Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres Ier, II et IV du titre Ier du livre VII; Vu le code électoral, notamment ses articles L.5 et L.6; Vu le titre IV du statut général des fonctionnaires; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur; Vu la loi no 85-1468 du 31 décembre 1985 relative à la sectorisation psychiatrique, notamment son article 14; Vu le décret no 60-654 du 4 juillet 1960 relatif aux conditions particulières d'organisation et de fonctionnement des hôpitaux ruraux; Vu le décret no 65-803 du 22 septembre 1965 modifié relatif au statut du personnel particulier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, de l'administration de l'Assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon; Vu le décret no 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisations, de soins et de cures publics; Vu le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 85-384 du 29 mars 1985 portant statut des praticiens exerçant leur activité à temps partiel dans les établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 relatif aux assistants des hôpitaux; Vu le décret no 89-611 du 1er septembre 1989 modifié portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière;
Vu le décret no 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires des centres hospitaliers et universitaires; Vu le décret no 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date des 21 octobre et 28 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 14 janvier 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La section 2 du chapitre IV Etablissements publics de santé du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée:
Section II Organes représentatifs Sous-section 1 Commissions médicales d'établissement Paragraphe 1er Composition des commissions médicales d'établissement I. - Centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires Article R.714-16-1 Sous réserve des dispositions de l'article R.714-16-5, la commission médicale des centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires est composée comme suit:
1o Tous les chefs de service ou de département et les coordonnateurs des fédérations mentionnées à l'article L.714-25; 2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o, des représentants des praticiens hospitaliers titulaires régis par le décret no 84-131 du 24 février 1984 susvisé ou par le décret du 29 mars 1985 susvisé et, le cas échéant, des représentants des pharmaciens régis par les dispositions du décret no 72-361 du 20 avril 1972 susvisé élus par l'ensemble des praticiens hospitaliers et pharmaciens autres que ceux mentionnés au 1o, relevant des décrets précités, à l'exception de ceux qui ont été nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984 et de l'article 15 du décret du 29 mars 1985; 3o Deux représentants des assistants mentionnés à l'article 2 du décret du 28 septembre 1987 susvisé, élus par leurs collègues; 4o Le cas échéant, le pharmacien gérant; 5o Un représentant des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981 susvisé, ou un médecin mentionné à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985 susvisée et effectuant au moins trois vacations par semaine, élu par l'ensemble de ces attachés et médecins remplissant les mêmes conditions d'activité; 6o Deux représentants des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents, élus par l'ensemble des internes en médecine, des internes en pharmacie et des résidents affectés dans l'établissement; 7o Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions: la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins, élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme chef d'unité, élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes; Toutefois, le nombre de représentants des personnels mentionnés aux 3o à 7o ci-dessus ne peut être supérieur à la moitié du nombre des représentants des personnels siégeant au titre du 1o. Au cas où ce nombre excéderait la moitié desdits représentants, il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3o à 6o.
Article R.714-16-2 Par dérogation aux dispositions de l'article R.714-16-1:
1o Lorsque le nombre de praticiens, y compris les pharmaciens, visés au 2o de l'article R. 714-16-1 est inférieur à celui des praticiens visés au 1o du même article , la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires à temps plein ou à temps partiel, qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur au quart de celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel; 2o Lorsque l'établissement ne comporte qu'un ou deux chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, la commission médicale d'établissement est constituée par l'ensemble des praticiens titulaires et pharmaciens à temps plein ou à temps partiel qu'ils soient ou non chefs de service ou de département ou coordonnateurs de fédération, et par les représentants des catégories de personnel prévues aux 3o à 7o de l'article R. 714-16-1, sans que le nombre de ces représentants soit supérieur à celui des praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel. Au cas où le nombre des membres visés aux 3o à 7o de l'article R. 714-16-1 excéderait celui prévu aux 1o et 2o du présent article , il sera réduit dans l'ordre inverse d'énumération des collèges visés aux 3o à 6o.
Article R. 714-16-3 Lorsqu'un établissement est associé par convention à un centre hospitalier universitaire, en application de l'article 6 de l'ordonnance du 30 décembre 1958 susvisée, les personnels médicaux hospitalo-universitaires sont électeurs dans le centre hospitalier universitaire considéré et électeurs et éligibles dans l'établissement d'affectation s'ils remplissent les conditions requises. Les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (1o). Il en est de même pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires mentionnés aux articles 1er (1o, b) et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 lorsqu'ils sont chefs de service, de département ou coordonnateurs de fédération. Dans le cas contraire, ces derniers sont classés dans la catégorie mentionnée à l'article R. 714-16-1 (2o). Les personnels mentionnés à l'article 1er, 2o et 3o et 77 du même décret sont classés dans la catégorie prévue à l'article R. 714-16-1 (3o); le nombre de représentants de cette catégorie est alors porté à trois.
