47. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie B, recrutés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 52 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination à l'échelon de leur grade d'origine.
Art. 48. - Les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans les catégories C et D, recrutés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, sont classés à l'échelon du grade de début de ce corps déterminé sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 52 ci-dessous, pour chaque avancement d'échelon, en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. L'ancienneté dans le grade d'origine correspond, dans la limite maximale de vingt-neuf ans pour un grade de la catégorie D et de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base des durées moyennes fixées par le statut particulier du corps, cadre d'emplois ou emploi auquel le fonctionnaire appartient, à l'échelon occupé par l'intéressé, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de trois douzièmes s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie D, huit douzièmes pour les douze premières années et sept douzièmes pour le surplus s'il s'agit d'un grade classé dans la catégorie C. Pour les fonctionnaires des catégories C et D, bénéficiant d'un classement dans le groupe supérieur à celui où se trouve classé leur grade en application de l'article 4 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, il est tenu compte, dans les conditions et les limites déterminées ci-dessus, de leur ancienneté dans le groupe de classement de leur grade. L'application des dispositions ci-dessus ne peut avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon de reclassement que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 52 ci-dessous, s'ils avaient été recrutés directement dans le corps des techniciens de formation et de recherche. Lorsque l'application des dispositions ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 49. - Les agents nommés dans le corps des techniciens de formation et de recherche qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire sont classés dans le grade de début de ce corps, à un échelon déterminé en prenant en compte les services publics accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B, à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur, à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit, en aucun cas, aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un reclassement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 47 ci-dessus. L'ancienneté acquise dans l'exercice de services privés, dans des fonctions équivalentes à celles de technicien de formation et de recherche, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. CHAPITRE III Avancement
Art. 50. - Les avancements au grade de technicien de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions précisées ci-après: 1o Peuvent être promus les techniciens de 2e classe ainsi que les techniciens de 3e classe justifiant d'au moins une année d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade; Pour être promus, les intéressés doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture après avis de la commission administrative paritaire compétente, au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel; Les fonctionnaires qui ont présenté leur candidature pour l'accès au grade de technicien de 1re classe doivent subir une sélection professionnelle devant un jury dont la composition est fixée à l'article 77 du présent décret. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 p. 100 à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste établie au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire compétente, au tableau d'avancement suivant. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique détermine les conditions de la sélection professionnelle; 2o Peuvent être promus au choix techniciens de 1re classe, dans la limite du sixième des promotions à prononcer au titre du premier alinéa ci-dessus, les techniciens âgés d'au moins quarante-huit ans, classés au 4e échelon de la 2e classe et comptant dix ans de services en qualité de technicien, s'ils sont inscrits à un tableau d'avancement établi par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente.
Art. 51. - Les avancements au grade de technicien de 2e classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles. Peuvent accéder au choix au grade de technicien de 2e classe les techniciens de 3e classe qui, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, ont été inscrits par le ministre chargé de l'agriculture sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emploi vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade de technicien de 2e classe. Pour être inscrits au tableau d'avancement au grade de technicien de 2e classe, les techniciens de 3e classe doivent justifier d'au moins une année d'ancienneté au 8e échelon du grade de technicien de 3e classe et compter au moins cinq années de services effectifs dans leur corps.
Art. 52. - La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons du corps des techniciens est fixée conformément au tableau ci-après. Sur proposition des responsables d'établissement, un sixième des techniciens peut bénéficier, compte tenu de la notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de cette durée moyenne dans la limite de la durée minimale fixée ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Section 5 Dispositions statutaires relatives au corps des adjoints techniques de formation et de recherche CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 53. - Le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. Ce corps comporte deux grades: le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total des deux grades du corps.
Art. 54. - Les adjoints techniques exécutent les tâches qualifiées requises par la mise en oeuvre des différentes activités des établissements où ils exercent. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche. CHAPITRE II Recrutement
Art. 55. - Les adjoints techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir: 1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 56 ci-dessous; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents techniques de formation et de recherche justifiant de neuf années de services publics.
