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Décret no 93-118 du 27 janvier 1993 pris pour l'application de l'article 14 de la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 et relatif aux conditions d'accès aux emplois hospitaliers des anciens médecins vacataires départementaux exerçant une activité de lutte contre les maladies mentales
NOR : SANH9203112D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment son article L.326; Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 14; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 modifié portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 10 février 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Pour l'application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée, et par dérogation aux dispositions du titre II du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et du titre II du décret du 29 mars 1985 susvisé, deux examens spéciaux, comportant des épreuves de titres, travaux et services rendus, sont organisés au niveau national dans la discipline Psychiatrie: 1o Le premier pour l'accès à l'emploi de praticien hospitalier à temps plein, régi par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé; 2o Le second pour l'accès à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics, régi par le décret du 29 mars 1985 susvisé. Les médecins qu'un motif légitime aura empêchés de se présenter à ces examens pourront présenter leur candidature dans les mêmes conditions l'année suivante.
Art. 2. - Peuvent se présenter à l'un des deux examens prévus à l'article 1er les anciens médecins vacataires départementaux, mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée, qui exerçaient en cette qualité au 1er janvier 1986 une activité de lutte contre les maladies mentales et qui sont toujours en activité à ce titre dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret. L'examen d'accès à l'emploi de praticien hospitalier à temps plein est ouvert aux médecins visés à l'alinéa précédent qui justifient, au titre d'un ou plusieurs secteurs psychiatriques, d'un service mensuel moyen d'au moins 120 heures pendant la période de six mois précédant la date de publication du présent décret. Les médecins qui ne remplissent pas cette condition peuvent se présenter à l'examen d'accès à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel s'ils justifient d'un service mensuel d'au moins 60 heures pendant la période de six mois précédant la date de publication du présent décret.
Art. 3. - Les médecins candidats aux examens spéciaux doivent remplir les conditions énoncées, respectivement, à l'article 8 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé lorsqu'ils postulent à l'emploi de praticien hospitalier à plein temps, et à l'article 9 du décret du 29 mars 1985 susvisé lorsqu'ils postulent à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel.
Art. 4. - Les modalités d'organisation des examens spéciaux ainsi que la nature et la pondération des épreuves sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des universités.
Art. 5. - Le jury commun des deux examens est composé à parts égales: 1o De praticiens hospitaliers, psychiatres des hôpitaux régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs en cette qualité; 2o De praticiens exerçant à temps partiel, régis par le décret du 29 mars 1985 susvisé, comptant six ans au moins de services effectifs en cette qualité; 3o De membres du personnel enseignant et hospitalier titulaire régis par le décret no 84-135 du 24 février 1984 susvisé. Les membres du jury sont désignés par tirage au sort et nommés par arrêté du ministre chargé de la santé. Ils élisent leur président par vote à bulletin secret.
Art. 6. - Le jury établit respectivement, par ordre alphabétique: - la liste d'aptitude à l'emploi de praticien hospitalier; - la liste d'aptitude à l'emploi de praticien exerçant à temps partiel. Ces listes sont valables trois années à compter de leur publication au Journal officiel.
Art. 7. - Pendant la période de validité des listes d'aptitude: 1o Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de praticien hospitalier peuvent faire acte de candidature aux postes de praticien hospitalier à temps plein déclarés vacants dans la discipline Psychiatrie; 2o Les candidats inscrits sur la liste d'aptitude à l'emploi de praticien hospitalier exerçant à temps partiel peuvent faire acte de candidature aux postes de praticien hospitalier à temps partiel dans la discipline Psychiatrie dont la vacance est déclarée à leur intention. Les candidatures doivent être déposées dans le délai d'un mois à compter de la publication au Journal officiel de la vacance du poste déclarée par le ministre chargé de la santé. La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution de dossier, sont celles qui sont fixées en application des dispositions du troisième alinéa de l'article 11 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Art. 8. - Les nominations interviennent selon les modalités définies par les articles 13 et 17 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé lorsqu'elles concernent des praticiens hospitaliers, et selon les modalités définies par le premier alinéa de l'article 12 et par l'article 13 du décret du 29 mars 1985 susvisé lorsqu'elles concernent des praticiens exerçant à temps partiel. Les candidats à un poste à temps plein recrutés dans les conditions déterminées par le présent décret n'ont pas à effectuer la période probatoire mentionnée à l'article 18 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé.
Art. 9. - Les praticiens nommés en application du présent décret sont classés par les autorités compétentes dans l'emploi de praticien hospitalier ou de praticien exerçant à temps partiel selon, respectivement, les dispositions de l'article 19 du décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé et de l'article 14 du décret du 29 mars 1985 susvisé.
Art. 10. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 janvier 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY