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Décret no 94-423 du 27 mai 1994 portant création des organismes consultatifs en matière d'archéologie nationale


NOR : MCCE9400188D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la culture et de la francophonie, Vu la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques validée par l'ordonnance no 45-2092 du 13 septembre 1945, notamment son article 24; Vu la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques; Vu le décret du 19 avril 1947 concernant les expertises des objets provenant des fouilles archéologiques; Vu le décret no 55-1064 du 4 août 1955 modifié pris pour l'application de la loi no 52-1265 du 29 novembre 1952 sur les travaux mixtes; Vu le décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques; Vu le décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques; Vu le décret no 94-422 du 27 mai 1994 modifiant la loi du 27 septembre 1941 modifiée portant réglementation des fouilles archéologiques et relatif à diverses dispositions concernant l'archéologie; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de l'éducation nationale et de la culture en date du 21 décembre 1992; Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 1er février 1993; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 18 février 1993; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 20 avril 1993; Vu les pièces desquelles il résulte que le conseil général de la Guyane et le conseil général de la Réunion ont été mis à même d'émettre leur avis; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier CONSEIL NATIONAL DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE

Art. 1er. - Il est créé un conseil national de la recherche archéologique placé auprès du ministre chargé de la culture. Le conseil national est présidé par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président désigné par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 2. - Le conseil national est compétent pour les questions relatives aux recherches archéologiques sur le territoire national, sous réserve des compétences attribuées aux commissions interrégionales de la recherche archéologique définies au titre II du présent décret. Il est chargé d'examiner et de proposer toute mesure relative à l'étude scientifique du patrimoine archéologique et à son inventaire, à la publication et à la diffusion des résultats de la recherche, ainsi qu'à la protection, à la conservation et à la mise en valeur de ce patrimoine. A ce titre: 1o Il propose au ministre chargé de la culture les objectifs généraux de la recherche et les programmes archéologiques nationaux annuels et pluriannuels intéressant les activités qui relèvent de sa compétence; 2o Il fait des propositions au ministre chargé de la culture ou émet des avis concernant l'inscription des sites archéologiques d'intérêt national sur la liste établie par arrêté ministériel; 3o Il émet un avis préalablement aux décisions d'octroi d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée, d'indemnisation au titre de l'article 8 de la même loi, de mise en oeuvre de son article 9 (alinéas 1 et 2) ainsi qu'un avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article 6, dans les cas suivants: a) Pour les opérations concernant les sites d'intérêt national; b) Pour les recherches archéologiques liées à la réalisation des travaux soumis à la procédure d'instruction mixte et définis à l'article 4 du décret du 4 août 1955 susvisé; 4o Il donne, dans la formation définie au 1o de l'article 13 du présent décret, son avis sur les opérations archéologiques sous-marines dans les cas définis aux articles 4, 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé; 5o Il donne, dans la formation définie au 2o de l'article 13 du présent décret, son avis sur les recherches effectuées dans les départements d'outre-mer, à l'exception des opérations archéologiques sous-marines, dans les cas définis aux articles 1er, 8 et 9 (alinéas 1 et 2) de la loi du 27 septembre 1941 susvisée et son avis conforme en cas de retrait de l'autorisation en vertu de l'article 6; 6o Il établit chaque année la liste des experts compétents en cas d'exercice du droit de revendication mentionné aux articles 5, 11 et 16 de la loi du 27 septembre 1941 susvisée.

Art. 3. - Le conseil national entend le rapport de son vice-président sur l'état de la recherche archéologique effectuée sur le territoire national. Il est destinataire des comptes rendus établis par la délégation permanente, les commissions spécialisées et les comités prévus aux articles 13 et 15 du présent décret, les commissions interrégionales de la recherche archéologique et les missions et groupes de travail constitués à son initiative.

Art. 4. - Outre son président, le conseil national comprend: 1o Trois membres de droit: - le directeur du patrimoine ou son représentant; - le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant; - le chef de la mission de la recherche et de la technologie au ministère chargé de la culture; 2o Douze membres élus par les commissions interrégionales de la recherche archéologique, à raison de deux membres par commission; 3o Onze membres nommés par le ministre chargé de la culture, choisis en raison de leur compétence scientifique, en tenant compte d'un équilibre entre les différentes disciplines. Le vice-président est choisi parmi les membres mentionnés au 3o ci-dessus.

Art. 5. - A la demande du président ou du vice-président, des membres de l'inspection générale du patrimoine compétents en matière d'archéologie assistent avec voix consultative aux séances du conseil national.

Art. 6. - La durée des fonctions des membres du conseil national mentionnés aux 2o et 3o de l'article 4 ci-dessus est de quatre ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat est renouvelable une fois.

Art. 7. - Le conseil national se réunit au moins deux fois par an en formation plénière sur convocation de son président.

Art. 8. - Le conseil national peut déléguer une partie des attributions mentionnées aux 3o et 6o de l'article 2 à la délégation permanente prévue à l'article 9 du présent décret.

Art. 9. - Il est institué une délégation permanente du conseil national. Elle est présidée par le ministre chargé de la culture ou, en son absence, par le vice-président du conseil national.

Art. 10. - Outre son président, la délégation permanente comprend : 1o Trois membres de droit: - le vice-président du conseil national de la recherche archéologique; - le directeur du patrimoine ou son représentant; - le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant; 2o Six membres élus par le conseil national en son sein, selon une procédure qu'il détermine dans son règlement intérieur et qui tient compte de l'équilibre entre les différentes disciplines scientifiques. La durée du mandat des membres élus de la délégation permanente est de deux ans. En cas de vacance d'un siège, pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat est renouvelable une fois.

Art. 11. - La délégation permanente peut inviter à ses réunions, avec voix consultative, les membres de l'inspection générale du patrimoine pour les questions relatives à l'archéologie et toute personne dont la présence est jugée utile.

Art. 12. - La délégation permanente se prononce sur les affaires pour lesquelles elle a reçu délégation du conseil national de la recherche archéologique. Elle est également compétente pour statuer, au nom du conseil national, en cas d'urgence. Elle rend compte de ses travaux au conseil national.

Art. 13. - Il est institué au sein du conseil national de la recherche archéologique deux commissions spécialisées: 1o Une commission des fouilles sous-marines chargée de définir les programmes nationaux de recherche archéologique en matière d'archéologie sous-marine; elle émet un avis et formule des propositions, au nom du conseil national, sur les projets de fouilles et de recherches sous-marines en application de la loi du 1er décembre 1989 susvisée et du décret du 5 décembre 1991 susvisé; 2o Une commission pour l'archéologie d'outre-mer, qui exerce, par délégation du conseil national, les compétences prévues par l'article 2 (5o) du présent décret.

Art. 14. - Sont membres de droit des commissions spécialisées prévues aux 1o et 2o de l'article 13 ci-dessus: - le vice-président du conseil national de la recherche archéologique, président; - le directeur du patrimoine ou son représentant; - le sous-directeur de l'archéologie ou son représentant. Chaque commission spécialisée comprend, en outre, quatre personnalités scientifiques désignées par le ministre chargé de la culture en raison de leur compétence en archéologie sous-marine ou en matière d'archéologie dans les départements d'outre-mer. Ces personnalités sont désignées par le ministre chargé de la culture sur proposition du conseil national parmi les membres de ce dernier. Le ministre désigne également celle de ces personnalités qui préside chaque commission spécialisée en cas d'empêchement du vice-président. Des personnalités scientifiques extérieures au conseil peuvent participer aux réunions des commissions spécialisées avec voix consultative.

Art. 15. - Il est institué auprès du conseil national des comités chargés de suivre l'activité scientifique des départements spécialisés et centres nationaux compétents en matière de recherche archéologique. Le conseil national propose au ministre chargé de la culture le nom des membres qui composent ces comités. Pour chacun d'entre eux, deux membres au moins sont choisis au sein du conseil national. La composition de ces comités est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture. Le conseil national est tenu régulièrement informé de l'activité scientifique des départements et centres nationaux par la communication annuelle de leur bilan scientifique.

Art. 16. - Le conseil national, sa délégation permanente et les commissions spécialisées prévues à l'article 13 ci-dessus peuvent entendre des experts ou en désigner pour toute mission qu'ils jugent nécessaire. TITRE II COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE

Art. 17. - Il est créé six commissions interrégionales de la recherche archéologique. La compétence géographique et le siège de ces commissions sont fixés en annexe au présent décret. Elles sont présidées par le préfet de la région siège de la commission interrégionale, ou son représentant.

Art. 18. - Chaque commission interrégionale est compétente pour les questions relatives aux recherches archéologiques dans son ressort. Elle émet un avis préalablement aux décisions d'octroi d'autorisation de fouiller prévues à l'article 1er de la loi du 27 septembre 1941 susvisée, d'indemnisation au titre de l'article 8 de la même loi, de mise en oeuvre de son article 9 ainsi qu'un avis conforme s'il y a retrait de l'autorisation en vertu de l'article 6, dans les cas autres que ceux relevant de la compétence du conseil national de la recherche archéologique. Elle donne un avis aux préfets de région ou au préfet de Corse sur les projets de fouilles de sauvetage urgent et elle est tenue informée de leur exécution. Elle procède à l'évaluation scientifique des rapports sur les fouilles programmées et les fouilles d'urgence concernant les opérations archéologiques effectuées dans son ressort. Elle examine pour chaque région le bilan de l'année écoulée et le programme de l'année à venir et formule toute proposition et tout avis sur l'ensemble de l'activité archéologique, y compris pour le développement des études et des publications.

Art. 19. - Outre son président, chaque commission interrégionale comprend: 1o Un membre de l'inspection générale du patrimoine compétent en matière d'archéologie, désigné par le ministre chargé de la culture; 2o Sept membres compétents pour les recherches archéologiques nommés par le préfet de région présidant la commission, sur proposition du directeur régional des affaires culturelles de la région siège de la commission, à savoir: a) Un directeur ou un chargé de recherche ou un ingénieur du Centre national de la recherche scientifique, après avis des sections compétentes du comité national de la recherche scientifique; b) Un professeur ou un maître de conférences de l'enseignement supérieur ou un membre des personnels qui leur sont assimilés, après avis des sections compétentes du conseil national des universités; c) Un conservateur ou un conservateur général du patrimoine ou un ingénieur de recherche ou d'études, compétent en matière d'archéologie et affecté dans les directions régionales des affaires culturelles concernées; d) Un agent d'une collectivité territoriale compétent en archéologie; e) Un archéologue bénévole ou un archéologue salarié d'une association ayant une activité dans le domaine de l'archéologie et ayant passé une convention avec l'Etat; f) Deux spécialistes choisis en raison de leur compétence en matière d'archéologie. Ces membres sont désignés en tenant compte de l'équilibre entre les différentes disciplines scientifiques. La durée du mandat de ces membres est de quatre ans. En cas de vacance d'un siège pour quelque raison que ce soit, un nouveau membre est désigné pour la durée du mandat restant à courir. Le mandat est renouvelable une fois.

Art. 20. - Les chefs des services régionaux de l'archéologie des directions régionales des affaires culturelles de chacune des régions concernées ou leurs représentants assistent avec voix consultative aux réunions.

Art. 21. - Chaque commission interrégionale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Son secrétariat est assuré par la direction régionale des affaires culturelles placée sous l'autorité du préfet de région présidant la commission interrégionale. Chaque commission interrégionale adopte un règlement intérieur. Chaque commission interrégionale peut entendre des experts ou en désigner pour toute mission qu'elle juge nécessaire. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 22. - L'alinéa 1 de l'article 1er du décret du 19 avril 1947 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Lorsqu'il y a lieu, par application des articles 5, 11 ou 16 de la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques, de déterminer par expertise la valeur des objets provenant de fouilles archéologiques ou de trouvailles fortuites, soit pour un partage d'objets, soit par l'exercice du droit de revendication conféré à l'Etat, les experts sont choisis sur une liste dressée au début de chaque année par le conseil national de la recherche archéologique. >>

Art. 23. - Le décret no 85-64 du 17 janvier 1985 relatif au conseil supérieur de la recherche archéologique est abrogé à compter de l'installation du conseil national de la recherche archéologique, qui est constatée par arrêté du ministre chargé de la culture publié au Journal officiel de la République française.

Art. 24. - I. - Dans les articles 4, 7, 8, 11, 13, 15 et 16 du décret du 5 décembre 1991 susvisé, la référence au Conseil supérieur de la recherche archéologique est remplacée par une référence au conseil national de la recherche archéologique, à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 23. II. - Les dispositions du I du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. III. - Dans les articles 9, 11 et 15 du décret du 28 janvier 1994 susvisé, la référence au conseil supérieur de la recherche archéologique est remplacée par une référence au conseil national de la recherche archéologique, à compter de la publication de l'arrêté prévu à l'article 23.

Art. 25. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 mai 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN
A N N E X E COMPETENCE GEOGRAPHIQUE ET SIEGE DES COMMISSIONS INTERREGIONALES DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE MENTIONNEES A L'ARTICLE 17 ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0123 du 29/05/94 Page 7766 a 7768 ......................................................