Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.714-20, L.714-21 et L.714-24; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, notamment l'article 29; Vu le décret no 60-1030 du 24 septembre 1960 modifié portant statut du personnel enseignant et hospitalier des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 65-801 du 22 septembre 1965 modifié portant création des écoles nationales de chirurgie dentaire et des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires; Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens-résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et cure publics; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 18 mars 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans la section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), les sous-sections 1 et 2, respectivement intitulées Conseil de service ou de département et Service de soins infirmiers, deviennent les sous-sections 2 et 4 de ladite section.
Art. 2. - La sous-section 1 de la section 3 mentionnée à l'article 1er ci-dessus est ainsi rédigée: <<Sous-section 1 <<Des chefs de service ou de département <<Paragraphe 1 <<Dispositions générales <<Art. R. 714-21-1. - Les vacances de fonctions de chef de service ou de chef de département dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 714-20 sont publiées au Journal officiel par le ministre chargé de la santé. <<Les candidats disposent d'un délai d'un mois à compter de cette publication pour faire acte de candidature. <<Les modalités de dépôt des candidatures, et notamment de constitution du dossier, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. <<La recevabilité des candidatures est appréciée à la date de clôture du dépôt des candidatures. <<Lorsqu'il s'agit de la candidature d'un membre du personnel enseignant et hospitalier à des fonctions de chef de service ou de chef de département dans un centre hospitalier universitaire ou dans l'un des établissements publics de santé mentionnés à l'article R. 714-21-5, le ministre chargé des universités est consulté sur la compatibilité des fonctions sollicitées avec l'activité universitaire du candidat. <<Art. R. 714-21-2. - Les nominations aux fonctions de chef de service ou de chef de département prononcées en application des dispositions de l'article L. 714-21 sont notifiées aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles sont publiées au Journal officiel et également notifiées aux directeurs des établissements concernés. <<Les intéressés doivent prendre leurs fonctions dans un délai de deux mois à compter de la notification de leur nomination, sauf dérogation accordée par le préfet de département. <<Celui qui ne rejoint pas son poste dans le délai prévu à l'alinéa précédent perd le bénéfice de sa nomination. <<Paragraphe 2 <<Nomination aux fonctions de chef de service ou de département dans les centres hospitaliers universitaires <<Art. R. 714-21-3. - Dans les centres hospitaliers universitaires lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département s'accompagne d'une vacance d'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier, la publication au Journal officiel en fait expressément mention. <<Dans ce cas, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, dans leur discipline, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers. Lorsque cette candidature implique une mutation, les intéressés doivent remplir les conditions fixées par l'article 60 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et faire acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement concerné. <<Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département ne sont pas pourvues dans les conditions fixées à l'alinéa précédent, peuvent faire acte de candidature à ces fonctions les candidats à une première nomination dans le corps des professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui font acte de candidature à un emploi vacant dans l'établissement. <<Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 714-21-1, les intéressés disposent, pour faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, du même délai que celui imparti pour faire acte de candidature à chaque tour de recrutement de professeur des universités-praticien hospitalier. <<Art. R. 714-21-4. - Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de chef de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de professeur des universités-praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de chef de département, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance:
<<1o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers; <<2o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers ou les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers comptant au moins deux ans de services effectifs à temps plein en cette qualité; <<3o Les praticiens hospitaliers comptant au moins trois ans de services effectifs à temps plein en cette qualité. <<Art. R. 714-21-5. - La nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département dans les services ou départements des établissements publics de santé liés par une convention prévue à l'article 6 de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relève des dispositions du présent paragraphe. <<Dans ce cas, les candidatures sont soumises à l'avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration dans les deux établissements liés par la convention. <<Paragraphe 3 <<Dispositions propres aux centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires <<Art. R. 714-21-6. - Dans les centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers universitaires, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service, à condition qu'ils exercent dans l'établissement où se produit la vacance: <<1o Les professeurs des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires; <<2o Les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitement dentaires, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps; <<3o Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires comptant au moins deux ans de services effectifs en cette qualité, sous réserve qu'ils exercent ou s'engagent à exercer leurs fonctions hospitalo-universitaires à plein temps. <<Paragraphe 4 <<Nomination des chefs de service ou de département dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires ainsi que dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance du 30 décembre 1958 <<Art. R. 714-21-7. - Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aux fonctions de chef de service et de chef de département, à temps plein ou à temps partiel, dans les établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers universitaires et dans les services des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, placés totalement en dehors de l'application de l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958.
<<I. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de chef de département à temps plein <<Art. R. 714-21-8. - Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps plein s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que celles de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel. <<Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service dans leur discipline ou aux fonctions de chef de département: <<1o Les praticiens hospitaliers à temps plein nommés à titre permanent;
<<2o Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires, mentionnés au 1o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2o de l'article R.714-21-6 du présent code; <<3o Les candidats à une première nomination dans le corps des praticiens hospitaliers issus des concours sur titres et travaux prévus aux articles 6-I et 6-II du décret no 84-131 du 24 février 1984 qui font acte de candidature à l'emploi de praticien hospitalier correspondant ainsi que les candidats à l'intégration dans ce corps prévue par le dernier alinéa de l'article 16 du même décret. <<Art. R. 714-21-9. - Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien hospitalier, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exercent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1o du deuxième alinéa de l'article R.714-21-8 ci-dessus. <<Art. R. 714-21-10. - Les praticiens des hôpitaux occupant des fonctions de chef de service à temps partiel dont le poste a été transformé en poste à temps plein et qui demandent à bénéficier des dispositions de l'article 15 du décret no 84-131 du 24 février 1984 peuvent également demander à être nommés dans les fonctions de chef de service à temps plein dans leur service d'affectation, sous réserve qu'ils comptent au moins deux années de fonctions en qualité de chef de service à temps partiel. <<Art. R. 714-21-11. - Un praticien hospitalier nommé à titre permanent dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions de l'article 4 du décret no 84-131 du 24 février 1984, peut faire acte de candidature aux fonctions de chef de service déclarées vacantes dans chacun de ces établissements, sous réserve que l'activité qu'il exerce dans chacun d'eux soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel de la même spécialité.
<<II. - Nomination aux fonctions de chef de service ou de département à temps partiel <<Art. R. 714-21-12. - Lorsque la vacance des fonctions de chef de service ou de département à temps partiel s'accompagne d'une vacance d'emploi de praticien à temps partiel, les déclarations de vacance de l'emploi ainsi que de la fonction de chef de service ou de département font l'objet de listes distinctes publiées à la même date au Journal officiel. <<Peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service à temps partiel dans leur discipline et aux fonctions de chef de département à temps partiel: <<1o Les praticiens des hôpitaux à temps partiel; <<2o Les candidats reçus au concours de praticien des hôpitaux à temps partiel, candidats à une première nomination en qualité de praticien à temps partiel et ayant fait acte de candidature à l'emploi correspondant; <<3o Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés au 1o de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984, au A de l'article 1er du décret no 90-92 du 24 janvier 1990 et au 2o de l'article R.714-21-6 du présent code; <<4o Les praticiens des hôpitaux à temps plein qui remplissent les conditions statutaires pour être nommés praticiens des hôpitaux à temps partiel. <<Art. R. 714-21-13. - Lorsque la vacance de fonctions de chef de service ou de département à temps partiel ne s'accompagne pas d'une vacance d'emploi de praticien des hôpitaux à temps partiel, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service ou de département, à condition qu'elles exerçent dans l'établissement où se produit la vacance, les personnes mentionnées au 1o du deuxième alinéa de l'article R.714-21-12 ci-dessus.