Art. 56. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 55 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après: 1o Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique, d'un diplôme délivré par un établissement d'enseignement public ou privé ou d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France et dont l'équivalence avec le brevet d'études professionnelles aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus. Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant qu'ils possèdent dans l'industrie une qualification professionnelle jugée équivalente à l'un des diplômes mentionnés à l'alinéa précédent par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus; 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Art. 57. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'adjoint technique par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. CHAPITRE III Avancement
Art. 58. - Les avancements au grade d'adjoint technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après. Peuvent être promus les adjoints techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement, après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau d'avancement annuel comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'adjoint technique principal. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les adjoints techniques doivent avoir atteint au moins le sixième échelon de leur grade et justifier d'au moins onze ans de services dans le corps d'adjoint technique ou d'agent technique de formation et de recherche, effectués en position d'activité ou de détachement, dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon du grade d'origine.
Art. 59. - Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Section 6 Dispositions statutaires relatives au corps des agents techniques de formation et de recherche CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 60. - Le corps des agents techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend deux grades: le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.
Art. 61. - Les agents techniques sont chargés des tâches d'exécution dans les établissements où ils exercent et concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche. CHAPITRE II Recrutement
Art. 62. - Les agents techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés, dans la limite des emplois à pourvoir: 1o Par voie de concours organisés dans les conditions fixées à l'article 63 ci-dessous; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées au titre du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les agents des services techniques de formation et de recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics.
Art. 63. - Les concours mentionnés au 1o de l'article 62 ci-dessus sont organisés dans les conditions ci-après: 1o Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux tâches définies à l'article 61 ci-dessus et apprécié par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus. Ce concours est également ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme délivré ou reconnu dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France dont l'équivalence avec le certificat d'aptitude professionnelle aura été déterminée, pour l'application du présent décret, par la commission prévue à l'article 18 ci-dessus; 2o Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs.
Art. 64. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent technique, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. CHAPITRE III Avancement
Art. 65. - Les avancements au grade d'agent technique principal sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture, dans la limite des emplois disponibles et dans les conditions ci-après. Peuvent être promus, au choix, les agents techniques qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir dans le grade d'agent technique principal. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents techniques doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade. Section 7 Dispositions relatives au corps des agents des services techniques de formation et de recherche CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 66. - Le corps des agents des services techniques de formation et de recherche, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par les dispositions du présent décret. Ce corps comprend deux grades: le grade d'agent des services techniques de 2e classe et le grade d'agent des services techniques de 1re classe. Le nombre d'emplois d'agent des services techniques de 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.
Art. 67. - Les agents des services techniques sont chargés de l'exécution de tâches de service intérieur. Ils concourent, à ce titre, à l'accomplissement des missions de soutien scientifique et technique, d'enseignement et de recherche. CHAPITRE II Recrutement
Art. 68. - Les agents des services techniques de formation et de recherche sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont recrutés par concours.
Art. 69. - Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée. CHAPITRE III Avancement
Art. 70. - Les avancements au grade d'agent des services techniques de 1re classe sont prononcés par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite des emplois disponibles. Peuvent être promus les agents des services techniques de 2e classe qui ont été inscrits, sur proposition des responsables d'établissement et après avis de la commission administrative paritaire compétente, sur un tableau annuel d'avancement comportant un nombre de noms qui ne peut être supérieur de plus de 20 p. 100 à celui des emplois vacants ou susceptibles de le devenir à la 1re classe. Pour pouvoir être inscrits à ce tableau d'avancement, les agents des services techniques de 2e classe doivent justifier d'au moins six ans de services effectués dans leur grade en position d'activité ou de détachement. TITRE III DISPOSITIONS STATUTAIRES COMMUNES Section 1 Concours de recrutement et sélection professionnelle
Art. 71. - Les concours externes et internes d'accès aux différents corps régis par le présent décret sont ouverts à tous les candidats qui remplissent les conditions requises, quel que soit leur établissement d'affectation. Ils sont organisés par branches d'activité et spécialités définies conformément aux dispositions de l'article 11 ci-dessus. Ils peuvent porter sur un ou plusieurs postes. Lors de l'ouverture des concours, les postes offerts donnent lieu à une publication qui peut préciser les établissements d'affectation.
Art. 72. - Les concours mentionnés à l'article 71 ci-dessus sont ouverts par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition éventuelle entre établissements d'affectation des postes offerts aux concours est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Art. 73. - Pour l'accès à chaque corps, le nombre des emplois réservés aux candidats aux concours internes ne peut être supérieur à la moitié du nombre total des postes à pourvoir annuellement par voie de concours. Toutefois, pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études, cette limite est fixée au tiers du total des postes mis annuellement aux concours externes et internes d'entrée dans le corps. Pour l'admission dans chaque corps, les emplois mis annuellement en compétition à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours, dans la limite de 10 p. 100 du total des postes offerts aux deux concours.
Art. 74. - Sous réserve des dispositions de l'article 75 ci-dessous, les modalités des concours, notamment la définition des épreuves qu'ils peuvent comporter, sont fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 75. - Pour chaque concours de recrutement interne, le jury procède à l'évaluation de la valeur professionnelle des candidats. Cette évaluation consiste dans l'étude, pour chaque candidat, d'un dossier contenant ses notes et titres et, lorsqu'il y a lieu, ses travaux, ainsi qu'un rapport sur son aptitude professionnelle établi par le responsable de l'établissement où il est affecté. En outre, pour les fonctionnaires classés dans les catégories A et B prévues à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, un rapport d'activité établi par le candidat figure dans le dossier. L'évaluation comprend une audition des candidats.
Art. 76. - Pour chaque concours de recrutement organisé en vue de l'accès à l'un des corps régis par le présent décret, un jury est désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Ce jury comprend: 1o Un représentant du ministre chargé de l'agriculture, président; 2o Des membres choisis en raison de leur compétence, dont un au moins figurant sur une liste d'experts désignés, à raison d'un minimum de trois par branche d'activité professionnelle, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et ayant, dans la branche d'activité considérée, un rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois offerts au concours. Cette liste d'experts est mise à jour et publiée annuellement. Les membres du jury prévus au 2o ci-dessus sont au minimum au nombre de six pour les concours d'accès aux corps de catégorie A et de quatre pour les concours d'admission dans les corps de catégories B et C. Lorsque les établissements d'affectation des postes offerts ont été précisés lors de l'ouverture du concours, le jury comporte en outre le responsable de chacun desdits établissements, ou son représentant, dans la limite du nombre des membres prévus au 2o ci-dessus.
Art. 77. - La sélection professionnelle prévue aux articles 23 et 50 ci-dessus pour l'accès aux grades d'ingénieur de recherche hors classe et de technicien de 1re classe est subie devant un jury dont la composition est la même que celle indiquée aux quatre premiers alinéas de l'article 76 ci-dessus. Section 2 Stage avant titularisation
Art. 78. - Les candidats reçus aux concours externes d'accès aux corps régis par le présent décret sont nommés stagiaires. Ils sont assujettis, en cette qualité, à un stage d'un an. Le stage fait l'objet d'un rapport établi par le responsable de l'établissement d'affectation. Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires non titularisés peuvent, compte tenu des appréciations portées sur leur manière de servir durant le stage, et après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un nouveau et dernier stage d'une année. Ceux qui n'ont pas obtenu l'autorisation de recommencer le stage et ceux qui n'ont pas été titularisés à l'issue de la seconde année de stage sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit réintégrés dans leur coprs, cadre d'emplois, emploi ou catégorie d'origine, s'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, soit licenciés. La durée du stage ne peut être prise en compte dans l'ancienneté pour l'avancement qu'à concurrence d'une durée d'un an. Section 3 Notation
Art. 79. - L'activité des personnels régis par le présent décret est appréciée chaque année dans les conditions définies par l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et par l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Section 4 Classement à l'issue d'une promotion de grade à l'intérieur d'un même corps
Art. 80. - En cas d'avancement de grade à l'intérieur de l'un des corps de catégorie A ou B régis par le présent décret, les fonctionnaires de ce corps sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les fonctionnaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation au dernier échelon de leur ancien grade. Les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C qui bénéficient d'un avancement de grade à l'intérieur de leur corps sont classés dans leur nouveau grade conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, sous réserve des dispositions de l'article 58 ci-dessus. Section 5 Mutations
Art. 81. - Les personnels régis par le présent décret peuvent demander leur mutation dans tout établissement relevant du ministre chargé de l'agriculture où existent des emplois de leur corps. Les mutations sont régies par les dispositions des articles 60 à 62 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et sont soumises à l'avis de la commission administrative paritaire du corps considéré. Section 6 Positions
Art. 82. - Les personnels régis par le présent décret sont soumis au chapitre V de la loi du 11 janvier 1984 susvisée relative aux positions des fonctionnaires, sous réserve des dispositions des articles 83 à 85 ci-après.
