Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 59-1305 du 16 novembre 1959 modifié relatif à l'organisation des corps et au statut particulier des fonctionnaires de la catégorie A des services extérieurs de la concurrence et de la consommation; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 9 septembre 1993; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Dans le titre et dans le décret du 16 novembre 1959 susvisé, les mots << services extérieurs >> sont remplacés par les mots << services déconcentrés >>.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Le corps des commissaires des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation comporte douze échelons. >>
Art. 3. - L'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le commissaire exécute des travaux d'information et assure le contrôle de l'application des diverses réglementations confiées à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. >>
Art. 4. - L'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 4. - Le ministre de l'économie nomme, sur la proposition du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à tous les emplois de commissaire des services déconcentrés de la concurrence et de la consommation. Il prononce les titularisations. >>
Art. 5. - L'article 19 du même décret est modifié ainsi qu'il suit: a) Le dernier alinéa du II est remplacé par les dispositions suivantes: << L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps de commissaire, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps dont l'accès est réservé aux membres de son corps d'origine. >> b) La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa du IV est remplacée par les dispositions suivantes: << En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des articles 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 25 du décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ou obtenus pour des motifs analogues en application des dispositions réglementaires régissant l'emploi d'origine. >>
Art. 6. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de commissaire sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1224 a 1226 ......................................................
Art. 7. - L'article 24 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 24. - Le nombre de commissaires de la concurrence et de la consommation régis par le présent statut et susceptibles d'être placés en disponibilité et en service détaché ne peut dépasser 20 p. 100 de leur effectif budgétaire. << Les agents mis en disponibilité sont tenus, à chaque changement de résidence, de faire immédiatement connaître leur nouvelle adresse au directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. >>
Art. 8. - L'article 24 bis du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 24 bis. - Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi de commissaire des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes les fonctionnaires titularisés dans un corps de catégorie A depuis trois ans au moins et d'un grade équivalent. << Le détachement est effectué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps dont ils sont détachés. << Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité de commissaire à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement; ils sont reclassés dans le nouveau grade à l'échelon déterminé, compte tenu des délais d'avancement prévus à l'article 22 du présent décret et de l'ancienneté de service acquise dans le corps d'origine. >>
Art. 9. - L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 25. - Les commissaires de la concurrence et de la consommation sont assermentés. Ils sont pourvus d'une commission d'emploi avec photographie qu'ils sont tenus de produire à première réquisition. >>
Art. 10. - L'article 31 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 31. - Le directeur général peut désigner, par arrêté, des commissaires pour exercer les fonctions de commissaire rédacteur. >>
Art. 11. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 33. - Les attachés d'administration centrale justifiant de cinq années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent, sur leur demande, être nommés commissaire dans la limite du cinquième du nombre des nominations prononcées dans le corps. << Les intéressés sont titularisés à l'échelon comportant un indice égal à celui dont ils étaient titulaires dans le corps des attachés d'administration. Ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon. >>
Art. 12. - Les commissaires et commissaires principaux de la concurrence et de la consommation sont reclassés dans le grade de commissaire de la concurrence et de la consommation conformément aux dispositions du tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1224 a 1226 ......................................................
Art. 13. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/94 Page 1224 a 1226 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
Art. 14. - Les représentants à la commission administrative paritaire des commissaires et commissaires principaux sont maintenus en fonctions. Ils exercent les compétences des représentants du grade de commissaire de la concurrence et de la consommation jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire compétente pour le corps.
Art. 15. - A titre transitoire et pour une période s'achevant au 1er août 1997, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B nommés en application du II de l'article 19 du décret du 16 novembre 1959 susvisé peuvent être reclassés jusqu'au 8e échelon du nouveau corps de commissaire de la concurrence et de la consommation. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
Art. 16. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1993.
Fait à Paris, le 21 janvier 1994.