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Décret no 94-59 du 21 janvier 1994 modifiant le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOP9300675D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 68-1004 du 12 novembre 1968 modifié fixant le statut particulier des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 7 juillet 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le dernier alinéa de l'article 1er du décret du 12 novembre 1968 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << Un grade d'attaché comprenant douze échelons. >>

Art. 2. - Au deuxième alinéa de l'article 14 du même décret, les mots: << dans l'échelon de début d'attaché de 2e classe >> sont remplacés par les mots: << dans l'échelon de début du grade d'attaché >>.

Art. 3. - Aux I, II, III et IV de l'article 14 bis et au deuxième alinéa de l'article 14 ter du même décret, les mots: << dans la 2e classe du grade d'attaché >> sont remplacés par les mots: << dans le grade d'attaché >>.

Art. 4. - Au II de l'article 14 bis du même décret, l'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de placer un fonctionnaire dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans le corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >>

Art. 5. - Au IV du même article 14 bis, le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Dans tous les cas, les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>

Art. 6. - Le dernier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Les intéressés sont titularisés en qualité d'attaché dans les conditions fixées au II de l'article 14 bis. >>

Art. 7. - Le premier et le deuxième alinéa de l'article 18 bis du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: << Peuvent être promus au grade d'attaché principal, les attachés justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est ouvert de sept ans de services effectifs dans le grade ou dans un autre corps de catégorie A, ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au plus un an d'ancienneté dans le 8e échelon dudit grade. La durée du service militaire obligatoire ou du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction des sept ans de services effectifs; il en est de même de la durée qui excède la douzième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 14 bis ci-dessus. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'attaché. << Pour être promus les postulants doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel. >>

Art. 8. - Le dernier alinéa de l'article 18 bis du même décret est remplacé par la disposition suivante: << Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232 ......................................................

Art. 9. - L'article 18 ter du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 18 ter. - Lorsque six promotions ont été prononcées au titre de l'article 18 bis, peut être également nommé attaché principal au choix, par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire un attaché comptant au moins trois ans d'ancienneté au 11e échelon de son grade. << La nomination est prononcée sans ancienneté au 5e échelon de la classe normale du grade d'attaché principal. >>

Art. 10. - L'article 19 du même décret est abrogé.

Art. 11. - Les dispositions de l'article 20 du même décret relatives à la durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du grade d'attaché de 1re et de 2e classe sont modifiées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232 ......................................................

Art. 12. - Le titre IV, Dispositions transitoires, du même décret est remplacé par les dispositions suivantes, comprenant les articles 21 à 28 ci-après: << TITRE IV << Dispositions transitoires << Art. 21. - Les attachés de 1re et de 2e classe de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont reclassés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232 ...................................................... << Art. 22. - Jusqu'au 1er août 1997, et par dérogation au II de l'article 14 bis du présent décret, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B peuvent être nommés au 8e échelon du nouveau grade d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an. << Art. 23. - Par dérogation aux dispositions prévues au premier et au deuxième alinéa de l'article 18 bis, les attachés justifiant de plus d'un an d'ancienneté dans le 8e échelon de leur grade peuvent se présenter aux deux examens professionnels ouverts au titre de 1994 et 1995. << Pendant la même période, le nombre de promotions au choix prononcé au titre de l'article 18 ter peut être porté au quart de celles qui sont prononcées au titre de l'article 18 bis. << Lors de leur nomination, les intéressés sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232 ...................................................... << Les fonctionnaires qui en application de ces dispositions sont classés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient avant la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur. << Art. 24. - Les représentants de la 1re et de la 2e classe à la commission administrative paritaire du grade d'attaché de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. << Ils exercent les compétences de la commission administrative paritaire du corps des attachés de l'Institut national de la statistique et des études économiques jusqu'à l'expiration de leur mandat. << Art. 25. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnées à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1229 a 1232 ...................................................... << Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du décret no 94-59 du 21 janvier 1994 modifiant le présent décret ou celles de leur ayant cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993. >>

Art. 13. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.

Fait à Paris, le 21 janvier 1994.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT