Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre délégué à la santé, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, notamment son article 1er, modifié par l'article 43 de la loi no 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social; Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié portant statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 83-785 du 2 septembre 1983 modifié fixant le statut des internes et des résidents en médecine et des internes en pharmacie; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux du 25 février 1993; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le titre du décret du 2 septembre 1983 susvisé est remplacé par le titre suivant: << Décret fixant le statut des internes et des résidents en médecine, des internes en pharmacie et des internes en odontologie. >> CHAPITRE Ier Dispositions concernant les internes en odontologie
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er du décret du 2 septembre 1983 susvisé est complété par la phrase suivante: << Il s'applique également aux internes en odontologie qui accomplissent le troisième cycle long des études odontologiques institué par l'article 1er de la loi du 12 novembre 1968 susvisée. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par l'alinéa suivant: << L'interne en médecine ou en pharmacie est un praticien en formation spécialisée; l'interne en odontologie est un praticien en formation approfondie. L'interne consacre la totalité de son temps à ses activités médicales, odontologiques ou pharmaceutiques et à sa formation. >>
Art. 4. - Après l'article 4 du même décret est inséré un article 4-1 ainsi rédigé: << Art. 4-1. - L'interne en odontologie exerce par délégation et sous la responsabilité du chef de service dont il relève, des fonctions de prévention, de diagnostic et de soins qui concernent les maladies de la bouche, des dents et des maxillaires. >>
Art. 5. - Après le 2o de l'article 7 du même décret, il est ajouté un 3o ainsi rédigé: << 3o En ce qui concerne les internes en odontologie, par décision du directeur régional des affaires sanitaires et sociales chargé de l'organisation du concours national de l'internat en odontologie. >>
Art. 6. - Au premier alinéa de l'article 9 bis du même décret, le membre de phrase << des études médicales et à l'article 8 du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie >> est remplacé par le membre de phrase << des études médicales, à l'article 8 du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et à l'article 12 du décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie >>.
Art. 7. - Au premier alinéa de l'article 23 du même décret, le membre de phrase << des études médicales et de l'article 23 du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie >> est remplacé par le membre de phrase << des études médicales, de l'article 23 du décret no 88-996 du 19 octobre 1988 relatif aux études spécialisées du troisième cycle de pharmacie et de l'article 13 du décret no 94-735 du 19 août 1994 relatif au concours et au programme pédagogique de l'internat en odontologie >>.
Art. 8. - L'article 27 du même décret est modifié comme suit: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: << Ce conseil comporte trois sections de douze membres chacune. >> II. - Cet article 27 est complété par les dispositions suivantes: << La troisième section, compétente à l'égard des internes en odontologie, comprend: << a) Le préfet de région, président, qui en fait assurer le secrétariat; << b) Un directeur d'établissement public de santé de la région, choisi sur une liste de trois noms proposés par la Fédération hospitalière de France; << c) Deux enseignants hospitalo-universitaires en odontologie relevant soit du statut du personnel enseignant et hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires fixé par le décret du 24 janvier 1990 susvisé, soit du statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires fixé par le décret du 22 septembre 1965 susvisé, nommés sur une liste d'au moins quatre noms proposés par la ou les commissions médicales d'établissement du ou des centres hospitaliers et universitaires de la région; << d) Deux praticiens hospitaliers odontologistes exerçant leur activité hospitalière soit à temps plein et relevant du décret du 24 février 1984 susvisé, soit à temps partiel et relevant du décret du 29 mars 1985 susvisé, choisis parmi les noms proposés par les commissions médicales d'établissement de la région, chaque commission ne pouvant proposer qu'un nom; << e) Six internes en odontologie proposés, quel que soit leur centre hospitalier universitaire de rattachement, par les organisations représentatives des intéressés ou, à défaut de telles propositions, désignés par tirage au sort par le préfet de région organisateur du concours parmi les internes en fonctions. Les modalités de ce tirage au sort sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. >>
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 28 du même décret, les mots: << pour la première section >> sont remplacés par les mots: << pour la première et la troisième sections >>.
Art. 10. - L'article 33-1 du même décret est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux postes d'interne en odontologie. >> CHAPITRE II Dispositions applicables aux étudiants faisant fonction d'interne
Art. 11. - L'article 34 du décret du 2 septembre 1983 susvisé est modifié comme suit: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, dès lors qu'ils ont accompli six mois au moins de fonction. >> 2o Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit afin d'examiner le cas d'un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. >>
Art. 12. - L'article 35 du même décret est modifié comme suit: 1o Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 et celles des articles 3 à 6, 11, 13 à 15 et 17 à 20 du présent décret sont applicables aux étudiants faisant fonction d'interne dans les établissements publics de santé autres que les hôpitaux locaux, s'ils n'ont pas accompli six mois au moins de fonction. >> 2o Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé: << Les dispositions des articles 24 à 32 du présent décret s'appliquent aux étudiants faisant fonction d'interne mentionnés au 1 et au 2 de l'article 33-2. Dans le cas où le conseil de discipline prévu à l'article 27 se réunit pour un étudiant faisant fonction d'interne, les six internes ou résidents qui siègent respectivement à la première et à la deuxième section mentionnées à ce même article sont remplacés en nombre égal par des étudiants faisant fonction d'interne proposés dans les mêmes conditions ou, à défaut de telles propositions, tirés au sort parmi les étudiants faisant fonction d'interne en poste dans la région. Les modalités de ce tirage au sort sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur. >>
Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre délégué à la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 août 1994.