Décret no 87-239 du 6 avril 1987 pris pour l'application
de l'article 27-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1988
relative à la liberté de communication et fixant pour les services privés de radiodiffusion
sonore diffusés par vole hertzienne
terrestre ou par satellite le régime applicable à la publicité
et au parrainage
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative la
liberté de communication;
Vu l'avis de la Commission nationale de la communication et des
libertés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La publicité et le parrainage des émissions des services
de radiodiffusion sonore diffuses par voie hertzienne terrestre ou
par satellite autres que ceux qui sont assurés par les sociétés
nationales de programme sont assujettis aux dispositions du
présent décret.
Titre Ier
REGLES APPLICABLE AUX MESSAGES PUBLICITAIRES
Art. 2. - Le contenu des messages publicitaires doit être conforme
aux exigences de véracité, de décence et de respect de la personne
humaine.
Il ne peut porter atteinte au crédit de l'Etat.
Art. 3. - Les message publicitaires doivent être exempts de toute
discrimination raciale ou sexuelle, de scènes de violences ou d'éléments
pouvant provoquer la peur ou encourager les abus, imprudences ou négligences.
Art. 4. - Les message publicitaires ne doivent contenir aucun
élément de nature à choquer les convictions religieuses, philosophiques
ou politiques des auditeurs.
Art. 5. - La publicité doit être conçue dans le respect des
intérêts des consommateurs. Les messages publicitaires ne doivent
pas, directement ou indirectement, par exagération, par omission ou
en raison de leur caractère ambigu, induire en erreur le
consommateur.
Art. 6. - La publicité ne doit en aucun cas exploiter inexpérience
ou la crédulité des enfant et des adolescents
Les enfants et les adolescents ne peuvent pas être les prescripteurs
du produit ou du service faisant l'objet de la publicité. Ils
ne peuvent être acteurs principaux que s'il existe un rapport
direct entre eux et le produit ou le service concerné.
Art. 7. - Les messages publicitaires sont diffusés en langue française.
Art. 8. - Les messages publicitaires doivent être clairement
annoncés et identifiés comme tels.
Titre II
DISPOSITIONS RELATIVES
AUX EMISSIONS PARRAINEES
Art. 9. - Sont autorisées les contribuions d'entreprises publiques ou
privées désirant financer des émissions dans le
but de promouvoir leur image, leurs activités ou leurs réalisations, dès
lors que le service conserve l'entière maîtrise de la programmation de ces
émissions.
La citation du nom, de la dénomination ou de la raison sociale de
l'entreprise et la référence aux signes distinctifs qui lui sont
habituellement associés peuvent apparaitre ponctuellement à l'intérieur
des émissions parrainées
TITRE III
CONTROLE
Art. 10. - Les services sont soumis au controle que la Commmission
nationale de la communication et des libertes exerce en vertu de l'article
14 de la loi du 30 septembre 1986.
Art 11. - Le ministre de la culture et de la communication est chargé de
l'execution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 6 avril 1987.
JACQUES CHIRAC
Par le Premier ministre :
Le ministre de la culture et de la communication,
FRANCOIS LEOTARD