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Rapport au Premier ministre relatif au décret no 94-972 du 9 novembre 1994 pris pour l'application du 1o de l'article 27 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et définissant les obligations relatives à l'accès à la publicité locale et au parrainage local des services de radiodiffusion sonore autorisés
NOR : MICT9400034D
Rapport au Premier ministre La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication prévoit, dans son article 27, que, pour les différentes catégories de services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre ou par satellite, des décrets en Conseil d'Etat fixent les principes généraux définissant notamment les obligations relatives à la publicité et au parrainage. C'est sur ce fondement qu'ont été pris le décret du 26 janvier 1987 puis celui du 27 mars 1992 réglementant la publicité et le parrainage télévisés. Pour les services de radiodiffusion, le décret no 87-239 du 6 avril 1987 a édicté des règles concernant la déontologie des messages (véracité, respect de la personne humaine, absence de discriminations, intérêt des consommateurs, diffusion en langue française...) mais aucune prescription de nature économique. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a interprété cette situation non comme l'expression d'une totale liberté d'accès des radios privées au marché publicitaire mais comme un vide juridique, qu'il s'est efforcé de combler en énonçant un certain nombre de principes dans son communiqué no 34 du 29 août 1989. Ce texte qui, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 précitée, indiquait les catégories de services qui seraient retenues lors des appels à candidatures prévoyait de réserver exclusivement les ressources commerciales locales au financement des programmes locaux. Le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 18 février 1994, << société Performance R.F.M. >>, a jugé cette disposition non conforme à la loi de 1986 au motif que celle-ci ne donne pas compétence au Conseil supérieur de l'audiovisuel pour assurer une répartition des ressources publicitaires entre les opérateurs locaux et les opérateurs nationaux. A la suite de cette décision, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a suspendu toutes les procédures en cours d'appel à candidatures pour les services de radiodiffusion sonore. Le présent projet de décret a pour objet de réglementer l'accès des radios privées aux ressources de publicité locale en s'appuyant sur les trois principes que le Gouvernement a déjà exposés, notamment lors du débat parlementaire de l'automne dernier sur le projet de loi relatif à la communication audiovisuelle: 1. La publicité locale est réservée aux services de radiodiffusion sonore qui, quelle que soit la catégorie à laquelle ils appartiennent, diffusent des programmes d'intérêt local, en leur consacrant une durée d'au moins trois heures par jour. 2. Les notions de programme local et de publicité locale sont définies et encadrées avec précision afin que le Conseil supérieur de l'audiovisuel puisse contrôler aisément le respect de la réglementation et que l'expression radiophonique locale soit valorisée et développée. 3. La durée de diffusion des messages de publicité locale ne doit pas excéder une proportion de la durée de diffusion du programme local, qu'il est proposé de fixer à 25 p. 100, taux répondant aux conditions de viabilité de l'exploitation des opérateurs locaux. Tel est l'objet du présent décret que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.