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Décret n° 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques.
NOR: MCCB9100482D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de la défense,
du ministre de la culture et de la communication, porte-parole du Gouvernement,
du ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace et du
ministre délégué au budget,
Vu la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime,
modifiée par la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la
protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu la loi n° 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels
maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des
fouilles archéologiques ;
Vu le décret n° 61-1547 du 26 décembre 1961 fixant le régime des épaves
maritimes, modifié en dernier lieu par le décret n° 85-632 du 21 juin 1985 ;
Vu le décret n° 78-272 du 9 mars 1978 relatif à l'organisation des actions de
l'Etat en mer ;
Vu le décret n° 79-413 du 25 mai 1979 relatif à l'organisation des actions de
l'Etat en mer au large des départements et territoires d'outre-mer et de la
collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu le décret n° 81-428 du 28 avril 1981 pris pour l'application de la loi n°
80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance ;
Vu le décret n° 85-64 du 17 janvier 1985 relatif au Conseil supérieur de la
recherche archéologique, modifié par le décret n° 85-771 du 24 juillet 1985
relatif à la commission supérieure des monuments historiques ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
DES DECOUVERTES ET ENLEVEMENTS FORTUITS DE BIENS CULTURELS MARITIMES
- Art. 1er. -
- L'autorité administrative mentionnée aux articles 3 et 4 de la
loi du 1er décembre 1989 susvisée est l'administrateur des affaires maritimes,
chef du quartier ou du service des affaires maritimes le plus proche du lieu de
la découverte ou du premier port d'arrivée.
- Art. 2. -
- La déclaration de découverte d'un bien culturel maritime prévue à
l'article 3 de la loi du 1er décembre 1989 susvisée indique le lieu de la
découverte et la nature de ce bien.
La déclaration d'enlèvement fortuit d'un bien culturel maritime, prévue à
l'article 4 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, indique le lieu et les
autres circonstances de l'enlèvement.
- Art. 3. -
- Le service des affaires maritimes adresse les déclarations prévues
aux articles 3 et 4 de la loi du 1er décembre 1989 précitée au ministère chargé
de la culture. Celui-ci procède à l'identification du bien culturel maritime.
- Art. 4. -
- Le montant de la récompense prévu aux articles 6 et 13 de la loi du
1er décembre 1989 est fixé par le ministre chargé de la culture, après avis du
Conseil supérieur de la recherche archéologique, en fonction de l'intérêt du
bien, dans la limite de plafonds définis par arrêté conjoint des ministres
chargés du budget et de la culture. Lorsque la récompense prévue à l'article 6
de la loi du 1er décembre 1989 susvisée est attribuée en nature, la valeur est
fixée selon la même procédure.
DES MESURES DE PUBLICITE PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI
DU 1er DECEMBRE 1989
- Art. 5. -
- La publicité prévue au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du
1er décembre 1989 précitée est assurée par le ministre chargé de la culture.
Cette publicité porte sur la description du bien et dans la mesure du
possible sur l'identification de celui qui en était le propriétaire lorsqu'il en
a perdu la possession. Elle est faite, dans un délai de six mois suivant
l'identification du bien culturel maritime, par publication dans le Journal
officiel de la République française et un quotidien à diffusion nationale.
Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 1er décembre
1989 précitée court à compter de la dernière des publications mentionnées à
l'alinéa 2 ci-dessus.
DE LA RECHERCHE ARCHEOLOGIQUE SOUS-MARINE
- Art. 6. -
- Lorsque le préfet maritime ou le délégué du Gouvernement désigné
par le décret du 25 mai 1979 susvisé prend, en vertu de ses pouvoirs de police
administrative générale, des mesures d'interdiction ou de restriction de la
circulation et du mouillage des navires, de travaux sous-marins et de plongée
sous-marine sur un site contenant des biens culturels maritimes, il en informe
le ministre chargé de la culture.
L'autorité compétente, précitée peut prendre les mesures définies à l'alinéa
précédent à la demande du ministre chargé de la culture.
- Art. 7. -
- Les demandes d'autorisations prévues à l'article 7 de la loi du 1er
décembre 1989 précitée précisent l'identité, les compétences et l'expérience de
l'auteur de la demande, la composition de l'équipe de recherche, la
localisation, l'objectif scientifique, les moyens matériels et le mode de
financement prévus ainsi que la durée approximative des travaux à entreprendre.
Le ministre chargé de la culture, après duquel ces demandes sont introduites,
recueille l'avis du préfet maritime ou du délégué du Gouvernement désigné par le
décret du 25 mai 1979 précité.
Les autorisations de fouille et de déplacement des biens culturels maritimes
sont délivrées par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil
supérieur de la recherche archéologique. L'autorisation fixe les prescriptions
suivant lesquelles les travaux doivent être conduits.
Le ministre chargé de la culture peut également :
a) Autoriser les sondages et les prospections exécutées à l'aide de matériels
spécialisés permettant d'établir la localisation des biens culturels maritimes ;
b) Autoriser les prélèvements et déplacements urgents de biens culturels
maritimes.
Les autorisations prévues au a ci-dessus sont valables un mois à compter du
début des opérations.
- Art. 8. -
- Les décisions de faire exécuter des fouilles sous la responsabilité
de l'Etat et les décisions de conclure, au nom de l'Etat, les conventions
mentionnées à l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi du 1er décembre 1989 précitée
sont prises par le ministre chargé de la culture, après avis du Conseil
supérieur de la recherche archéologique.
Le ministre chargé de la culture peut également décider de faire procéder à
l'exécution de fouilles de sauvetage urgentes.
- Art. 9. -
- Le titulaire de l'autorisation, le bénéficiaire de la décision
ainsi que les parties à la convention doivent présenter, à toute demande des
autorités compétentes, une copie de ces documents.
- Art. 10. -
- Les travaux autorisés en vertu de l'article 7 de la loi du 1er
décembre 1989 précitée sont exécutés sous le contrôle du ministre chargé de la
culture. Ils font l'objet d'un rapport d'opération comportant notamment
l'inventaire des objets découverts.
- Art. 11. -
- Par arrêté motivé pris sur avis conforme du Conseil supérieur de
la recherche archéologique, le ministre chargé de la culture prononce le retrait
de l'autorisation accordée en vertu de l'article 7 ;
1° En cas d'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées pour
l'exécution des recherches, la déclaration ou la conservation des découvertes ;
2° Lorsque l'importance des découvertes justifie que l'Etat poursuive
lui-même l'exécution des travaux ou demande le transfert de propriété des biens
culturels maritimes à son profit.
Lorsque le retrait a pour motif l'inobservation grave ou répétée des
prescriptions imposées pour l'exécution des recherches, il est procédé par une
mise en demeure assortie d'un délai.
- Art. 12. -
- Le ministre chargé de la culture transmet au préfet maritime ou au
délégué du Gouvernement désigné par le décret du 25 mai 1979 précité les
décisions prises en vertu de l'article 11. Ces autorités en informent les
représentants des administrations exerçant des missions en mer.
- Art. 13. -
- Lorsque le retrait de l'autorisation est motivé par
l'inobservation grave ou répétée des prescriptions imposées, l'auteur des
travaux ne peut prétendre à aucune indemnité. Toutefois, il a droit au
remboursement du prix des travaux et installations qui seront utilisés par
l'Etat pour la continuation des fouilles.
Lorsque l'autorisation est retirée pour permettre à l'Etat de poursuivre les
fouilles, l'auteur des travaux a droit au remboursement, sur production de
pièces justificatives, des dépenses directement engagées pour l'exécution des
travaux qu'il a entrepris. Il peut également demander le bénéfice d'une
indemnité spéciale dont les modalités de versement sont fixées par arrêté des
ministres chargés de la culture et du budget après avis du Conseil supérieur de
la recherche archéologique.
Les demandes de remboursement ou d'indemnité mentionnées aux premier et
deuxième alinéas du présent article doivent être introduites dans le délai de
trois mois suivant la notification du retrait, auprès du ministre chargé de la
culture.
- Art. 14. -
- Lorsqu'il a été fait application de l'article 9 de la loi du 1er
décembre 1989 précitée, toute autorisation est caduque de plein droit à compter
du jour où le propriétaire d'un bien culturel maritime a notifié à l'autorité
compétente le retrait de son accord écrit donné pour l'intervention sur ce bien.
- Art. 15. -
- Les pouvoirs attribués au ministre chargé de la culture par
l'article 10 de la loi du 1er décembre 1989 précitée s'exercent, sauf urgence,
après avis du Conseil supérieur de la recherche archéologique.
- Art. 16. -
- La mesure de déclaration d'utilité publique mentionnée à l'article
11 de la loi du 1er décembre 1989 précitée est prise après consultation du
Conseil supérieur de la recherche archéologique par le ministre chargé de la
culture.
Le ministre notifie au propriétaire du bien culturel maritime, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, son intention d'acquérir le bien
ainsi que le montant de son offre.
A défaut d'accord du propriétaire dans le délai de trois mois, l'utilité
publique est déclarée par décret en Conseil d'Etat.
A peine de caducité du décret dans les trois mois de sa publication, le
tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le bien culturel
maritime ou, dans les collectivités territoriales de Mayotte et
Saint-Pierre-et-Miquelon, le tribunal de première instance, doit être saisi par
le ministre chargé de la culture pour prononcer le transfert de propriété au
profit de l'Etat.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROCEDURE PENALE
- Art. 17. -
- Pour rechercher ou constater les infractions en application de
l'article 17 de la loi du 1er décembre 1989 précitée, les agents du ministère
chargé de la culture sont spécialement assermentés et commissionnés dans les
conditions prévues par le décret du 28 avril 1981 susvisé.
- Art. 18. -
- L'agent qui établit un procès-verbal d'infraction à la loi du 1er
décembre 1989 précitée en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
DISPOSITIONS FINALES
- Art. 19. -
- Le régime douanier des épaves s'applique aux biens culturels
maritimes. Toutefois, ceux importés par l'Etat font l'objet d'une déclaration en
douane particulière dont les conditions d'établissement et de dépôt sont fixées
par le directeur général des douanes et de droits indirects, dans la
collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement et dans
la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon par le président du
conseil général.
- Art. 20. - I. -
- Au 5° du premier alinéa de l'article 1er du décret du 26
décembre 1961 susvisé, les mots : "y compris ceux d'origine antique" sont
remplacés par les mots : "à l'exception des biens culturels maritimes".
II. - Le chapitre V et l'article 32 du même décret sont abrogés.
- Art. 21. -
- Le présent décret est applicable dans la collectivité territoriale
de Mayotte.
- Art. 22. -
- Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du
budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense,
le ministre de l'intérieur, le ministre de la culture et de la communication,
porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'équipement, du logement, des
transports et de l'espace, le ministre des départements et territoires
d'outre-mer, le ministre délégué au budget et le secrétaire d'Etat à la mer sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 décembre 1991.