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Décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.

NOR: MCCB9100482D

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense, du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du ministre délégué au budget,

Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, modifiée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;

Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques ;

Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves maritimes, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-632 du 21 juin 1985 ;

Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer ;

Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte ;

Vu le décret n° 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques contre les actes de malveillance ;

Vu le décret n° 85-64 du 17 janvier 1985 relatif au Conseil supérieur de la recherche archéologique, modifié par le décret n° 85-771 du 24 juillet 1985 relatif à la commission supérieure des monuments historiques ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

TITRE Ier

DES DECOUVERTES ET ENLEVEMENTS FORTUITS DE BIENS CULTURELS MARITIMES

Art. 1er. -
L'autorité administrative mentionnée aux articles 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée est l'administrateur des affaires maritimes, chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de la découverte ou du premier port d'arrivée.

Art. 2. -
La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à l'article 3 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée indique le lieu de la découverte et la nature de ce bien.

La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, indique le lieu et les autres circonstances de l'enlèvement.

Art. 3. -
Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues aux articles 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1989 précitée au ministère chargé de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.

Art. 4. -
Le montant de la récompense prévu aux articles 6 et 13 de la loi du 1er décembre 1989 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article 6 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée est attribuée en nature, la valeur est fixée selon la même procédure.

TITRE II

DES MESURES DE PUBLICITE PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1er DECEMBRE 1989

Art. 5. -
La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1989 précitée est assurée par le ministre chargé de la culture.

Cette publicité porte sur la description du bien et dans la mesure du possible sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 1er décembre 1989 précitée court à compter de la dernière des publications mentionnées à l'alinéa 2 ci-dessus.

TITRE III

DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE

Art. 6. -
Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 susvisé prend, en vertu de ses pouvoirs de police administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe le ministre chargé de la culture.

L'autorité compétente, précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa précédent à la demande du ministre chargé de la culture.

Art. 7. -
Les demandes d'autorisations prévues à l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée précisent l'identité, les compétences et l'expérience de l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.

Le ministre chargé de la culture, après duquel ces demandes sont introduites, recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité.

Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique. L'autorisation fixe les prescriptions suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.

Le ministre chargé de la culture peut également :

a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;

b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels maritimes.

Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du début des opérations.

Art. 8. -
Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique.

Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.

Art. 9. -
Le titulaire de l'autorisation, le bénéficiaire de la décision ainsi que les parties à la convention doivent présenter, à toute demande des autorités compétentes, une copie de ces documents.

Art. 10. -
Les travaux autorisés en vertu de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment l'inventaire des objets découverts.

Art. 11. -
Par arrêté motivé pris sur avis conforme du Conseil supérieur de la recherche archéologique, le ministre chargé de la culture prononce le retrait de l'autorisation accordée en vertu de l'article 7 ;

1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;

2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens culturels maritimes à son profit.

Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est procédé par une mise en demeure assortie d'un délai.

Art. 12. -
Le ministre chargé de la culture transmet au préfet maritime ou au délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité les décisions prises en vertu de l'article 11. Ces autorités en informent les représentants des administrations exerçant des missions en mer.

Art. 13. -
Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par l'Etat pour la continuation des fouilles.

Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique.

Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent article doivent être introduites dans le délai de trois mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la culture.

Art. 14. -
Lorsqu'il a été fait application de l'article 9 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, toute autorisation est caduque de plein droit à compter du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié à l'autorité compétente le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.

Art. 15. -
Les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par l'article 10 de la loi du 1er décembre 1989 précitée s'exercent, sauf urgence, après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique.

Art. 16. -
La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article 11 de la loi du 1er décembre 1989 précitée est prise après consultation du Conseil supérieur de la recherche archéologique par le ministre chargé de la culture.

Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien ainsi que le montant de son offre.

A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.

A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel maritime ou, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de première instance, doit être saisi par le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au profit de l'Etat.

TITRE IV

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PENALE

Art. 17. -
Pour rechercher ou constater les infractions en application de l'article 17 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, les agents du ministère chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les conditions prévues par le décret du 28 avril 1981 susvisé.

Art. 18. -
L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la loi du 1er décembre 1989 précitée en informe sans délai le ministre chargé de la culture.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Art. 19. -
Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées par le directeur général des douanes et de droits indirects, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du conseil général.

Art. 20. - I. -
Au 5° du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26 décembre 1961 susvisé, les mots : "y compris ceux d'origine antique" sont remplacés par les mots : "à l'exception des biens culturels maritimes".

II. - Le chapitre V et l'article 32 du même décret sont abrogés.

Art. 21. -
Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte.

Art. 22. -
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1991.

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