Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 7; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988; Vu le décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 25 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les premier et deuxième alinéas de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: << L'agent non titulaire en activité, employé depuis plus d'un an à temps complet et de façon continue, peut sur sa demande, sous réserve des nécessités de la continuité et du fonctionnement du service et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, être autorisé à accomplir un service à temps partiel selon les modalités prévues au présent titre. << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >>
Art. 2. - Le troisième alinéa de l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé est complété par les dispositions suivantes: << La durée du service à temps partiel peut être accomplie dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants exerçant dans les classes des écoles et des établissements d'enseignement. >>
Art. 3. - Il est inséré, après l'article 34 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, un article 34 bis ainsi rédigé: << Art. 34 bis. - I. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux agents non titulaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, le bénéfice du mi-temps ne peut être accordé en cours d'année scolaire qu'à l'issue du congé de maternité ou du congé d'adoption prévus à l'article 15 du présent décret, soit après la naissance ou l'arrivée au foyer de l'enfant adopté ou lors de la survenance des événements prévus au deuxième alinéa du présent article . Sauf cas d'urgence, la demande doit être présentée au moins deux mois avant le début de la période d'exercice à mi-temps. L'autorisation prend fin avec l'année scolaire. Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article 36 du présent décret. << II. - Pour les agents dont les fonctions comportent l'exercice de responsabilités ne pouvant par nature être partagées et de ce fait incompatibles avec un service à temps partiel, le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales est subordonné à une affectation dans d'autres fonctions de niveau équivalent. << L'autorité qui a accordé le mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer que l'exercice des fonctions à mi-temps correspond réellement aux motifs pour lesquels l'agent non titulaire en a bénéficié. << Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé a reçu notification de ce constat et a été invité à présenter ses observations. >>
Art. 4. - Les trois premiers alinéas de l'article 36 du décret du 17 janvier 1986 sont remplacés par les dispositions suivantes: << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel est donnée pour des périodes comprises entre six mois et un an, ou égales à deux ans ou à trois ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions, sur demande des intéressés, présentée au moins deux mois avant l'expiration de la période en cours. << L'agent non titulaire qui souhaite réintégrer ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période de travail à temps partiel doit présenter sa demande au moins trois mois avant la date souhaitée. Toutefois la réintégration à temps plein peut intervenir sans délai en cas de motif grave, notamment en cas de diminution substantielle des revenus du ménage ou de changement dans la situation familiale. << Pour les personnels enseignants, les personnels d'éducation et de documentation des écoles et des établissements d'enseignement ainsi que pour les personnels d'orientation en service dans les centres d'information et d'orientation, l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ne peut être donnée que pour une période correspondant à une, deux ou trois années scolaires. Les demandes d'octroi ou de renouvellement de l'autorisation d'assurer un service à temps partiel ainsi que les demandes de réintégration à temps plein prennent effet au 1er septembre. La demande des intéressés doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire, sauf dans le cas d'une réintégration à temps plein pour motif grave. >>
Art. 5. - Il est inséré, après l'article 40 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, un article 40 bis ainsi rédigé: << Art. 40 bis. - I. - Pour une durée de trois ans à compter du 1er janvier 1995, dans les services déterminés en application de l'article 6 du décret no 95-133 du 7 février 1995 relatif aux modalités d'expérimentation de l'annualisation du service à temps partiel dans la fonction publique de l'Etat, le service à temps partiel pourra être organisé sur une période d'une durée maximale d'un an, les agents non titulaires concernés exerçant leurs fonctions dans les conditions prévues par les articles 34 à 40 du présent décret, sous réserve des adaptations définies ci-dessous. << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel peut être accordée pour une année renouvelable. << La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service cumulée sur l'année, que les agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. << L'autorisation définit les conditions d'exercice du service sur l'année en alternant les périodes travaillées et non travaillées ainsi que la répartition des horaires de travail à l'intérieur de ces périodes et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle ainsi déterminé doit commencer par une période travaillée. << La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un délai d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'administration, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient, après consultation de l'agent intéressé. << Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire, et l'expérimentation s'étendra sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997. La demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire. << II. - Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 39 de ce décret. << Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur leur rémunération ou à défaut de reversement de trop-perçu de rémunération. << Les agents non titulaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies à l'article 37 de ce décret. >>
Art. 6. - Le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 février 1995.