Art. 83. - Ces fonctionnaires peuvent être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsqu'un tel détachement a pour objet de permettre l'exercice de fonctions de recherche, de formation, de mise en valeur des résultats de recherches ou de diffusion de l'information scientifique et technique. Le détachement ne peut être prononcé que si les intéressés n'ont pas eu, au cours des cinq dernières années, soit à exercer un contrôle sur l'organisme considéré, soit à participer à l'élaboration ou à la passation de contrats ou de marchés avec lui.
Art. 84. - Sous réserve du respect des nécessités du service et de l'accord du responsable de l'établissement où ils sont affectés, les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques peuvent, à leur demande ou avec leur accord, être mis à la disposition d'administrations, d'entreprises ou de tout organisme public ou privé, français ou étranger, pour y exercer une ou plusieurs des missions définies aux articles 4 et 52 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l'article 24 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée. La mise à disposition est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture pour une durée maximale de trois ans renouvelable. La mise à disposition auprès d'une entreprise, d'une institution de droit privé ou d'une administration autre que le ministère de l'agriculture ou le ministère chargé de la recherche est subordonnée, après une période de six mois au plus, à la prise en charge par l'organisme d'accueil de la rémunération de l'intéressé et des charges sociales y afférentes. Toutefois, le ministre chargé de l'agriculture peut, par arrêté pris après avis du contrôleur financier, décider de dispenser totalement ou partiellement l'entreprise ou l'organisme d'accueil dudit remboursement, après l'expiration de cette période de six mois.
Art. 85. - La mise en disponibilité pour la création d'entreprises à des fins de valorisation de la recherche peut être accordée, sur leur demande, aux fonctionnaires régis par le présent décret qui ont accompli au moins trois années de services effectifs dans un corps relevant du ministère de l'agriculture. La durée de cette disponibilité est au maximum de trois ans, renouvelable. Section 7 Détachement de fonctionnaires d'autres corps dans les corps régis par le présent décret
Art. 86. - Peuvent être placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente du corps d'accueil, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la même catégorie que le corps de détachement. Ils doivent en outre, pour les corps classés dans les catégories A ou B, remplir les conditions de diplômes requises pour l'accès au corps dans lequel ils demandent leur détachement ou justifier d'un niveau de qualification professionnelle correspondant aux fonctions exercées par les fonctionnaires appartenant au corps dans lequel ils demandent leur détachement et être titulaires dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine depuis trois ans au moins et, pour les corps classés dans la catégorie C, être titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement.
Art. 87. - Le niveau de qualification mentionné à l'article précédent peut être renvoyé à l'appréciation de la commission créée en application de l'article 18 ci-dessus.
Art. 88. - Le détachement prononcé en application de l'article 86 ci-dessus s'effectue à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du corps et du grade de détachement, l'ancienneté d'échelon acquise dans son corps d'origine, lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si ce dernier était le plus élevé de son précédent grade. Le nombre de fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret ne peut excéder le cinquième de l'effectif budgétaire du corps. Pendant leur détachement, ces fonctionnaires concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Art. 89. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret, en application de l'article 86 ci-dessus, peuvent solliciter leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai de deux ans s'ils appartiennent à un corps relevant du ministère de l'agriculture; ce délai est de cinq ans dans les autres cas. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi classé dans la catégorie C peuvent demander leur intégration dans le corps où ils sont détachés à l'issue d'un délai d'un an. L'intégration est prononcée par décision du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. Les agents bénéficiaires du présent article sont nommés au grade et à l'échelon occupés par eux en position de détachement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Section 8 Dispositions relatives à l'expatriation
Art. 90. - Les fonctionnaires régis par le présent décret peuvent remplir des missions de coopération scientifique et technique prévues par la loi du 13 juillet 1972 susvisée et être appelés à servir hors du territoire français afin d'accomplir des missions liées à l'exécution d'un projet de formation ou de développement ou d'un programme scientifique et technique, pour le compte de l'établissement auquel ils appartiennent ou de l'établissement, du service, de l'entreprise ou de l'organisme à la disposition duquel ils ont été mis, en application de l'article 84 ci-dessus. La durée d'affectation à l'étranger correspond à celle qui est nécessaire à la réalisation du projet ou du programme susmentionné dans le pays considéré. Sauf pour les établissements qui exercent, à titre principal, leur activité hors du territoire métropolitain, les services ainsi effectués ne peuvent être accomplis qu'à titre volontaire. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES CHAPITRE Ier Dispositions relatives à l'intégration des personnels titulaires
Art. 91. - Au titre de la constitution initiale des corps créés par le présent décret, les personnels titulaires en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires sont intégrés suivant les modalités précisées dans les articles 92 à 97 ci-dessous.
Art. 92. - Pour la constitution initiale du corps des agents des services techniques de formation et de recherche créé à l'article 66 ci-dessus, sont intégrés: - dans la 2e classe, à la date d'effet du présent décret, les agents techniques de laboratoire de 2e classe régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe régis par le décret du 3 novembre 1994 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus; - dans la 1re classe, à la date d'effet du présent décret, les agents techniques de laboratoire de 1re classe régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers d'entretien et d'accueil de 1re classe régis par le décret du 3 novembre 1994 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
Art. 93. - Pour la constitution initiale du corps des agents techniques de formation et de recherche créé à l'article 60 ci-dessus, sont intégrés: - dans le grade d'agent technique, à la date d'effet du présent décret, les aides de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et les ouvriers professionnels régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus; - dans le grade d'agent technique principal, à la date d'effet du présent décret, les ouvriers professionnels principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les aides principaux de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus.
Art. 94. - Pour la constitution initiale du corps des adjoints techniques de formation et de recherche créé à l'article 53 ci-dessus, sont intégrés dans le cadre d'adjoint technique: 1o A la date d'effet du présent décret, les aides techniques de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés, les maîtres ouvriers régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les chefs d'atelier régis par le décret no 66-548 du 22 juillet 1966 relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus; 2o Au 1er août 1994, au 1er août 1995 et au 1er août 1996, les ouvriers professionnels de 1re catégorie régis par le décret du 23 septembre 1975 susvisé et les agents chefs de 1re et de 2e catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé et exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. Le nombre des intégrations intervenant à chacune de ces dates est fixé au tiers des effectifs des ouvriers professionnels de 1re catégorie en fonctions au 1er janvier 1994 dans les établissements concernés et des agents chefs de 1re et de 2e catégorie en fonctions dans lesdits établissements au 1er août 1994.
Art. 95. - Les intégrations prononcées en application des articles 92 à 94 ci-dessus interviennent à échelon numériquement égal avec conservation de l'ancienneté d'échelon.
Art. 96. - Au titre de la constitution initiale du corps des adjoints techniques de formation et de recherche créé à l'article 53 ci-dessus, sont intégrés dans le grade d'adjoint technique principal, à la date d'effet du présent décret, les aides techniques principaux de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés, les maîtres ouvriers principaux régis par les décrets du 1er août 1990 et du 3 novembre 1994 susvisés et les chefs d'atelier principaux régis par le décret no 66-548 du 22 juillet 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. Les intéressés sont intégrés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ......................................................
Art. 97. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens de formation et de recherche créé à l'article 42 ci-dessus, sont intégrés, à la date d'effet du présent décret: 1o Dans le grade de technicien de 3e classe, les techniciens de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. A cet effet, un échelon provisoire est créé dans le grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe, destiné à accueillir les techniciens de laboratoire ayant atteint le 11e échelon de leur grade. La durée moyenne requise pour accéder de cet échelon provisoire au 11e échelon du grade de technicien de formation et de recherche de 3e classe est fixée à deux ans; 2o Dans les grades de technicien de 2e ou de 3e classe, les techniciens principaux de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus; 3o Dans le grade de technicien de 1re classe, les techniciens en chef de laboratoire régis par les décrets no 95-272 du 8 mars 1995 et no 95-273 du 8 mars 1995 susvisés exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus. Les intéressés sont intégrés dans le corps des techniciens de formation et de recherche conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ......................................................
Art. 98. - Pour l'ensemble des fonctionnaires visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE II Dispositions relatives à l'intégration des personnels détachés
Art. 99. - Les personnels qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement dans un corps de titulaires susceptibles, au titre des articles 92 à 97 ci-dessus, d'être intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, sont considérés en position de détachement dans le corps d'intégration et classés dans les conditions prévues auxdits articles 92 à 97. Par dérogation aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 89 ci-dessus, les intéressés peuvent demander leur intégration immédiate dans les corps de formation et de recherche régis par le présent décret. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter une demande d'intégration. Pour l'application du présent article , les services accomplis dans le corps d'origine ainsi que ceux accomplis en position de détachement dans l'un des corps visés au premier alinéa du présent article sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. CHAPITRE III Dispositions relatives à l'intégration des agents contractuels des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire et du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires Section 1 Dispositions communes
Art. 100. - Les agents contractuels peuvent demander leur intégration dans les corps régis par le présent décret dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du ministère chargé de l'agriculture et qu'ils sont affectés dans des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire publics, ou dès lors qu'ils occupent, pour une durée indéterminée ou déterminée, des emplois permanents inscrits au budget du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. Peuvent également demander leur intégration les agents contractuels recrutés dans les conditions prévues à l'alinéa ci-dessus en vue d'assurer un service à temps complet sur des fractions d'emplois permanents libérés par des personnels ayant obtenu l'autorisation d'exercer leurs fonctions à temps partiel. Pour être intégrés, ils doivent concourir aux missions définies à l'article 1er ci-dessus, être en fonctions à la date de publication du présent décret, soit dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire relevant du ministre chargé de l'agriculture, soit au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, ou, après affectation dans l'un de ces établissements ou centre, bénéficier de l'un des congés prévus par le décret du 17 janvier 1986 susvisé, par le décret du 15 juillet 1975 susvisé ou d'un congé pour exercice d'une fonction publique élective. Ils doivent en outre remplir les conditions fixées aux articles 5 et 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La condition de nationalité n'est toutefois pas opposable aux intégrations dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Art. 101. - Les demandes mentionnées à l'article ci-dessus doivent être formulées dans les trois mois suivant la publication du présent décret.
Art. 102. - L'intégration, dans les corps de fonctionnaires régis par le présent décret, des agents contractuels en ayant fait la demande dans les délais et selon les modalités définis aux articles 100 et 101 ci-dessus s'effectue dans la limite des emplois prévus à cet effet, à compter du 1er janvier 1994 et dans un délai maximum de quatre années. Les personnels intégrés sont nommés dans le corps d'intégration par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont immédiatement titularisés. Lors de leur nomination, ils font l'objet d'un classement en corps, grade et échelon dans les conditions prévues aux articles ci-après. Section 2 Dispositions particulières aux agents du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires Sous-section 1 Dispositions relatives aux agents régis par le décret no 75-645 du 15 juillet 1975 susvisé
Art. 103. - Les ingénieurs et les personnels techniques régis par le décret du 15 juillet 1975 susvisé qui ont demandé leur intégration dans les conditions fixées aux articles 100 et 101 ci-dessus sont classés conformément aux dispositions des articles 104 à 109 ci-dessous.
Art. 104. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors-catégorie A, à la 1re catégorie A et à la 2e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ......................................................
Art. 105. - Les ingénieurs contractuels appartenant à la 3e catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Art. 106. - Les techniciens contractuels appartenant à la 1re catégorie B sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Art. 107. - Trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la 3e catégorie B et par des agents visés à l'article 110 ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de 1 an 6 mois. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
Art. 108. - Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.
Art. 109. - Les agents techniques contractuels appartenant à la 4e catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Sous-section 2 Dispositions relatives aux agents techniques de laboratoire contractuels et aux agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires
Art. 110. - Les agents techniques de laboratoire contractuels et les agents techniques sanitaires contractuels des services vétérinaires régis par l'arrêté interministériel du 28 novembre 1962 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des agents techniques sanitaires contractuels, en fonctions au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, y compris, le cas échéant, dans l'échelon temporaire créé dans le 3e grade de ce corps à l'article 107 ci-dessus, conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Sous-section 3 Dispositions relatives aux autres agents contractuels
Art. 111. - Les autres agents contractuels du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, recrutés à temps complet dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sans référence à un statut, sur un emploi permanent de formation et de recherche, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps. Ils sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement et selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques. Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe. Section 3 Dispositions particulières aux agents contractuels des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire Sous-section 1 Dispositions relatives aux bibliothécaires contractuels
Art. 112. - Les bibliothécaires contractuels des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture, titulaires d'une licence ou d'un titre ou diplôme d'un niveau équivalent à celui exigé pour l'accès au corps d'ingénieur d'études par la voie du concours externe, recrutés dans les conditions fixées par l'arrêté interministériel du 7 février 1957 relatif à la rémunération et aux conditions de recrutement de personnels contractuels dans les établissements d'enseignement supérieur agricole, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0085 du 09/04/95 Page 5640 a 5655 ...................................................... Sous-section 2 Dispositions particulières aux autres agents des établissements publics d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire
Art. 113. - Les ingénieurs et personnels techniques contractuels, recrutés à temps complet, dans les conditions prévues à l'article 100 ci-dessus, sur un emploi permanent de formation-recherche, sans référence à un statut, pour assurer les fonctions définies pour l'un des corps régis par le présent décret, peuvent demander leur intégration dans ce corps. Ces agents sont intégrés dans le grade de début du corps correspondant avec prise en compte, pour le classement dans ce grade, des services accomplis antérieurement, selon les règles fixées à l'article 22 pour les ingénieurs de recherche, à l'article 32 pour les ingénieurs d'études, à l'article 40 pour les assistants ingénieurs, à l'article 49 pour les techniciens, à l'article 57 pour les adjoints techniques, à l'article 64 pour les agents techniques et à l'article 69 pour les agents des services techniques. Le corps d'intégration est déterminé compte tenu des fonctions effectivement assurées par l'agent, de la nature et du niveau de l'emploi détenu ainsi que des titres ou diplômes exigés pour l'accès à ce corps par la voie du concours externe. CHAPITRE IV Dispositions diverses
Art. 114. - Des techniciens de formation et de recherche pourront être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs créé à l'article 35 ci-dessus. Ces intégrations sont prononcées par inscription sur une liste d'aptitude arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget. La liste sera établie après consultation d'une commission spéciale constituée, sur décision du ministre chargé de l'agriculture, d'un nombre égal de représentants de l'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche et du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires, d'une part, de représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés désignés par celles-ci, d'autre part. Ces intégrations sont effectuées dans un délai maximum de quatre années à compter de la date d'effet du présent décret. Les intéressés seront classés dans le corps des assistants ingénieurs à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps des techniciens de formation et de recherche. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur grade d'origine. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation au dernier échelon de leur grade d'origine.
