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Décret no 93-436 du 24 mars 1993 instituant une indemnité de sujétions d'exercice attribuée aux personnels enseignants qui accomplissent tout ou partie de leur service en formation continue des adultes
NOR : MENF9304072D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, et notamment ses articles 14 et 19; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général de retraites; Vu le décret no 91-1126 du 25 octobre 1991 relatif aux modalités de service des personnels enseignants des premier et second degrés participant aux activités de formation continue organisées par le ministère chargé de l'éducation nationale; Vu le décret no 92-275 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'établissements (Greta) constitués en application de l'article 19 de la loi d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 92-276 du 26 mars 1992 relatif aux groupements d'intérêt public définis dans l'article 19 de la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation,
Décrète:
Art. 1er. - Une indemnité de sujétions d'exercice non soumise à retenue pour pension est allouée aux personnels enseignants exerçant en formation continue des adultes qui sont soumis aux dispositions du décret du 25 octobre 1991 susvisé.
Art. 2. - L'attribution de l'indemnité est liée à l'exercice des fonctions y ouvrant droit et en particulier au suivi individuel du stagiaire, à l'évaluation et à la validation des travaux des stagiaires et à la participation aux réunions des équipes pédagogiques. Le versement de l'indemnité, qui est effectué trimestriellement, suit les mêmes règles que celles applicables pour le calcul du traitement principal.
Art. 3. - Le taux annuel de l'indemnité prévue à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation nationale, du budget et de la fonction publique. Ce taux est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
Art. 4. - L'indemnité de sujétions d'exercice est financée sur le produit des ressources procurées par la mise en oeuvre des activités de formation continue des adultes.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er septembre 1993.
Fait à Paris, le 24 mars 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE, Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY