Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale; Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, ensemble les textes pris pour son application, notamment le décret no 73-218 du 23 février 1973; Vu la loi de finances rectificative pour 1975 (no 75-1242 du 27 décembre 1975), et notamment son article 17, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment ses articles 2, 3 et 6 bis; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-521 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application; Vu l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base; Vu la demande présentée le 17 novembre 1989 par la Compagnie générale des matières nucléaires et les dossiers joints; Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 7 mai 1990 au 11 juin 1990; Vu l'avis du S.C.P.R.I. en date du 22 juin 1991; Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance en date du 10 juin 1991; Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 9 septembre 1991,
Décrète:
Art. 1er. - La Compagnie générale des matières nucléaires (Cogéma) est autorisée, dans les conditions définies par le présent décret, à créer, sur le site nucléaire de l'établissement qu'elle exploite à Pierrelatte (département de la Drôme), l'installation dénommée <<TU5>> décrite dans la demande du 17 novembre 1989 susvisée et dans les dossiers joints. L'usine <<TU5>> est destinée à convertir du nitrate d'uranyle issu du traitement de combustibles irradiés en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sel double (UF4NH4F). La quantité d'uranium mise en oeuvre pourra atteindre 1600 tonnes par an. La teneur en isotope 235 de cet uranium sera inférieure ou égale à 1,2 p. 100. L'uranium mis en oeuvre ne contiendra pas plus de 3,5 ppb d'isotope 232 de l'uranium.
L'exploitant soumettra au service central de protection contre les rayonnements ionisants et à la direction de la sûreté des installations nucléaires la constitution isotopique des composés uranifères utilisés issus du traitement des combustibles irradiés, en précisant le taux maximum des impuretés radioactives qu'ils pourront comporter, au plus tard six mois avant la première introduction de composés dont les spécifications n'auraient pas été précédemment ainsi approuvées.
Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera constituée par les bâtiments et équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1). L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée comprendra: - deux zones assurant notamment les fonctions de réception et d'entreposage du nitrate d'uranyle en conteneur de transport en attente de traitement; - un bâtiment procédé dans lequel est effectué la transformation du nitrate d'uranyle en tétrafluorure d'uranium (UF4) ou en sel double (UF4 NH4F) et qui abrite également les installations auxiliaires; - des bâtiments annexes et des bureaux. Des installations classées pour la protection de l'environnement sont également incluses dans le périmètre de l'installation nucléaire de base.
Art. 3. - La Compagnie générale des matières nucléaires, en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base visée à l'article 1er, se conformera aux prescriptions du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur, notamment en matière: - d'application du code du travail; - de rejet d'effluents radioactifs; - de réglementation des appareils à pression; - de protection de l'environnement; - de prévention des risques technologiques.
Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après:
4.1. Assurance de la qualité L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée. En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels.
4.2. Protection contre le risque de dissémination de substances chimiques ou radioactives L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de telle sorte que soit assurée la prévention du risque de dissémination de substances chimiques ou radioactives. Le confinement de ces substances chimiques ou radioactives tiendra compte de leur forme physico-chimique. Ces dispositions tiendront notamment compte de la mise en oeuvre d'acide fluorhydrique. Le confinement des substances chimiques ou radioactives sera normalement assuré à l'aide de dispositifs adaptés aux risques. Ces dispositifs préviendront en particulier le risque de dissémination chimique ou radioactive à l'intérieur des zones accessibles au personnel. A cet égard, les manipulations de substances radioactives seront effectuées dans des enceintes présentant une étanchéité appropriée. Les unités dans lesquelles circuleront ou seront stockés des liquides seront munies de dispositifs de rétention étanches afin d'éviter les risques de pollution de la nappe phréatique en cas de défaillance du confinement. Dans les parties de l'installation où le risque de dissémination chimique ou radioactive existe, des dispositifs de ventilation maintiendront, par rapport à la pression atmosphérique, une dépression suffisante, compte tenu des opérations qui y seront conduites: lorsque ces parties de l'installation communiquent entre elles ou sont susceptibles de se trouver mises en communication, les dispositifs de ventilation permettront l'établissement d'une cascade de dépressions suffisante pour prévenir la diffusion de produits chimiques ou radioactifs à partir des parties présentant les risques de dissémination chimiques ou radioactive les plus élevés vers celles présentant les moindres risques. L'air provenant des parties ventilées de l'installation présentant un risque de dissémination chimique ou radioactive sera filtré à travers des filtres à très haute efficacité et contrôlé en permanence avant d'être rejeté à l'extérieur. Les dispositifs de ventilation, et notamment l'efficacité de leurs filtres, feront l'objet d'une surveillance régulière.
4.3. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 susvisé.
Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, compte tenu des différentes opérations d'exploitation, d'entretien et de réparation prévues dans l'installation, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que possible.
4.4. Protection contre le risque de criticité L'installation sera conçue, réalisée et exploitée de façon à éviter toute excursion critique. Les dispositions prises à la conception tiendront compte de la teneur maximale en isotope 235 de l'uranium. Les paramètres spécifiques à la prévention des risques de criticité pour les diverses opérations d'entreposage, de transformation et de transfert des matières fissiles seront définis et pris en compte à la conception et dans l'élaboration des règles générales d'exploitation prévues aux articles 6 et 7 du présent décret. Des consignes appropriées seront établies pour chaque unité de travail ainsi que pour les opérations d'entreposage et de transfert de matières fissiles.