<<III. - Dispositions propres aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie <<Art. R. 714-21-14. - Le chef de service ou le chef de département de psychiatrie exerce ses fonctions à temps plein. Il assume également, le cas échéant, la responsabilité d'un secteur psychiatrique dans les conditions prévues à l'article 10 du décret no 86-602 du 14 mars 1986. <<Art. R. 714-21-15. - La nomination des chefs de service ou de département de psychiatrie est prononcée dans les conditions prévues aux articles R.714-21-8 et R.714-21-9, après consultation d'une commission nationale qui dispose des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration. <<Art. R. 714-21-16. - La commission nationale est constituée par arrêté du ministre chargé de la santé. Elle comprend: <<1o Un conseiller d'Etat, en activité ou honoraire, président, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat; <<2o Six membres désignés par le ministre chargé de la santé: <<a) Le directeur des hôpitaux ou son représentant; <<b) Le directeur général de la santé ou son représentant; <<c) Un membre de l'inspection générale des affaires sociales; <<d) Deux médecins inspecteurs de la santé; <<e) Un membre d'un conseil d'administration ou un directeur d'un établissement public de santé spécialisé; <<3o Six psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent et en activité, élus au scrutin proportionnel de liste, avec répartition des restes selon la règle de la plus forte moyenne, par les psychiatres des hôpitaux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent. <<Le président et les membres énumérés aux c, d et e du 2o et au 3o ont des suppléants désignés ou élus dans les mêmes conditions que les titulaires. <<Art. R. 714-21-17. - Le mandat de la commission est de cinq ans. <<Lorsqu'un membre élu ne remplit plus les conditions d'éligibilité, un suppléant élu sur la même liste, pris dans l'ordre de désignation, est nommé titulaire à sa place jusqu'au renouvellement de la commission. Le suppléant nommé titulaire est alors remplacé par un candidat non élu de la même liste, retenu dans l'ordre de présentation de la liste. <<Lorsqu'il n'est plus possible de pourvoir tous les postes de titulaires, il est procédé au renouvellement de la commission. <<Les modalités d'organisation des élections, de désignation des membres et de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
<<IV. - Dispositions particulières aux pharmacies hospitalières <<Art. R. 714-21-18. - Outre les praticiens hospitaliers pharmaciens des hôpitaux remplissant les conditions définies au deuxième alinéa de l'article R.714-21-8, peuvent faire acte de candidature aux fonctions de chef de service de pharmacie les pharmaciens-résidents qui, en application de l'article 29V de la loi du 27 janvier 1987, ont demandé à conserver leur situation antérieure. <<Les intéressés doivent remplir les conditions qui auraient été requises pour faire acte de candidature si le poste avait été offert conformément aux dispositions du décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif au statut des pharmaciens-résidents.
<<V. - Dispositions particulières à l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre <<Art. R. 714-21-19. - Outre les praticiens mentionnés aux articles R. 714-21-8 et R. 714-21-12, peuvent faire acte de candidature au sein de l'unité hospitalière du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre: <<a) Aux fonctions respectives de chef de service à temps plein ou à temps partiel, dans leur discipline, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le service où la vacance est ouverte; <<b) Aux fonctions respectives de chef de département à temps plein ou à temps partiel, les praticiens de l'hôpital de la maison de Nanterre exerçant à temps plein ou à temps partiel dans le département où la vacance est ouverte. <<La nomination des intéressés est prononcée dans les conditions prévues à l'article L. 714-21.
<<Paragraphe 5 <<Dispositions communes <<Art. R. 714-21-20. - Sans préjudice de l'application du quatrième alinéa de l'article L. 714-21, les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent lorsque le praticien est placé, conformément à son statut, en position de détachement ou de disponibilité. <<Les fonctions de chef de service ou de chef de département cessent également lorsque, pour une raison autre que celles visées au premier alinéa, et notamment du fait d'une mise en congé, le praticien concerné n'a pas été en mesure de les exercer effectivement pendant une durée ininterrompue d'un an. <<Art. R. 714-21-21. - Les chefs de service ou les chefs de département qui ne sollicitent pas le renouvellement de leurs fonctions, ou dont les fonctions ne sont pas renouvelées, ou qui renoncent à l'exercice de leurs fonctions de chef de service ou de chef de département, ou aux fonctions desquels il a été mis fin dans l'intérêt du service, demeurent affectés sur un emploi correspondant au statut de praticien dont ils relèvent dans leur service ou leur département d'affectation. Ils peuvent être, avec leur accord, affectés sur un poste vacant de même discipline dans un autre service ou un autre département de l'établissement, après avis de la commission médicale d'établissement. <<Les praticiens mentionnés au premier alinéa peuvent participer aux opérations de mutation prévues par le statut dont ils relèvent sans que puisse leur être opposée aucune condition d'ancienneté dans leur affectation. <<Art. R. 714-21-22. - Lorsque les fonctions de chef de service ou de chef de département demeurent vacantes à l'issue de la procédure de recrutement, ou en cas de vacance temporaire des fonctions de chef de service ou de chef de département, le préfet du département désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, après avis de la commission médicale d'établissement et du directeur, et sur proposition du médecin inspecteur régional de la santé ou du pharmacien inspecteur régional s'il s'agit d'un pharmacien. <<La désignation à titre provisoire ne peut excéder un an. Elle est renouvelable une fois. <<Art. R. 714-21-23. - Lorsqu'une vacance de fonctions de chef de service ou de chef de département, non accompagnée d'une vacance d'emploi, survient dans des circonstances de nature à compromettre la continuité du service, le directeur de l'établissement, après avis du président de la commission médicale d'établissement, désigne un praticien pour exercer provisoirement ces fonctions, dans l'attente de la mise en oeuvre de la procédure définie à l'article R. 714-21-22 ci-dessus. <<Art. R. 714-21-24. - A l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les désignations prévues aux articles R. 714-21-22 et R. 714-21-23 sont prononcées dans tous les cas par le directeur général après avis de la commission médicale d'établissement. <<Art. R. 714-21-25. - Sous réserve qu'ils n'exercent plus d'activité professionnelle médicale:
<<a) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui ont été nommés à ces fonctions en application des dispositions statutaires les régissant avant le 1er janvier 1985; <<b) Peuvent porter le titre d'ancien chef de service des hôpitaux à plein temps ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application du décret no 88-225 du 10 mars 1988 ou des articles R.714-21-1 et suivants du présent code, les ont exercées pendant cinq années au moins; <<c) Peuvent porter le titre d'ancien chef de département des hôpitaux à temps plein ou à temps partiel les praticiens qui, nommés à ces fonctions en application des articles R.714-21-1 et suivants du présent code, les ont effectivement exercées pendant cinq années au moins.>>
Art. 3. - La sous-section 3 de la section 3 mentionnée à l'article 1er du présent décret est ainsi rédigée: <<Sous-section 3 <<Des responsables d'unité fonctionnelle <<Art. R. 714-24-1. - Les praticiens responsables des unités fonctionnelles des services ou départements sont désignés, dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article L. 714-24, pour une période de trois ans renouvelable. <<Art. R. 714-24-2. - Le conseil d'administration peut mettre fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de responsable d'unité fonctionnelle, après avis du chef de service ou de département et de la commission médicale d'établissement, et après que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations.>>
Art. 4. - A titre transitoire, les chefs de service qui, à la date de publication du présent décret, sont placés conformément à leur statut en position de congé, de détachement ou de disponibilité dans des conditions telles que leur réintégration dans leur emploi de praticien dans leur établissement est de droit sont maintenus lors de leur réintégration dans leurs fonctions de chef de service jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Art. 5. - Le décret no 88-225 du 10 mars 1988 relatif à la nomination aux fonctions de chef de service dans les établissements d'hospitalisation publics est abrogé. Toutefois, la commission nationale mentionnée à l'article 25 de ce décret continuera à exercer ses compétences jusqu'à l'installation de la commission nationale mentionnée à l'article R. 714-21-16 du code de la santé publique.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 août 1992.