Art. 115. - Les personnels non titulaires en fonctions à la date de publication du présent décret qui ont été recrutés et sont rémunérés sur les budgets de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ou du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires peuvent, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, demander à être intégrés dans les corps régis par le présent décret si, dans le même délai, ils ont été nommés en qualité d'agent contractuel à temps complet, sur un emploi budgétaire permanent et disponible dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ou au Centre national d'études vétérinaires et alimentaires. Leur intégration intervient dans les conditions fixées aux articles 111 et 113 ci-dessus.
Art. 116. - Par dérogation aux dispositions de l'article 73 ci-dessus, pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, le nombre maximal d'emplois susceptibles d'être réservés aux concours internes de recrutement par rapport au nombre total des postes à pourvoir annuellement par la voie des concours externes et internes est fixé à 50 p. 100 dans le corps des ingénieurs d'études, à 75 p. 100 dans le corps des assistants ingénieurs et dans celui des techniciens de formation et de recherche et à 66 p. 100 dans les corps d'adjoints techniques, d'agents techniques et d'agents des services techniques de formation et de recherche du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Art. 117. - Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à l'un des corps régis par le présent décret fixent une condition d'ancienneté ou de service dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels figurant au tableau de correspondance établi entre lesdites catégories et les grades de ce corps, tel qu'il ressort des articles 104 à 110 et à l'article 112 ci-dessus, sont assimilés à des services effectués dans ce dernier.
Art. 118. - Les personnels titulaires intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret, en application des articles 92 à 97 et 114 ci-dessus, alors qu'ils percevaient une indemnité compensatrice, conformément aux dispositions de l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, en conservent le bénéfice, et dans les mêmes conditions, jusqu'à ce que la rémunération brute indiciaire résultant de leur intégration dans le nouveau corps, augmentée de l'indemnité de résidence et des primes et indemnités qui sont l'accessoire de la rémunération brute, y compris, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires, soit au moins égale à la rémunération brute indiciaire antérieure, augmentée de l'ensemble des primes et indemnités accessoires, y compris l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les indemnités pour travaux supplémentaires.
Art. 119. - Les fonctionnaires stagiaires de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, en fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 91 ci-dessus à la date d'effet du présent décret, poursuivent leur stage dans le corps d'intégration correspondant. Les candidats admis à un concours de recrutement de l'un des corps visés aux articles 92 à 97 ci-dessus, avant la date de publication du présent décret, sont nommés stagiaires dans le corps d'intégration correspondant.
Art. 120. - A titre transitoire, dans la phase de mise en place des concours prévus à l'article 71 ci-dessus, et pour une période de six mois à compter de la date de publication du présent décret, des recrutements dans les corps d'origine énumérés aux articles 92 à 97 ci-dessus pourront être organisés conformément aux dispositions en vigueur antérieurement à cette date. Les candidats admis aux concours ci-dessus mentionnés seront nommés stagiaires et titularisés dans le corps correspondant régi par le présent décret.
Art. 121. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux chefs d'atelier, chefs d'atelier principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Chefs d'atelier principaux Adjoints techniques principaux de formation et de recherche 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Chefs d'atelier Adjoints techniques de formation et de recherche 11e échelon 11e échelon 10e échelon 10e échelon 9e échelon 9e échelon 8e échelon 8e échelon 7e échelon 7e échelon 6e échelon 6e échelon 5e échelon 5e échelon 4e échelon 4e échelon 3e échelon 3e échelon 2e échelon 2e échelon 1er échelon 1er échelon Les pensions des chefs d'atelier et chefs d'ateliers principaux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire retraités avant la date de publication du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées conformément aux dispositions de l'alinéa précédent.
Art. 122. - Le décret no 66-548 du 22 juillet 1966 modifié relatif au statut particulier des chefs d'atelier des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire est abrogé.
Art. 123. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1994 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 avril 1995.