Article R. 714-16-4 Lorsque des praticiens hospitaliers soumis aux dispositions du décret no 84-131 du 24 février 1984 partagent leurs activités entre deux établissements, ils siègent de droit dans chacune des commissions médicales d'établissement ou y sont électeurs et éligibles pour autant que l'activité qu'ils exercent dans chacun des établissements est au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien à temps partiel dans la même discipline. S'agissant des praticiens hospitaliers pharmaciens, cette activité minimale est de quatre demi-journées hebdomadaires pour l'application du présent article .
Article R. 714-16-5 Lorsqu'il arrête l'organisation et le fonctionnement médical de l'établissement, le conseil d'administration détermine, dans les formes prévues à l'article L. 714-25-2, les structures dont les responsables siègent à la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie faisant l'objet du 1o de l'article R. 714-16-1.
II. - Centres hospitaliers universitaires Article R. 714-16-6 Dans les centres hospitaliers universitaires, à l'exception de ceux de Paris, Lyon, Marseille, Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, la commission médicale d'établissement comprend: 1o Quinze représentants des médecins exerçant leur activité en médecine et psychiatrie et dans les spécialités médicales et psychiatriques, dont: a) Neuf professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984; b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret; c) Cinq praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985; 2o Dix représentants des chirurgiens exerçant leur activité en chirurgie générale et digestive, en spécialités chirurgicales, en gynécologie obstétrique et des odontologistes des hôpitaux, à savoir: a) Six professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984;
b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret; c) Trois praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985; 3o Huit représentants des biologistes, dont: a) Quatre professeurs des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o a de l'article 1er du décret n 84-135 du 24 février 1984; b) Trois maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers mentionnés au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers mentionnés à l'article 73 du même décret; c) Un praticien titulaire mentionné au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985; 4o Six représentants des anesthésistes-réanimateurs, dont: a) Un professeur des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o a de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984; b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier mentionné au 1o b de l'article 1er du décret no 84-135 du 24 février 1984 ou un chef de travaux des universités-praticien hospitalier mentionné à l'article 73 du même décret; c) Quatre praticiens titulaires mentionnés au 2o de l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et au 2o de l'article 1er du décret du 29 mars 1985; Les représentants mentionnés aux 1o, 2o, 3o et 4o du présent article sont élus dans chaque discipline ou groupe de disciplines respectivement par l'ensemble des médecins, chirurgiens, biologistes ou anesthésistes mentionnés aux articles 1er a et b et 73 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et par les praticiens hospitaliers relevant du décret no 84-131 du 24 février 1984 et du décret du 29 mars 1985, à l'exception de ceux qui ont été respectivement nommés en application des articles 20 et 15 desdits décrets; 5o Un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens de l'établissement, à l'exception de ceux nommés en application de l'article 20 du décret no 84-131 du 24 février 1984; 6o Dans les centres hospitaliers universitaires ayant passé convention avec une unité de formation et de recherche en odontologie, deux odontologistes, dont: a) Un professeur des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A a de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990 susvisé ou un professeur du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologiste des services de consultations et de traitements dentaires relevant des dispositions du décret du 22 septembre 1965 susvisé; b) Un maître de conférences des universités-praticien hospitalier des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires mentionné au A b de l'article 1er du décret du 24 janvier 1990, élus par l'ensemble des odontologistes visés à l'article 1er A du décret du 24 janvier 1990 et par les professeurs du premier et du deuxième grade de chirurgie dentaire-odontologistes des services de consultations et de traitements dentaires; 7o Quatre représentants des personnels temporaires ou non titulaires visés aux articles 1er (2o et 3o) et à l'article 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984, à l'article 1er B du décret du 24 janvier 1990 et par les assistants des hôpitaux visés à l'article 1er (2o et 3o) du décret du 28 septembre 1987, élus par l'ensemble des personnels susvisés; 8o Deux représentants des attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret du 30 mars 1981, effectuant au moins trois vacations par semaine, élus par les attachés mentionnés à l'article 1er (1o) du décret susvisé, remplissant les mêmes conditions d'activité; 9o Un interne en médecine ou un résident, élu par l'ensemble des internes en médecine et des résidents affectés dans l'établissement; 10o Un interne en pharmacie élu par ses collègues; 11o Avec voix délibérative lorsque les questions à l'ordre du jour concernent la gynécologie-obstétrique, et avec voix consultative pour les autres questions: la sage-femme surveillante-chef exerçant les fonctions de coordonnatrice; à défaut, une sage-femme surveillante-chef exerçant dans les structures de soins élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme chef d'unité élue par ses collègues de même grade; à défaut, une sage-femme élue par l'ensemble des sages-femmes;
Article R. 714-16-7 Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, à l'article R. 714-16-6, aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la représentation des praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines est réduite à due concurrence. Si les effectifs médicaux ne permettent pas de pourvoir les sièges attribués, aux 1o, 2o, 3o et 4o de l'article R. 714-16-6, aux maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, les sièges vacants sont attribués aux praticiens hospitaliers de la même discipline ou groupe de disciplines.
Article R. 714-16-8 Peuvent être entendus sur leur demande et sur convocation du président, pour toutes questions intéressant leurs fonctions hospitalières, les étudiants membres d'un conseil d'unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d'odontologie.
Article R. 714-16-9 La répartition des électeurs et éligibles entre les disciplines ou groupe de disciplines visés aux 1o à 4o de l'article R. 714-16-6 ci-dessus s'établit comme suit: 1o Pour les personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires, par référence aux disciplines universitaires telles qu'elles figurent dans les sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales et odontologiques; toutefois, lorsqu'il n'y a pas concordance entre la discipline universitaire et la discipline ou spécialité hospitalière, seule cette dernière est prise en compte; en ce qui concerne les disciplines de type mixte, il y a lieu de se référer à l'option de l'intéressé lors de sa prise de poste; 2o Pour les praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel, il y a lieu de se référer à la discipline et spécialité dans laquelle le candidat a été nommé.
Article R. 714-16-10 Les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers universitaires de Pointe-à-Pitre et de Fort-de-France sont composées conformément aux dispositions des articles R. 714-16-1 et R. 714-16-3.
III. - Hôpitaux locaux Article R. 714-16-11 Dans les hôpitaux locaux, la commission médicale d'établissement comprend: 1o Cinq membres élus par les docteurs en médecine autorisés à donner des soins dans les services de médecine de l'établissement; 2o Le cas échéant, trois médecins élus par et parmi les praticiens exerçant dans des services ou départements dispensant des soins de suite ou de réadaptation et des soins de longue durée; 3o Le pharmacien gérant.
IV. - Syndicats interhospitaliers Article R. 714-16-12 La commission médicale d'établissement des syndicats inter-hospitaliers qui gèrent un ou des services médicaux, odontologiques ou pharmaceutiques est composée comme suit: 1o L'ensemble des praticiens exerçant à titre permanent, dans les conditions prévues par l'acte constitutif, dans les services gérés par le syndicat, qu'ils soient ou non employés par le syndicat; 2o En nombre égal à ces derniers et au prorata du nombre de lits ou places, des représentants des personnels médicaux des établissements adhérents au syndicat, désignés: A. - Dans les établissements où elles existent, et en leur sein, par les commissions médicales dont, de droit, les présidents de ces commissions; B. - Dans les autres structures ou organismes, par la conférence médicale ou, à défaut, par l'ensemble du personnel médical exerçant dans la structure ou l'organisme. Chacun des établissements adhérents doit bénéficier, à ce titre, d'au moins un siège. Toutefois, lorsque le nombre d'établissements adhérant au syndicat est supérieur au nombre de praticiens appelés à siéger au titre du 1o, la commission médicale d'établissement est composée des membres visés au 1o et d'un représentant de chacun des établissements adhérents désignés dans les conditions fixées ci-dessus. En outre: a) Si les catégories susvisées ne comprennent pas de représentants des pharmaciens, un pharmacien élu par l'ensemble des pharmaciens des établissements concernés siège de droit à la commission médicale d'établissement; b) Si les services gérés par le syndicat interhospitalier concernent la gynécologie-obstétrique, un représentant du corps des sages-femmes siège à la commission médicale d'établissement dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1 (7o). Si les sages-femmes sont employées par le syndicat interhospitalier, ce représentant est désigné dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-1; dans le cas contraire, il est élu par l'ensemble des sages-femmes exerçant dans les services hospitaliers des établissements concernés. Le nombre de lits ou places mentionné au 2o du présent article est constaté par le préfet. Il n'est tenu compte que des places autorisées. Le nombre de lits de soins de longue durée est compté pour moitié. N'entrent pas en ligne de compte les lits qui ne répondent pas aux missions définies à l'article L. 711-3.
