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Décret no 95-170 du 16 février 1995 modifiant le décret no 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres


NOR : MENF9500036D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 octobre 1974; Vu le décret no 56-585 du 12 juin 1956 modifié portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jury d'examens ou de concours; Vu le décret no 92-216 du 9 mars 1992 relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres, Décrète:

Art. 1er. - Le titre du décret du 9 mars 1992 susvisé est remplacé par le titre suivant: << Décret relatif aux indemnités allouées aux personnels enseignants et d'éducation des collèges, lycées et lycées professionnels chargés d'assurer le suivi des stagiaires de première et deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres >>
Art. 2. - A l'article 1er et à l'article 2 du décret du 9 mars 1992 susvisé, les mots: << Les personnels enseignants affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels >> sont remplacés par les mots: << Les personnels enseignants et d'éducation affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels >>.
Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 2 du décret du 9 mars 1992 susvisé, un article 2 bis ainsi rédigé: << Art. 2 bis. - Les personnels d'éducation affectés dans les collèges, lycées et lycées professionnels et chargés d'assurer le suivi des élèves de première ou de deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres accomplissant des stages de pratique accompagnée dans les collèges, lycées et lycées professionnels perçoivent, pour une semaine de stage effectuée par un groupe d'élèves, deux indemnités dont le montant unitaire est fixé à 104 p. 100 du montant de l'indemnité de vacation allouée pour les épreuves orales des différents examens ou concours au personnel examinateur classé dans le groupe II prévu à l'article 14 du décret du 12 juin 1956 modifié susvisé. >>
Art. 4. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 février 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT