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Décret no 93-439 du 24 mars 1993 portant attribution d'indemnités à certains personnels relevant du ministère de l'éducation nationale qui participent aux activités de formation continue des adultes dans le cadre des groupements d'établissements constitués en application de l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation
NOR : MENF9304678D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu le livre IX du code du travail; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 1er et 19; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4, modifié par le décret no 74-845 du 11 novembre 1974; Vu le décret no 68-536 du 23 mars 1968 modifié relatif à la rémunération des personnels assurant le fonctionnement des cours et centres de perfectionnement conduisant à la promotion sociale ouverts dans des établissements d'enseignement publics; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985, modifié par le décret no 90-978 du 31 octobre 1990, relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation,
Décrète:
Art. 1er. - Les chefs d'établissement, leurs adjoints, les agents comptables gestionnaires et les gestionnaires d'établissements qui participent aux activités de formation continue des adultes, ainsi que les fonctionnaires ou agents chargés de la direction technique du groupement d'établissements, peuvent percevoir une indemnité non soumise à retenue pour pension, dans les conditions prévues aux articles suivants. Le versement de cette indemnité est lié à l'exercice effectif des fonctions.
Art. 2. - Le montant maximum de l'indemnité de chef d'établissement responsable des activités de formation continue est déterminé par référence à un pourcentage du chiffre d'affaires de l'établissement selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Art. 3. - L'indemnité des agents comptables-gestionnaires ou des gestionnaires d'établissement est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue.
Art. 4. - L'indemnité des adjoints est fixée à 50 p. 100 de celle versée au chef de leur établissement responsable des activités de formation continue. En cas de pluralité d'adjoints dans un même établissement, l'indemnité est partagée à égalité.
Art. 5. - Le chef d'établissement support du groupement d'établissements tel que défini à l'article 1er du décret du 26 mars 1992 susvisé, qui exerce également les fonctions de président du conseil interétablissement tel que défini à l'article 4 du décret du 26 mars 1992 susvisé, perçoit en plus de son indemnité en tant que chef d'établissement une indemnité dont le montant est fixé à 20 p. 100 de la masse des indemnités des chefs d'établissement. Lorsque le chef d'établissement support du groupement d'établissements n'est pas président du conseil interétablissement, l'indemnité prévue à l'alinéa précédent est partagée à égalité entre le chef d'établissement support du groupement d'établissements et le président du conseil interétablissement. Lorsqu'un fonctionnaire ou agent est chargé de la direction technique du groupement d'établissements, l'indemnité prévue au premier alinéa est partagée entre l'intéressé, le chef d'établissement support du groupement d'établissement et le président du conseil inter-établissement selon une répartition fixée par le conseil inter-établissement.
Art. 6. - L'agent comptable gestionnaire de l'établissement support du groupement d'établissements perçoit en plus de son indemnité en tant que gestionnaire d'établissement une indemnité égale à celle du chef d'établissement support telle que définie au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus.
Art. 7. - Les indemnités instituées par le présent décret sont financées sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes. Le montant maximum des indemnités perçues par chaque bénéficiaire est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique. Les indemnités sont liquidées et versées en fin d'exercice sous réserve du maintien de l'équilibre financier du groupement.
Art. 8. - Les articles 4 et 5 du décret du 23 mai 1968 susvisé sont abrogés.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY