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Décret no 92-1436 du 30 décembre 1992 portant statut particulier des techniciens sanitaires


NOR : SPSG9202935D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 48 et L. 49; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 85-1098 du 11 octobre 1985 modifiée relative à la prise en charge par l'Etat, les départements et les régions des dépenses de personnel, de fonctionnement et d'équipement des services placés sous leur autorité, notamment ses articles 2 et 3; Vu le décret no 72-279 du 12 avril 1972 modifié relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 78-457 du 17 mars 1978 fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de l'administration centrale et des services extérieurs du ministère du travail et du ministère de la santé et de la sécurité sociale; Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985, modifié par le décret no 90-436 du 28 mai 1990, relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984; Vu le décret no 86-1403 du 31 décembre 1986 relatif à la date et aux conditions de prise en charge par l'Etat et les départements des dépenses de fonctionnement et d'équipement des services d'action sociale et de santé placés sous leur autorité; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère des affaires sociales et de l'intégration et au ministère de la santé et de l'action humanitaire en date du 15 mai 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un corps de techniciens sanitaires classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé et par celles du présent décret. Ses membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 2. - Les techniciens sanitaires participent à la surveillance sanitaire des milieux et modes de vie, aux actions de prévention menées dans ce champ et au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène. A ce titre, ils peuvent notamment exercer la spécialité de diététicien afin de mener ces actions dans le domaine de la nutrition et de l'hygiène alimentaire. Ils peuvent, en fonction des besoins de service, être chargés de fonctions d'encadrement. Ils peuvent être commissionnés et assermentés au titre de l'inspection prévue à l'article L.48 du code de la santé publique. Les techniciens sanitaires sont soit affectés dans les services déconcentrés du ministère chargé de la santé, soit appelés à servir dans les établissements publics placés sous la tutelle de ce ministère.

Art. 3. - Le corps des techniciens sanitaires comporte les trois grades de technicien, de technicien principal et de technicien en chef. L'article 2 du décret du 20 septembre 1973 susvisé s'applique aux fonctionnaires ayant le grade de technicien. Le grade de technicien principal et le grade de technicien en chef comportent chacun sept échelons.

TITRE II RECRUTEMENT

Art. 4. - Les techniciens sanitaires sont recrutés par concours dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants. Dans la limite du sixième des titularisations prononcées dans le corps des techniciens sanitaires, il est procédé à des nominations parmi les fonctionnaires du corps des adjoints sanitaires appartenant aux deux grades supérieurs et justifiant de dix ans de services effectifs, inscrits sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire.

Art. 5. - Deux concours distincts sont ouverts: 1o Pour 70 p. 100 des postes mis au concours, un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un diplôme universitaire technologique ou d'un autre diplôme de niveau équivalent, inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique; 2o Pour 30 p. 100 des postes mis au concours, un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ayant accompli, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique, au moins quatre ans de services publics effectifs. Les emplois qui n'ont pas été pourvus par la voie de l'un des deux concours sont reportés sur l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 des emplois totaux mis au concours. La limite d'âge prévue ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pour se présenter à un concours durant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.

Art. 6. - Les concours peuvent être ouverts par spécialités. La liste des spécialités ainsi que les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le jury établit pour chaque concours la liste des candidats admis par ordre de mérite ainsi que des listes complémentaires d'admission.

Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder la moitié du nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de ces candidats respectent la proportion fixée entre les concours par l'article 5 ci-dessus. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai d'un mois suivant la date de début du stage prévu à l'article 7 ci-après.

Art. 7. - Les techniciens recrutés en application de l'article 4 ci-dessus sont nommés techniciens stagiaires par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant l'année de stage, les techniciens stagiaires perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de technicien. Les techniciens stagiaires précédemment fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pendant la durée de leur stage; ils continuent à percevoir le traitement afférent à leur ancien emploi si ce traitement est supérieur à celui de technicien stagiaire. Les techniciens stagiaires précédemment agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette option ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient reclassés en application de l'article 10 ci-dessous. Tout candidat nommé technicien sanitaire qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de sa nomination, sauf justification reconnue fondée par le ministre chargé de la santé et report de sa nomination par arrêté de celui-ci.

Art. 8. - Les techniciens stagiaires reçoivent une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé; cette formation est organisée sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique.

Art. 9. - Les techniciens stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils ont la qualité de fonctionnaire, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus, soit licenciés.

Art. 10. - Les techniciens sanitaires sont classés lors de leur titularisation au 1er échelon du grade de technicien ou, s'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, à l'échelon de ce grade déterminé dans les conditions fixées aux articles 5 et suivants du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Les services accomplis par les fonctionnaires et les agents des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de même niveau hiérarchique que ceux de l'Etat. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.

TITRE III AVANCEMENT

Art. 11. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien sanitaire sont fixées à l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades de technicien principal et de technicien en chef sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0304 du 31/12/1992 ......................................................

Art. 12. - Peuvent être promus au grade de technicien principal par voie d'inscription au tableau d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens appartenant au moins au 6e échelon.

Art. 13. - Peuvent être promus au grade de technicien en chef: 1o Dans la limite des deux tiers des postes à pourvoir et par la voie d'un concours sur épreuves professionnelles, d'une part, les techniciens principaux, d'autre part, les techniciens comptant six ans de service dans leur grade; 2o Dans la limite d'un tiers des postes à pourvoir et par voie d'inscription au tableau d'avancement, les techniciens principaux ayant atteint le 6e échelon de leur grade.

