Le Premier ministre, ministre de la défense, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 715-5, L. 715-10, L. 715-11 et L. 716-9; Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-22, L. 162-23 et L. 162-25; Vu le code rural; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, et notamment l'article L. 115; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu le décret no 63-1015 du 7 octobre 1963 relatif aux conditions dans lesquelles doivent être établies les conventions prévues à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 13 mai 1992; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 4 juin 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La section 2 du chapitre V du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), intitulée <<Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement>> est modifiée ainsi qu'il suit et comprend cinq sous-sections. I. - La sous-section 1 est intitulée: <<Dispositions communes>>. II. - La sous-section 2 est ainsi intitulée: <<De la participation des établissements de santé privés à but non lucratif à l'exécution du service public hospitalier>>. III. - La sous-section 3 est intitulée: <<Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier>> et comprend les articles R. 715-7-1 à R. 715-7-6. IV. - Les sous-sections 4 et 5 sont ainsi rédigées: <<Sous-section 4 <<De la concession du service public hospitalier <<Paragraphe 1 <<Objet, contenu et durée du contrat de concession
<<Article R. 715-10-1 <<Le contrat de concession pour l'exécution du service public hospitalier prévu à l'article L. 715-10 est conclu entre un établissement de santé privé à but lucratif ou à but non lucratif pour un ou plusieurs de ses services, disciplines, activités de soins ou structures de soins, et l'Etat représenté par le préfet du département d'implantation de cet établissement.
<<Article R. 715-10-2 <<Sous réserve des dispositions particulières applicables aux établissements de lutte contre la tuberculose et de rééducation fonctionnelle relevant respectivement des dispositions des articles L. 162-23 et L. 162-25 du code de la sécurité sociale, la concession du service public hospitalier est subordonnée: <<1o A la conclusion préalable par l'établissement intéressé d'une convention avec les organismes d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale; <<2o A l'engagement pris par l'établissement de recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. <<La concession est également subordonnée aux conditions suivantes: <<1o L'établissement intéressé doit s'engager à respecter, pour les services, disciplines, activités de soins ou stuctures de soins faisant l'objet de la concession, les obligations du service public hospitalier définies à l'article L. 711-4. <<2o L'établissement doit disposer des moyens en équipements, matériels et personnels qui sont nécessaires pour garantir la qualité des soins et la permanence médicale. <<En outre, la concession peut être subordonnée à la conclusion avec l'autorité militaire d'une convention par laquelle l'établissement s'engage à recevoir les malades qui lui sont envoyés par cette autorité.
<<Article R. 715-10-3 <<Le contrat de concession définit son objet et sa durée. <<I. - Il fixe, par référence à la carte sanitaire, la zone au sein de laquelle la création ou l'extension d'aucun autre établissement ou service de santé public ou privé de même spécialité ne sera autorisée pendant la durée du contrat, aussi longtemps que les besoins déterminés par la carte sanitaire demeureront satisfaits; <<II. - Le contrat est accompagné d'un cahier des charges particulier qui fixe notamment, compte tenu des dispositions des articles L. 711-3 et L. 711-4, les obligations ou les missions qui incombent à l'établissement ainsi que les caractéristiques essentielles d'organisation et de fonctionnement du ou des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins de l'établissement faisant l'objet de la concession. <<Le cahier des charges détermine également, le cas échéant, les conditions d'évaluation périodique des services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession, ainsi que les conditions dans lesquelles l'établissement fait connaître à l'autorité compétente les prévisions d'activité mentionnées à l'article L. 715-12. <<III. - Le contrat de concession est conclu pour une période de dix ans au plus. Il peut tre renouvelé, dans les mêmes conditions, pour des périodes égales ou inférieures, selon les modalités précisées à l'article R. 715-10-10.
Le contrat de concession peut être prorogé exceptionnellement pour une durée de quinze mois au plus, à la demande de l'établissement et en vue de lui permettre de prendre les mesures d'adaptation nécessaires après l'expiration de la concession. <<Paragraphe 2 <<Procédure
<<Article R.715-10-4 <<La demande tendant à la conclusion du contrat de concession doit être présentée par la personne morale gestionnaire de l'établissement de santé privé ou par le directeur de l'établissement, dûment mandaté à cet effet. <<Cette demande doit faire apparaître que l'établissement remplit les conditions et prend les engagements énoncés par l'article R.715-10-2. A défaut, elle n'est pas recevable. <<Au cours de l'instruction de la demande, l'établissement fait l'objet d'un contrôle visant à vérifier qu'il est en mesure de satisfaire aux obligations du service public hospitalier.
<<Article R.715-10-5 <<La demande est adressée au préfet de département, accompagnée d'un dossier justificatif comprenant, pour le ou les services, disciplines, activités de soins ou structures de soins faisant l'objet de la concession: <<a) Une note signée du demandeur exposant les raisons qui motivent sa demande de concession et indiquant qu'il prend les engagements mentionnés à l'article R.715-10-2; <<b) Une note détaillée sur l'administration et l'organisation générale de l'établissement. Dans le cas où la demande est présentée par une société, le dossier comprend une copie certifiée conforme et à jour des statuts de l'organisme; <<c) Un plan de situation, un plan de masse et un plan succinct de chaque niveau ou étage faisant apparaître la distribution des locaux, l'implantation des équipements et matériels et notamment le nombre et la répartition des lits par discipline; les plans doivent être orientés et indiquer l'échelle à laquelle ils sont dressés; <<d) Une fiche indiquant le nombre total de lits ou de places par discipline, les équipements matériels lourds et les activités de soins autorisés, avec la date de la ou des autorisations; <<e) Le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment l'organisation des équipes médicales et des personnels des autres catégories, de manière à assurer la permanence des soins et de l'accueil des malades; <<f) Une fiche comportant les noms, titres et qualités des praticiens et pharmaciens de l'établissement ainsi que du personnel administratif, technique et paramédical rémunéré;
<<g) Le compte de résultats et le bilan de chacun des trois derniers exercices.
<<Article R. 715-10-6 <<L'établissement doit assurer, grâce à ses moyens propres, les soins nécessaires aux malades qu'il reçoit. A défaut, il doit conclure une convention avec des organismes publics ou privés, notamment en vue d'assurer tous les actes nécessaires en matière de radiologie, de transport de malades ou de blessés, et en vue d'effectuer les actes de biologie nécessaires aux soins des malades. Copie de cette convention signée doit être fournie dans un délai de deux mois après le dépôt de la demande. <<Le préfet est habilité à vérifier le contenu et les modalités d'exécution de cette convention.
<<Article R. 715-10-7 <<L'établissement candidat à une concession de service public hospitalier adresse la demande, les pièces justificatives et leurs annexes au préfet du département d'implantation qui vérifie si le dossier est complet et procède à l'instruction.
<<Article R. 715-10-8 <<Le contrat de concession doit faire l'objet d'une approbation expresse. <<Lorsque la concession de service public porte, en tout ou partie, sur des établissements, équipements, services, disciplines, activités de soins ou structures de soins figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 712-16, deuxième alinéa, l'approbation relève du ministre chargé de la santé. <<L'approbation du ministre ou du préfet intervient après consultation, respectivement, de la section sanitaire du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale ou de la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. <<La concession prend effet à la date de la signature du contrat.
<<Article R. 715-10-9 <<Chacun des cocontractants, le directeur départemental des services fiscaux et la caisse régionale d'assurance maladie conservent ou reçoivent un exemplaire du contrat de concession signé par le préfet de département et les cocontractants.
<<Paragraphe 3 <<Renouvellement et prorogation du contrat de concession
<<Article R. 715-10-10 <<I. - La demande de renouvellement est déposée par l'établissement au moins un an avant l'échéance de la concession. La demande tendant à obtenir la prorogation exceptionnelle mentionnée au deuxième alinéa du III de l'article R. 715-10-3 doit être présentée au moins six mois avant l'échéance de la concession.
<<II. - Les procédures prévues aux articles R.715-10-7 à R.715-10-9 s'appliquent aux demandes de renouvellement et de prorogation. <<Les documents mentionnés à l'article R.715-10-5 sont actualisés à cette occasion, s'il est intervenu des modifications. <<Le dossier comprend, en outre, l'évaluation du fonctionnement de l'établissement en sa qualité de concessionnaire du service public hospitalier.>>
Paragraphe 4 Contrôle
<<Article R.715-10-11 <<Les établisssements concessionnaires du service public hospitalier sont soumis aux mêmes règles d'inspection que les établissements publics de santé.
<<Article R.715-10-12 <<Si, en raison de l'évolution technique, de changements dans la nature des besoins ou des conditions de fonctionnement de l'établissement, celui-ci ne satisfait plus aux exigences du service public hospitalier ou aux besoins de la population, le préfet invite le concessionnaire à prendre les mesures qui s'imposent dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois. Il en vise l'autorité qui a approuvé le contrat de concession. <<Si le concessionnaire ne défère pas à cette mise en demeure, il peut être mis fin au contrat de concession par l'autorité qui a approuvé ledit contrat.>>
Paragraphe 5 Mesures diverses
<<Article R.715-10-13 <<En cas d'hospitalisation des bénéficiaires de l'aide sociale et de l'article L.115 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, ainsi que des malades envoyés par l'autorité militaire, et sous réserve des dispositions des articles L.162-23 et L.162-25 du code de la sécurité sociale, les collectivités et organismes prenant en charge tout ou partie des frais remboursent à l'établissement: <<1o Les frais d'hospitalisation, sur la base des tarifs de prestation fixés par la convention passée par l'établissement avec la caisse régionale d'assurance maladie; <<2o Les actes et prestations qui, en vertu de l'article R.162-34 du code de la sécurité sociale ne sont pas compris dans les tarifs mentionnés au 1o ci-dessus, sur la base des tarifs conventionnels en vigueur.>>
<<Article R.715-10-14 <<Les tarifs applicables aux personnes ne disposant d'aucune couverture sociale sont les tarifs applicables aux assurés sociaux du régime général des travailleurs salariés.
<<Sous-section 5 <<De l'association des établissements de santé privés au fonctionnement du service public hospitalier <<Paragraphe 1 <<Nature et objet de l'accord d'association
<<Article R. 715-11.1 <<L'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier, prévu à l'article L. 715-11, est conclu entre un établissement de santé privé n'assurant pas le service public hospitalier et un établissement de santé ou un syndicat interhospitalier. Cet accord tend, notamment, à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs suivants: <<- coordonner les activités de soins des établissements contractants; <<- utiliser en commun les équipements de chacun des établissements; <<- assurer en commun la formation des personnels. <<L'accord est conclu pour la durée qu'il détermine.
<<Article R. 715-11.2 <<L'accord d'association concerne soit l'ensemble des activités de chacun des établissements contractants, soit une ou plusieurs de ces activités, déterminées par l'accord. En fonction des objectifs poursuivis, le contrat comporte notamment les dispositions suivantes: <<- définition des prestations de services assurées en commun; <<- répartition des activités du personnel médical concerné; <<- conditions de la communication des dossiers des malades entre les établissements parties à l'accord; <<- conditions d'utilisation en commun des équipements concernés par l'accord d'association; <<- programme de formation de personnels concernés par l'accord d'association, fixant les catégories et les effectifs à former, les niveaux de formation à assurer et les moyens à mettre en oeuvre; <<- éventuellement, détermination pour l'exercice de certaines missions des zones d'activités principales et secondaires des établissements contractants; <<- conditions de la participation financière respective des établissements intéressés aux dépenses se rattachant à l'application de l'accord.
<<Article R.715-11-3 <<L'accord d'association conclu avec un syndicat interhospitalier doit définir en outre, le cas échéant: <<- les conditions de participation de l'établissement privé au fonctionnement des services communs gérés par le syndicat interhospitalier ou des installations relevant de ce dernier; <<- la nature et l'importance des concours apportés à l'établissement associé par les services communs gérés par le syndicat interhospitalier ainsi que les obligations contractuelles qui s'imposent en contrepartie à l'établissement associé.
<<Paragraphe 2 <<Conditions de conclusion et de cessation de l'accord d'association
<<Article R.715-11-4 <<Le projet d'accord d'association ainsi que les projets d'avenants sont soumis pour avis à la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale. <<Tout changement dans l'organisation, le fonctionnement ou les installations de l'un des établissements ou organismes contractants et affectant les clauses de l'accord doit faire l'objet d'un avenant à l'accord. <<L'accord d'association peut être dénoncé, en cours d'exécution, par l'une des parties en cas de manquement aux engagements souscrits. Dans ce cas, la dénonciation de l'accord se fait sans délai. <<L'une des deux parties à l'accord d'association au fonctionnement du service public hospitalier peut mettre fin à cet accord, avant l'échéance, moyennant un préavis signifié à l'autre partie au moins un an à l'avance. <<Les dénonciations prononcées en vertu des deux alinéas précédents se font par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles doivent être motivées.>>
Art. 2. - Le décret no 74-401 du 9 mai 1974 relatif à la concession du service public hospitalier et à l'association d'établissements privés au fonctionnement de ce service est abrogé. Toutefois, les dispositions dudit décret demeurent applicables aux contrats de concession et aux accords d'association en cours, jusqu'aux dates d'échéance de ces contrats et accords.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 mars 1993.