Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre de la recherche et de l'espace, Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1o) et 4, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires modifié, et notamment son article 2 (2o), ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-251 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application; Vu la demande présentée le 19 septembre 1990 par le Centre national de la recherche scientifique et le dossier joint à l'appui de cette demande; Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 25 mars au 25 avril 1991 inclus; Vu l'avis du service central de protection contre les rayonnements ionisants en date du 4 octobre 1991; Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 3 octobre 1991; Vu l'avis conforme émis par le ministre chargé de la santé en date du 19 décembre 1991,
Décrète:
Art. 1er. - Le Centre national de la recherche scientifique est autorisé à modifier l'installation nucléaire de base dénommée <<accélérateur linéaire d'Orsay>> par l'implantation d'un laser à électrons libres, dénommé Clio (collaboration pour un laser à infrarouge à Orsay), dans les conditions définies par la demande du 19 septembre 1990 susvisée et le dossier joint à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions prévues par le présent décret. La modification autorisée par le présent décret sera caractérisée notamment par un accélérateur linéaire d'électrons, un onduleur et leurs équipements associés, destinés à produire un faisceau laser infrarouge utilisé pour des activités de recherche dans les domaines des sciences fondamentales et appliquées. L'énergie maximale en charge et la puissance maximale moyenne du faisceau d'électrons produit par l'accélérateur seront respectivement de 50 MeV et de 9 kW.
Art. 2. - Le Centre national de la recherche scientifique en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er se conformera aux prescriptions du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions réglementaires en vigueur.
Art. 3. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après:
3.1. Assurance de la qualité L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée. En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. En tout état de cause, l'exploitant devra être en mesure de rendre compte des dispositions prises au directeur de la sûreté des installations nucléaires.
3.2. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975. Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible. Les dispositifs de protection et de sécurité mis en place seront conçus de manière à interdire l'accès de la salle où se situent l'accélérateur linéaire et son klystron ainsi que l'onduleur pendant le fonctionnement de la machine. L'efficacité des protections ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs précités seront contrôlés régulièrement conformément à la réglementation en vigueur. L'exploitant devra disposer en permanence d'un personnel suffisant pour s'assurer de l'efficacité des dispositifs de protection et de sécurité, et de l'application des consignes de sécurité par les opérateurs au cours des expériences. Des mesures de l'exposition externe aux rayonnements ionisants seront effectuées régulièrement en limite de l'installation nucléaire de base dans les conditions définies par le service central de protection contre les rayonnements ionisants, ci-après désigné SCPRI, qui en recevra les résultats mensuels. Ces résultats seront également communiqués au préfet du département de l'Essonne.
3.3. Effluents gazeux Toutes dispositions seront prises pour permettre le respect des modalités de rejets qui sont fixées dans le cadre de la réglementation en vigueur.
3.4. Protection contre les incendies d'origine interne à l'installation Des dispositions seront prises pour prévenir les incendies d'origine interne à l'installation et réduire leurs conséquences.
3.5. Protection contre les agressions de l'environnement Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal des installations voisines, d'un accident les intéressant, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière. L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de modification ci-dessus mentionnée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.
3.6. Formation du personnel Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975, le personnel qui aura à intervenir dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux produits manipulés et stockés.
3.7. Conduite de l'installation Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables et pour permettre la mise en état sûr de l'installation.
3.8. Modification de l'installation Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié, les modifications de l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne, ne pourront être réalisées qu'après approbation par le directeur de la sûreté des installations nucléaires.
3.9. Mise à l'arrêt définitif Conformément aux dispositions de l'article 6 ter du décret du 11 décembre 1963 modifié, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le directeur de la sûreté des installations nucléaires et lui adresse: un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur; un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation; les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté. La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié.
Art. 4. - L'installation autorisée par le présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits, d'odeurs ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
Art. 5. - La mise en exploitation de l'installation Clio est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement. Le S.C.P.R.I. sera informé de cette approbation.
A cet effet et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier présentant tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 3, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Il présentera également un plan d'urgence interne. Pour l'application de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975, l'installation sera considérée comme mise en exploitation deux mois après l'approbation prévue ci-dessus.
Art. 6. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 5 du présent décret, l'exploitant présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté, accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation et du P.U.I., relatif à l'installation modifiée par le présent décret. Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne.
Art. 7. - Sans préjudice de l'application des règlements et dispositions en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction de la sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de la santé (S.C.P.R.I.). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.
Art. 8. - Le délai prévu à l'article 4-III du décret du 11 décembre 1963 modifié est de sept ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.
Art. 9. - Le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre de la recherche et de l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 juillet 1992.