Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 et 4; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution, modifiée par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 75-633 du 15 juillet 1975, modifiée par la loi no 92-646 du 19 juillet 1992, relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, modifiée par la loi no 92-646 du 13 juillet 1992, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 6 ter; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base; Vu la lettre du Commissariat à l'énergie atomique en date du 8 janvier 1968 portant déclaration du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires; Vu la demande du 8 octobre 1993 présentée par le Commissariat à l'énergie atomique en vue de procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires; Vu les dossiers produits à l'appui de cette demande comportant, notamment, le dossier préliminaire au déclassement (rapport de sûreté) transmis le 3 mai 1993, les règles générales d'exploitation transmises le 29 juin 1993 et la note de synthèse transmise le 8 octobre 1993; Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 14 février 1994; Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base en date du 6 avril 1994; Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 11 mai 1994, Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions prévues dans les documents énumérés ci-après: - la note de synthèse définissant l'état final à atteindre pour l'installation et les étapes envisagées; - le dossier préliminaire au déclassement (rapport de sûreté) applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif de l'installation; - les règles générales d'exploitation pour la surveillance, l'entretien et le démantèlement de l'installation à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté, présentés par le Commissariat à l'énergie atomique en vue de procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif du laboratoire d'analyse et de contrôle des matériaux nucléaires, sont approuvées dans les conditions et sous les réserves définies par le présent décret. Lesdites opérations ont pour objectif de libérer l'ensemble des locaux de l'installation de toutes contraintes nucléaires, notamment par: - la dépose de tous les matériels ou équipements (réseaux d'extraction de ventilation, réseaux et cuves d'effluents liquides...) présentant une contamination significative; - la mise aux déchets ou la réutilisation éventuelle de ces matériels ou équipements; - l'assainissement radioactif de l'ensemble des locaux.
Art. 2. - Le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er, se conformera aux prescriptions du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur, notamment en matière: - d'application du code du travail; - de protection et de contrôle des matières nucléaires; - de protection de l'environnement; - de rejets d'effluents radioactifs; - de réglementation des appareils à pression.
Art. 3. - Le Commissariat à l'énergie atomique respectera les prescriptions techniques énoncées ci-après:
3.1. Assurance de la qualité En application de l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception et de l'exploitation des installations nucléaires de base, l'exploitant veillera notamment à obtenir pour les structures, composants et systèmes importants pour la sûreté, à savoir les barrières protégeant les travailleurs et les personnes du public des effets des produits dangereux, notamment radioactifs, et les éléments nécessaires à l'efficacité à court et à long terme de ces barrières, une qualité en rapport avec les fonctions qu'ils assurent. Un système efficace permettant que soit définie la qualité à rechercher, que celle-ci soit obtenue, que ce résultat soit contrôlé et que soient rectifiées les erreurs éventuelles sera mis en place. Ce système comprendra la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées. En particulier, le Commissariat à l'énergie atomique procédera à la surveillance et au contrôle de l'action de ses intervenants.
3.2. Organisation des travaux L'exploitant définira, préalablement à l'ouverture du chantier, la sectorisation adoptée, les circulations du personnel, du matériel et des déchets, ainsi que les dispositions prises pour éviter les transferts éventuels de contamination de la zone de chantier vers les zones non concernées par les opérations d'assainissement et de démantèlement. Des procédures et modes opératoires relatifs aux opérations d'assainissement et démantèlement devront être rédigés préalablement à l'ouverture du chantier.
3.3. Protection contre le risque de dissémination de substances radioactives Les opérations seront conduites de telle sorte que soit respecté l'ensemble des règles applicables en matière de protection contre la dissémination de substances radioactives à l'intérieur de l'installation et dans son environnement. Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression fixée dans les règles générales d'exploitation et adaptée à l'importance du risque, compte tenu des opérations qui y seront conduites; lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination radioactive les plus élevés vers celles présentant de moindres risques. Les barrières de confinement seront maintenues ou, si besoin est, reconstituées. L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination de radioactivité sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière. L'exploitant prendra toutes dispositions pour éviter tout risque de dissémination de substances radioactives dans les eaux souterraines et les réseaux d'eaux usées et pluviales, notamment dans la zone d'entreposage des déchets.
3.4. Protection des travailleurs contre l'exposition aux rayonnements ionisants Des zones spécialement réglementées ou interdites seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé. Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations prévues dans l'installation, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible.
3.5. Déchets solides L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits lors des opérations de mise à l'arrêt définitif. Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés, les déchets résultant des opérations susmentionnées seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive en vue, notamment, d'isoler les déchets susceptibles de valorisation par réemploi ou recyclage. L'exploitant prendra toutes dispositions appropriées pour réduire au minimum le nombre d'emballages contenant des déchets qui séjournent dans l'installation en attente d'évacuation. Tout stockage définitif de ces déchets dans le périmètre de l'installation est interdit. L'exploitant assurera, notamment par archivage, la traçabilité (localisation, quantité, nature) des déchets jusqu'à leur élimination définitive par traitement, réutilisation ou stockage définitif dans une installation autorisée. A l'issue des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un bilan des déchets, radioactifs et non radioactifs, produits au cours desdites opérations dans lequel sera précisé la nature physico-chimique, le volume, l'activité et le devenir de ces déchets.
3.6. Effluents radioactifs liquides et gazeux Les opérations d'assainissement et de démantèlement ne devront pas entraîner le rejet d'effluents radioactifs liquides et gazeux. L'exploitant assurera en permanence un contrôle de l'absence d'activité de l'air provenant des systèmes de ventilation.
3.7. Protection contre l'incendie Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Durant la phase des travaux, les chemins d'évacuation devront être parfaitement définis et dégagés. Ils devront avoir été portés à la connaissance de l'ensemble des agents présents dans l'installation.
3.8. Formation du personnel Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié, le personnel qui sera employé aux opérations de mise à l'arrêt définitif possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu, avant tout travail effectif dans l'installation, une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection.
3.9. Manutention Sans préjudice de la réglementation relative au contrôle des appareils de manutention, des dispositions seront prévues en matière de règles d'exploitation afin de prévenir le risque de chute de charge et d'en minimiser les conséquences compte tenu de toutes les circonstances plausibles.
Art. 4. - Les opérations de mise à l'arrêt définitif devront conduire à l'évacuation des matériaux et des équipements de l'installation dont la radioactivité est significative et, pour ce qui concerne les parties restantes, à une contamination en dessous du seuil nécessitant des précautions particulières. La radioactivité fixée des locaux et des équipements de l'installation ne devra pas, à l'état final, dépasser les limites d'activités surfaciques résiduelles suivantes: - activité bêta-gamma: 2 Bq/cm2; - activité alpha: 0,2 Bq/cm2. Les locaux ne devront plus présenter de contamination labile. Le débit de dose ambiant devra être vérifié dans tous les locaux. Des procédures tendant à caractériser l'état radiologique de l'installation après travaux devront permettre un contrôle exhaustif de l'ensemble des locaux.
Art. 5. - Un compte rendu détaillé de l'état radiologique de l'installation justifiant que les objectifs fixés à l'article 4 ont été atteints sera transmis, pour approbation, au directeur de la sûreté des installations nucléaires et au directeur du service central de protection contre les rayonnements ionisants.
Art. 6. - Après la fin des opérations de mise à l'arrêt définitif, l'installation sera rayée de la liste des installations nucléaires de base par décision des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. L'approbation du compte rendu mentionné à l'article 5 ainsi que la transmission du bilan des déchets mentionné à l'article 3.5 constitueront un préalable à cette décision.
Art. 7. - Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 août 1994.