4.5. Protection contre les séismes L'installation et ses équipements seront conçus et réalisés de telle manière qu'en cas d'occurrence d'un séisme de la plage d'intensité VIII-IX de l'échelle MSK avec un spectre de réponses de résonateurs adapté au site, les fonctions importantes pour la sûreté (confinement, prévention du risque de criticité, en particulier) demeurent assurées.
4.6. Effluents liquides et gazeux Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets qui seront fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
4.7. Déchets solides L'exploitant s'efforcera de réduire le volume des déchets solides produits dans son installation. Afin de faciliter leur traitement, leur conditionnement et leur stockage ultérieur dans des centres agréés, les déchets résultant de l'exploitation de l'installation seront triés par nature et par catégorie de nuisance chimique ou radioactive, en vue de recueillir ceux qui seraient justiciables d'un traitement de récupération. Aucun stockage définitif de substances radioactives n'aura lieu à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret.
4.8. Protection contre les incendies d'origine interne à l'installation Des dispositions seront prises pour réduire les risques et les conséquences des incendies d'origine interne à l'installation, permettre leur détection, empêcher leur extension et assurer leur extinction. Ces dispositions tiendront compte de la mise en oeuvre d'hydrogène dans les locaux de l'installation. En particulier, le bâtiment de procédé comportera des secteurs de feu à l'intérieur desquels le confinement des vapeurs, poussières, aérosols, fumées et gaz de combustion sera assuré, en tant que de besoin, vis-à-vis des autres locaux et de l'extérieur du bâtiment. A cet égard, les systèmes de ventilation seront conçus et conduits de façon à faciliter l'intervention en cas d'incendie, tout en maintenant le confinement des matières chimiques ou radioactives dans l'installation.
4.9. Protection contre les agressions de l'environnement Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal ou accidentel des installations voisines, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière. Le bâtiment <<procédé>> devra également être conçu pour protéger les locaux contenant des matières chimiques ou radioactives contre un incendie ou une explosion extérieurs éventuels. Des dispositions seront prises pour maintenir l'installation en état sûr en cas d'inondation. L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description des dossiers joints à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
4.10. Formation du personnel Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 susvisé, le personnel qui sera employé dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises ou aura reçu, avant tout travail effectif dans cette installation, une formation particulière en matière de sécurité nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et stockés.
4.11. Transports et entreprosages de substances radioactives
Les transports et entreposages sur le site de substances radioactives seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs, des personnes du public et de l'environnement. Les emballages de transport et les conteneurs de substances radioactives feront l'objet de contrôles de radioactivité à leur réception et avant leur expédition. Les entreposages tampons ne dépasseront pas une capacité de un mois de fonctionnement en amont et de quatre mois de fonctionnement en aval.
4.12. Protection des matières nucléaires
Sans préjudice de l'application de la loi du 25 juillet 1980 susvisée et des dispositions prévues à l'article 8 du présent décret, l'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où des matières nucléaires seront stockées, manipulées ou traitées. Par ailleurs, l'exploitant tiendra une comptabilité qui fera apparaître la nature et les quantités de matières fissiles introduites dans l'installation, stockées et reprises.
4.13. Modification de l'installation Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne, ne pourront être réalisées ou rendues effectives qu'après approbation par le directeur de la sûreté des installations nucléaires.
4.14. Mise à l'arrêt définitif
Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le directeur de la sûreté des installations nucléaires et lui adresse: un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation; les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté; une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée. La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à son approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
Art. 5. - L'installation sera construite et exploitée de façon que son utilisation ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.
Art. 6. - La première introduction de nitrate d'uranyle dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement. A cet effet, et au plus tard six mois avant cette première introduction, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport provisoire de sûreté et les règles générales d'exploitation à observer au cours de la période antérieure à la mise en service. Ces documents devront comporter les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans les conditions de sûreté satisfaisantes. Le rapport provisoire devra préciser l'enveloppe des caractéristiques du nitrate d'uranyle (la constitution isotopique des composés uranifères utilisés, teneurs en impuretés radioactives notamment). L'exploitant transmettra en outre, dans les même délais, un plan d'urgence interne précisant l'organisation et les moyens à mettre en oeuvre sur le site en cas de situation accidentelle de l'installation. L'installation sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975 susvisée deux mois après l'approbation par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement du dossier prévu ci-dessus.
Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté relatif à l'installation visée à l'article 1er, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne. Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne précités.
Art. 8. - L'installation faisant l'objet du présent décret sera désignée par le ministre chargé de l'industrie comme installation d'importance vitale en exécution de l'article 1er de l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée. Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance, conformément aux directives du ministre chargé de l'industrie. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département de la Drôme, en application de l'article 3 de cette ordonnance. Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du département de la Drôme dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé. Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne l'installation, les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'industrie.
Art. 9. - Sans préjudice de l'application des mesures prévues par les règlements en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation autorisée par le présent décret, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction de la sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de la santé (service central de protection contre les rayonnements ionisants).
Art. 10. - Le ministre chargé de l'industrie notifiera à l'exploitant les prescriptions relatives aux installations entrant dans le champ d'application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 situées dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret et comprises dans la demande d'autorisation de création du 17 novembre 1989. Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une ampliation au ministre chargé de la santé, au ministre chargé de l'environnement et au préfet du département de la Drôme. L'exploitant avisera le ministre chargé de l'industrie de tout projet nouveau de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet, l'exploitant adressera le dossier prévu par loi précitée au directeur de la sûreté des installations nucléaires.
Art. 11. - Le délai prévu au III de l'article 4 du décret du 11 décembre 1963 susvisé sera de dix ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Art. 12. - Le ministre de l'environnement et le ministre de l'industrie et du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 juillet 1992.