Art. 14. - Les techniciens sanitaires promus aux grades de technicien principal ou de technicien en chef sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 11 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que procurait un avancement d'échelon dans ce précédent grade. Les techniciens sanitaires promus alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle résultant de leur classement audit échelon.

TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 15. - Les dispositions du décret du 14 juin 1985 modifié susvisé sont applicables aux membres du corps régi par le présent décret. Afin d'assurer la mise à jour de leurs connaissances et répondre à l'évolution des pratiques et des fonctions, les membres de ce corps sont tenus de participer à des sessions de formation dont la durée et les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 16. - Le nombre de techniciens sanitaires placés en position de détachement ou de disponibilité sur leur demande ne peut excéder le quart de l'effectif budgétaire du corps, compte non tenu des techniciens détachés pour accomplir une mission de coopération technique ou auprès d'une organisation internationale intergouvernementale.

Art. 17. - Seuls peuvent être détachés dans le corps des techniciens sanitaires les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de technicien de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent ainsi que les fonctionnaires de la catégorie B ayant exercé pendant une durée minimale de deux ans les fonctions de contrôle sanitaire aux frontières. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens sanitaires sont tenus de suivre une action de formation professionnelle dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque son détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des techniciens sanitaires avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Le ministre chargé de la santé a la faculté, à l'expiration d'un délai de deux ans, de les intégrer sur leur demande dans le corps des techniciens sanitaires au grade et à l'échelon qu'ils détenaient en position de détachement; ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.

TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 18. - Pour la constitution initiale du corps des techniciens sanitaires, sont intégrés sur leur demande et suivant les modalités fixées aux articles ci-après: 1o Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mis à disposition de l'Etat en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée occupant un emploi de technicien, de laborantin, de diététicien ou d'inspecteur de salubrité dans un domaine de compétence attribué à l'Etat par l'article L. 49 du code de la santé publique et qui optent pour la fonction publique de l'Etat dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette même loi; 2o Les agents non titulaires de l'Etat régis par le décret du 17 mars 1978 susvisé ou recrutés en application de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, qui exercent les fonctions mentionnées au 1o ci-dessus. L'intégration des personnels mentionnés au présent article est prononcée par arrêté du ministre chargé de la santé après avis de la commission administrative paritaire ou de la commission d'intégration prévue à l'article 24 ci-dessous.

Art. 19. - Les fonctionnaires titulaires des collectivités territoriales mentionnés au 1o de l'article 18 ci-dessus sont classés dans le corps des techniciens sanitaires à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur cadre d'emplois ou emploi d'origine, selon les modalités ci-après. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés. Les services accomplis dans leur ancien cadre d'emplois ou emploi sont assimilés à des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires. Les fonctionnaires qui ont atteint un échelon comportant un indice supérieur à l'indice de l'échelon terminal de leur grade d'intégration sont intégrés à l'échelon terminal de ce grade mais conservent leur indice à titre personnel.

Art. 20. - Ceux des agents mentionnés au 2o de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont classés dans le grade de technicien sanitaire à un échelon déterminé, en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder à l'échelon qu'ils détiennent dans leur emploi en vertu des dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Art. 21. - Ceux des agents mentionnés au 2o de l'article 18 ci-dessus qui remplissent les conditions prévues à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à l'exception de celles qui sont mentionnées au 1o dudit article , sont classés dans le grade de technicien sanitaire à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les trois quarts de l'ancienneté moyenne nécessaire pour accéder au niveau de rémunération de leur emploi calculé par référence aux dispositions du décret du 17 mars 1978 susvisé.

Art. 22. - Les agents non titulaires de l'Etat qui bénéficient des dispositions des articles 20 et 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 95 p. 100 de leur rémunération globale antérieure dans les conditions prévues par l'article 87 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. A cette fin, les intéressés perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice. En aucun cas le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps des techniciens sanitaires.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration. Les services dont le report a été autorisé au titre des articles 20 et 21 sont considérés comme des services accomplis dans le corps des techniciens sanitaires.

Art. 23. - Les agents non titulaires de l'Etat mentionnés à l'article 18 disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent à cette date les conditions fixées à l'article 18 ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Après avoir reçu notification de leur classement, ils disposent d'un délai de six mois pour accepter leur intégration.

Art. 24. - Il est créé une commission d'intégration chargée de donner un avis sur les demandes d'intégration dans le corps des techniciens sanitaires formulées par les fonctionnaires ou les agents visés à l'article 18 ci-dessus, qui est compétente jusqu'à la mise en place de la commission administrative paritaire du corps des techniciens sanitaires et l'élection de ses membres. La commission d'intégration comprend un président nommé par le ministre chargé de la santé et, en nombre égal, d'une part, des fonctionnaires ou agents appartenant aux catégories définies à l'article 18 ci-dessus et, d'autre part, des représentants de l'administration désignés par le ministre chargé de la santé. Les modalités de fonctionnement de la commission d'intégration sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Art. 25. - A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion des postes susceptibles d'être pourvus par la voie du concours interne prévu à l'article 5 ci-dessus est portée à la moitié.

Art. 26. - A compter de la publication du présent décret et jusqu'au 31 juillet 1993, la proportion fixée à l'article 4, alinéa 2, ci-dessus est portée au cinquième.

Art. 27. - A compter du 1er août 1993, les techniciens sanitaires font l'objet d'un classement indiciaire intermédiaire compris entre les indices bruts 322 et 638, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Art. 28. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 décembre 1992.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER