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Décret no 92-990 du 14 septembre 1992 fixant le régime de participation à la recherche scientifique des personnels de recherche du ministère chargé de la culture


NOR : MENB9200046D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, notamment son article 4; Vu le décret no 91-486 du 14 mai 1991 portant statut particulier des corps de recherche de la mission de la recherche du ministère de la culture, de la communication et des grands travaux,

Décrète:
Art. 1er. - Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée, dans les conditions fixées aux articles suivants, aux personnels de recherche régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé, qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.
Art. 2. - Peuvent seuls bénéficier éventuellement de la prime mentionnée à l'article 1er les fonctionnaires appartenant aux corps des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études et des techniciens de la recherche. Cette indemnité est exclusive de toute autre indemnité horaire ou forfaitaire pour travaux supplémentaires de quelque nature qu'elle soit.
Art. 3. - Les conditions dans lesquelles sont déterminés les taux moyens, les attributions individuelles et le montant des crédits nécessaires au paiement de la prime de participation à la recherche scientifique sont fixées par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la fonction publique. A titre transitoire, cet arrêté peut prévoir des conditions particulières pour fixer le montant des primes de certains agents titularisés dans les corps régis par le décret du 14 mai 1991 susvisé au titre de la constitution initiale de ces corps.
Art. 4. - Par leur nature même, les primes sont essentiellement variables et personnelles; elles sont fixées chaque année par décision du ministre, d'après la valeur des résultats scientifiques obtenus par l'agent pendant l'année précédente.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 septembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE