Décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application de l'article 27-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1988 relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion sonore diffusés par vole hertzienne terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité et au parrainage



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative la liberté de communication;

Vu l'avis de la Commission nationale de la communication et des libertés ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - La publicité et le parrainage des émissions des services de radiodiffusion sonore diffuses par voie hertzienne terrestre ou par satellite autres que ceux qui sont assurés par les sociétés nationales de programme sont assujettis aux dispositions du présent décret.

Titre Ier
REGLES APPLICABLE AUX MESSAGES PUBLICITAIRES



Art. 2. - Le contenu des messages publicitaires doit être conforme aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne humaine.

Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.

Art. 3. - Les message publicitaires doivent être exempts de toute discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d'éléments pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
Art. 4. - Les message publicitaires ne doivent contenir aucun élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques ou politiques des auditeurs.

Art. 5. - La publicité doit être conçue dans le respect des intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le consommateur.

Art. 6. - La publicité ne doit en aucun cas exploiter inexpérience ou la crédulité des enfant et des adolescents

Les enfants et les adolescents ne peuvent pas être les prescripteurs du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport direct entre eux et le produit ou le service concerné.

Art. 7. - Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.

Art. 8. - Les messages publicitaires doivent être clairement annoncés et identifiés comme tels.

Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EMISSIONS PARRAINEES




Art. 9. - Sont autorisées les contribuions d'entreprises publiques ou privées désirant financer des émissions dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces émissions.

La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de l'entreprise et la référence aux signes distinctifs qui lui sont habituellement associés peuvent apparaitre ponctuellement à l'intérieur des émissions parrainées


TITRE III
CONTROLE




Art. 10. - Les services sont soumis au controle que la Commmission nationale de la communication et des libertes exerce en vertu de l'article 14 de la loi du 30 septembre 1986.

Art 11. - Le ministre de la culture et de la communication est chargé de l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 avril 1987.


JACQUES CHIRAC

Par le Premier ministre :

Le ministre de la culture et de la communication,
FRANCOIS LEOTARD

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(Last update : Sun, Oct 23, 2016)