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Décret no 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires


NOR : SPSG9202936D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 48 et L. 49; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 au 11 janvier 1984; Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire en date des 15 mai et 14 septembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier CORPS DES AGENTS SANITAIRES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé un corps d'agents sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - Le corps des agents sanitaires comporte les grades d'agent sanitaire et d'agent sanitaire principal. Le nombre des emplois d'agents sanitaires principaux ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 3. - Les agents sanitaires participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie, telles que la lutte contre les vecteurs de maladies transmissibles où à la réalisation d'enquêtes épidémiologiques ou entomologiques conformément aux dispositions du code de la santé publique.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Les agents sanitaires sont recrutés par concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours. Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 5. - Les candidats admis au concours sont nommés agents sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'agent sanitaire. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les agents sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé safisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

C HAPITRE III Avancement

Art. 6. - Peuvent être promus au grade d'agent sanitaire principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents sanitaires ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

TITRE II CORPS DES ADJOINTS SANITAIRES C HAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 7. - Il est créé un corps d'adjoints sanitaires classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 8. - Le corps des adjoints sanitaires comporte les grades d'adjoint sanitaire, d'adjoint sanitaire principal et d'adjoint sanitaire qualifié. Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire principal ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps des adjoints sanitaires. Le nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié ne peut excéder le dixième de l'effectif total du corps.

Art. 9. - Les adjoints sanitaires et les adjoints sanitaires principaux procèdent au recueil des données relatives à l'état sanitaire de l'environnement et participent aux actions de maîtrise des perturbations des milieux de vie. Ils peuvent être chargés de la coordination des actions et de l'encadrement des agents sanitaires. Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L. 48 du code de la santé publique. Les adjoints sanitaires qualifiés contribuent à la coordination des actions des adjoints sanitaires et à leur encadrement.

C HAPITRE II Recrutement

Art. 10. - Les adjoints sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 11 et suivants. Dans la limite du cinquième des titularisations prononcées dans le corps des adjoints sanitaires, il est procédé à des nominations au choix parmi les membres du corps des agents sanitaires justifiant d'au moins dix ans de services publics, inscrits sur une liste d'aptitude établie au vu d'un rapport circonstancié du chef de service et après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 11. - Deux concours distincts sont ouverts: 1o Pour la moitié des postes mis au concours, un concours externe ouvert aux candidats titulaires du brevet d'études du premier cycle ou d'un diplôme homologué au niveau V des titres et diplômes de l'enseignement technologique; 2o Pour la moitié des postes mis au concours, un concours interne ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli au moins une année de services publics effectifs au 1er janvier de l'année du concours. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 12. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que des listes complémentaires d'admission. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder la moitié du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 11 ci-dessus.

Art. 13. - Les candidats admis au concours externe sont nommés adjoints sanitaires stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. Pendant l'année de stage, les stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'adjoint sanitaire. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les adjoints sanitaires stagiaires dont le stage n'aura pas été jugé satisfaisant sont soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage dans la limite d'une année au plus, soit réintégrés dans leur grade d'origine, soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année. Les adjoints sanitaires recrutés par application du deuxième alinéa de l'article 10 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

C HAPITRE III Avancement

Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade.

Art. 15. - Peuvent être promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints sanitaires principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.

Les agents promus au grade d'adjoint sanitaire qualifié sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Art. 16. - Le grade d'adjoint sanitaire qualifié comporte trois échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES C HAPITRE Ier Dispositions diverses

Art. 17. - Les dispositions du décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont applicables aux membres des corps régis par le présent décret. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ces corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 18. - Peuvent seuls être détachés dans un corps régi par le présent décret les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade de détachement. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps d'acceuil avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 19. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un corps régi par le présent décret depuis au moins deux ans peuvent sur leur demande y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps dans lequel ils sont intégrés.

C HAPITRE II Dispositions transitoires

Art. 20. - Pour la constitution initiale des corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après: 1o Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée titulaires d'un grade du cadre d'emplois des agents de salubrité ou occupant un emploi d'agent technique des services de l'hygiène du milieu ou de la lutte anti-vectorielle et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi; 2o Les agents non titulaires de l'Etat recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent les fonctions mentionnées au 1o ci-dessus. L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.

Art. 21. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales visés à l'article 20-1o ci-dessus sont intégrés dans le corps régi par le présent décret comportant un grade doté de la même échelle de rémunération que celle qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine. Ils sont classés dans le grade doté d'une échelle de rémunération égale à celle qu'ils détiennent, à la date de leur intégration, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu, à cette même date, dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration. Toutefois, les intéressés conservent à titre personnel leur rémunération antérieure lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à les classer à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade ou emploi d'agent titulaire ou contractuel. Par dérogation au premier alinéa ci-dessus, les fonctionnaires titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 282 sont intégrés dans le corps des agents sanitaires, au grade d'agent sanitaire, dans les conditions fixées au présent article .

Art. 22. - Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2o) qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception, le cas échéant, de celles mentionnées au 1o dudit article , sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires ou dans le corps des agents sanitaires, suivant les modalités ci-après. Ceux d'entre eux qui sont titulaires de l'un des diplômes exigés au 1o de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des adjoints sanitaires au grade d'adjoint sanitaire. Ceux d'entre eux qui ne sont pas titulaires de l'un des diplômes exigés au 1o de l'article 11 ci-dessus sont intégrés dans le corps des agents sanitaires au grade d'agent sanitaire. Les agents non titulaires de l'Etat visés à l'article 20 (2o) sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes d'avancement d'échelon de leur corps d'accueil, les trois quarts des services qu'ils ont accomplis. Ils reçoivent une rémunération au moins égale à leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration. L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans le corps d'intégration. Les services qu'ils ont accomplis en leur ancienne qualité sont considérés comme des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 23. - Les agents non-titulaires mentionnés à l'article 20 (2o) disposent, pour présenter leur candidature à l'intégration, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 22 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

Art. 24. - Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans les corps d'adjoints sanitaires et d'agents sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 20 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place des commissions administratives paritaires compétentes pour lesdits corps et l'élection de ses membres. La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 20 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé. Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 25. - Les personnels techniques d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières régis par le décret no 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes sont intégrés dans le corps des agents sanitaires. Les gardes, gardes principaux, mariniers, patrons mariniers et mécaniciens du contrôle sanitaire aux frontières sont classés dans le grade d'agent sanitaire en conservant l'échelon et l'ancienneté d'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Les gardes-chefs sont classés dans le grade d'agent sanitaire principal, conformément aux dispositions du précédent alinéa. Les services accomplis dans leur corps d'origine sont considérés comme des services accomplis dans le corps des agents sanitaires.

Art. 26. - A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois d'adjoint sanitaire qualifié par rapport à l'effectif total du corps est fixée ainsi qu'il suit: - jusqu'au 31 juillet 1993: 2,5 p. 100; - à compter du 1er août 1993: 5 p. 100; - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

C HAPITRE III Dispositions concernant les retraites

Art. 27. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les personnels techniques d'exécution du contrôle sanitaire aux frontières sont assimilés aux agents sanitaires dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 25 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité et conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Art. 28. - Le décret no 49-9 du 4 janvier 1949 modifié relatif au statut du personnel technique d'exécution du corps du contrôle sanitaire aux frontières terrestres, maritimes et aériennes est abrogé.

Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER