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Décret no 93-167 du 1er février 1993 modifiant le décret no 57-129 du 7 février 1957, modifié par le décret no 64-266 du 20 mars 1964, relatif au Conseil national de la comptabilité
NOR : ECOT9220013D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, Vu le décret no 57-129 du 7 février 1957 relatif au Conseil national de la comptabilité, modifié par le décret no 64-266 du 20 mars 1964,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions du b du 2 de l'article 2 du décret susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: <<b) De donner son avis préalable sur toutes les dispositions d'ordre comptable étudiées par les administrations ou services publics, les commissions ou comités créés à l'initiative des pouvoirs publics, les organismes contrôlés directement ou indirectement par l'Etat, qu'elles soient d'origine nationale ou communautaire;...>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 4 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - 1. Le Conseil national de la comptabilité est composé comme suit: <<- un président; <<- un vice-président délégué général, choisi parmi les membres de la fonction publique; <<- quatre vice-présidents: <<- le directeur de la comptabilité publique; <<- le président en exercice du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés; <<- un chef d'entreprise ou un administrateur ou un directeur de service dans une entreprise; <<- un représentant du corps enseignant; <<- un secrétaire général; <<- un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances; <<- un représentant du ministre chargé du budget; <<- un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice; <<- un représentant du ministre chargé de l'industrie; <<- un représentant du ministre chargé de l'artisanat et du commerce; <<- un représentant du ministre chargé de l'agriculture; <<- un représentant du ministre chargé de l'éducation; <<- un magistrat de la Cour des comptes, désigné sur proposition du premier président de la cour; <<- un représentant du contrôle d'Etat; <<- un représentant de l'Institut national de la statistique et des études économiques; <<- des représentants des organismes ou associations exerçant leur activité principale dans le domaine comptable; <<- des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence dans le domaine comptable; <<- des techniciens de la comptabilité proposés par les organisations intervenant dans l'établissement ou l'utilisation des comptes. <<2. Un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances fixe la liste des organismes ou associations représentés, le nombre des personnalités qualifiées, le nombre et les modalités de désignation des techniciens de la comptabilité. <<3. Le président, le vice-président délégué général, les vice-présidents, à l'exception du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et du directeur de la comptabilité publique, le secrétaire général et les membres du Conseil national de la comptabilité mentionnés à l'alinéa précédent sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.>>
Art. 3. - Les dispositions de l'article 5 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 5. - Les vice-présidents, à l'exception du président du Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés et du directeur de la comptabilité publique, les représentants des organismes ou associations, les personnalités qualifiées et les techniciens de la comptabilité visés à l'alinéa 2 de l'article 4 sont nommés pour une durée de trois ans; les uns et les autres peuvent faire l'objet de plusieurs nominations successives à l'expiration de chaque période de trois ans. <<Pourra être considérée comme démissionnaire toute personne qui, au cours d'une année, aura été absente à plus de la moitié du nombre des séances des sections dont elle est membre et des assemblées plénières. Le président provoquera les mesures de remplacement nécessaires.>>
Art. 4. - Les dispositions de l'article 7 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<Art. 7. - Le secrétaire général est chargé, sous l'autorité du président du Conseil national de la comptabilité, de la gestion administrative du conseil, de la préparation et du suivi des travaux techniques ainsi que des relations extérieures et internationales. <<L'organisation du secrétariat général est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. <<Les conditions de fonctionnement et d'administration du Conseil national de la comptabilité sont précisées dans un règlement intérieur proposé par le président dudit conseil et approuvé par le ministre chargé de l'économie et des finances.>>
Art. 5. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 4 nouveau du décret no 57-129 du 7 février 1957, modifié par le présent décret, seront applicables deux ans après la publication du présent décret. Il sera mis fin, à cette date, aux mandats en cours des membres du conseil nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances lors du dernier renouvellement.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'économie et des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE