Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 25 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 23 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre II du titre I du décret du 24 janvier 1992 susvisé une section 7 ainsi rédigée: <<Section 7 <<Reclassement <<Art. 17-1. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants. <<Art. 17-2. - Les personnes qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat, sont classées à l'échelon de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont elles bénéficiaient dans leur ancien corps. <<Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix. <<Cette restriction ne s'applique ni aux architectes des bâtiments de France, ni aux urbanistes de l'Etat, ni aux enseignants-chercheurs régis par le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié, ni aux chercheurs des établissements publics scientifiques et technologiques régis par le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983. <<Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé.
<<Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans la classe où il a été nommé. <<Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. <<Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation. <<Art. 17-3. - Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, qui avant leur nomination avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, sont classées à un échelon de la classe de ce corps déterminé en prenant compte, sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c, ci-après: <<a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans; <<b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis à partir de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée. <<c) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée. <<Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. <<Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. <<En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés non rémunérés obtenus en vertu du titre V du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. <<Art. 17-4. - L'application des dispositions du précédent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle résultant de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire. <<Art. 17-5. - Lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, après avoir exercé à l'étranger des fonctions d'enseignant de l'enseignement supérieur de niveau au moins égal, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou en partie, après avis de la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture. <<Ces personnes sont classées à un échelon de la classe du corps déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. <<L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 17-3 ci-dessus.
<<Toutefois les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix. <<Art. 17-6. - Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. <<Ils sont classés à un échelon de la classe du corps, déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. <<Toutefois les intéressés ne peuvent accéder à une classe pour laquelle il est prévu un avancement au choix. <<Le niveau de fonctions est apprécié par la section compétente du Conseil scientifique supérieur de l'enseignement de l'architecture.>> <<Art. 17-7. - Les dispositions de la présente section sont applicables au 1er septembre 1992.>>
Art. 2. - Il est inséré après l'article 56 du décret susvisé du 24 janvier 1992 un article 56-1 ainsi rédigé: <<Art. 56-1. - Les enseignants des écoles d'architecture qui relèvent du décret no 62-511 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des urbanistes, ou du décret no 71-345 modifié du 5 mai 1971 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux publics de l'Etat peuvent se présenter aux concours prévus au présent titre pour les enseignants contractuels s'ils remplissent les mêmes conditions de diplôme, d'ancienneté d'enseignement dans une école d'architecture et d'indice de rémunération.>>
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1993.