Article R. 714-16-13 Aucun des établissements ne peut détenir la majorité absolue des sièges à la commission médicale d'établissement. S'il apparaît, lors de la constitution de la commission médicale, qu'un établissement détient, au titre du 1o et du 2o de l'article R. 714-16-12, la majorité absolue des sièges à la commission, la représentation des membres des autres établissements, siégeant au titre du 2o, est augmentée du nombre de sièges nécessaire pour pallier cette situation. La répartition de ces sièges est effectuée au prorata du nombre de lits ou places des établissements intéressés. Il en sera de même si un établissement vient à détenir la majorité absolue à la suite de l'élection des représentants des pharmaciens et des sages-femmes ou, si pour un motif quelconque, un établissement vient à détenir la majorité absolue des sièges en cours de mandat.
Paragraphe 2 Dispositions diverses et modalités de fonctionnement des commissions médicales d'établissement
Article R. 714-16-14 Si une ou plusieurs vacances réduisent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1o de l'article R. 714-16-1, le nombre de représentants prévu au 2o du même article participant aux votes lors de l'examen des questions mentionnées à l'article R. 714-16-24 est réduit à due concurrence dans l'ordre inverse du nombre de voix obtenues par les intéressés lors des élections à la commission médicale d'établissement. Si une ou plusieurs nominations augmentent, en cours de mandat, le nombre de représentants siégeant au titre du 1o de l'article R. 714-16-1, le nombre des représentants prévus au 2o du même article est augmenté à due concurrence en faisant appel aux suppléants de cette catégorie.
Article R. 714-16-15 Pour les sièges des commissions médicales d'établissements attribués par voie d'élection, outre les titulaires, il est prévu des suppléants, sans qu'il y ait de candidatures distinctes. Les élections des titulaires et suppléants ont lieu au scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni: 1o La majorité absolue des suffrages exprimés; 2o Un nombre de suffrages égal au quart du nombre des électeurs inscrits. Au deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soit le nombre de votants. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé.
Article R. 714-16-16 La durée du mandat des membres de la commission médicale d'établissement est fixée à quatre ans. Les membres sont rééligibles. Lorsqu'un membre titulaire démissionne ou cesse d'appartenir à la catégorie ou à la discipline qu'il représente en cours de mandat, il est remplacé par le suppléant de la catégorie ou de la discipline considérée qui a obtenu le plus grand nombre de voix. En l'absence d'autre membre suppléant dans la catégorie ou la discipline considérée, il est aussitôt pourvu au remplacement du membre suppléant devenu titulaire, dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-15. Les fonctions des nouveaux membres prennent fin à la date à laquelle auraient cessé celles des membres qu'ils remplacent.
Article R. 714-16-17 La convocation des collèges électoraux et l'organisation des élections ainsi que la proclamation des résultats incombent au directeur de l'établissement.
Article R. 714-16-18 a) La commission médicale des centres hospitaliers élit son président et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1o et 2o de l'article R. 714-16-1; b) La commission médicale des centres hospitaliers universitaires élit son président parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant à la commission médicale d'établissement, et son vice-président parmi les praticiens hospitaliers mentionnés aux 1o à 6o de l'article R. 714-16-6; c) La commission médicale d'établissement des hôpitaux locaux et celle des syndicats interhospitaliers élisent un président et un vice-président parmi leurs membres respectifs.
Article R. 714-16-19 Le président et le vice-président sont élus par l'ensemble des membres des commissions respectivement visées aux articles R. 714-16-1, R. 714-16-6, R. 714-16-11 et R. 714-16-12, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. Nul ne peut être élu au premier tour s'il n'a obtenu la majorité absolue des électeurs. Au deuxième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Un même praticien hospitalier ne peut assurer les fonctions de président de la commission médicale d'établissement au-delà de deux mandats successifs. Il peut à nouveau exercer ces fonctions après un intervalle de quatre ans.
Article R. 714-16-20 En l'absence du président et du vice-président, ou jusqu'à leur élection, la commission médicale d'établissement est présidée par le plus âgé des membres susceptibles de remplir cette fonction.
Article R.714-16-21 La procédure des élections des membres, titulaires et suppléants, des commissions médicales d'établissement, de leur président et de leur vice-président est déterminée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article R.714-16-22 Siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement: a) Le directeur général, le directeur de l'établissement ou, pour les syndicats interhospitaliers, le secrétaire général. Ils peuvent se faire représenter par un membre du corps des personnels de direction de leur choix et être assistés par un ou des collaborateurs de leur choix dont le directeur du service des soins infirmiers; b) Le représentant du comité technique d'établissement prévu à l'article L.714-19; c) Le médecin inspecteur régional et le médecin inspecteur de la santé; d) Un représentant de la commission du service de soins infirmiers élu par cette commission au scrutin majoritaire à un tour; en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu; e) Le médecin-conseil de la caisse assurant l'analyse d'activité de l'établissement en application de l'article R.166-5 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les personnes mentionnées aux b, c, d et e ci-dessus ne siègent pas lorsque la commission médicale d'établissement se réunit en formation restreinte dans les cas prévus à l'article R.714-16-24.
Article R.714-16-23 La commission peut entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment le médecin-conseil régional de la sécurité sociale ou son représentant ainsi que le médecin-conseil de la caisse assurant le versement de la dotation globale allouée à l'établissement dans le cas où il ne siégerait pas à un autre titre.
Article R.714-16-24 La commission médicale d'établissement siège en formation plénière. Toutefois, elle siège en formation restreinte dans les cas suivants: 1o Lorsqu'elle examine des questions individuelles relatives au recrutement et à la carrière des personnels médicaux. Cette formation est limitée aux professeurs des universités-praticiens hospitaliers pour les questions relatives aux personnels de ce corps. Se joignent à eux, cumulativement et dans l'ordre fixé ci-dessous dès lors que la commission examine les questions de leur catégorie: a) Les maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers et les chefs de travaux des universités-praticiens hospitaliers; b) Les praticiens titulaires mentionnés à l'article 1er du décret no 84-131 du 24 février 1984 et à l'article 1er du décret du 29 mars 1985; c) Les personnels temporaires et non titulaires mentionnés aux articles 1er (2o, 3o) et 77 du décret no 84-135 du 24 février 1984 et à l'article 1erB du décret du 24 janvier 1990; d) Les assistants; e) Les pharmaciens gérants; f) Les attachés ou, le cas échéant, les médecins mentionnés à l'article 14 de la loi du 31 décembre 1985; 2o Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur la nomination ou le renouvellement d'un chef de service ou de département, quelle que soit sa catégorie statutaire. Seuls siègent alors les praticiens titulaires à temps plein et à temps partiel. Dans les cas prévus ci-dessus, l'avis est donné hors la présence du membre de la commission médicale d'établissement dont la situation est examinée ou de toute personne ayant avec l'intéressé un lien de parenté ou d'alliance jusqu'au quatrième degré inclus. Les votes ont lieu au scrutin secret.
Article R.714-16-25 La commission médicale d'établissement se réunit quatre fois par an. Elle établit son règlement.
Son secrétariat est assuré à la diligence du directeur de l'établissement ou du secrétaire général du syndicat interhospitalier. Elle peut émettre des voeux relatifs aux conditions de fonctionnement de l'établissement. Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux de la commission médicale d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison de toutes les pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Article R.714-16-26 La commission médicale d'établissement se réunit sur convocation de son président. Elle doit être réunie à la demande soit du tiers au moins de ses membres, soit du président du conseil d'administration, soit du directeur général, du directeur de l'établissement ou du sécrétaire général du syndicat interhospitalier, soit du préfet ou du médecin inspecteur régional de la santé. A défaut de convocation par le président, la convocation est effectuée par le préfet. L'envoi des convocations est assuré par le secrétariat de la commission. L'ordre du jour est fixé par le président ou, en cas d'empêchement, par le vice-président. Il peut être fixé par le préfet lorsque ce dernier a convoqué la commission. Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour est adressé au moins sept jours à l'avance aux membres de la commission et aux personnes qui y siègent avec voix consultative. Sauf dispositions contraires, les avis émis par les commissions médicales d'établissement et les désignations auxquelles elles procèdent, notamment la désignation d'un représentant de la commission médicale d'établissement à la commission du service de soins infirmiers, le sont valablement: a) Pour les commissions médicales d'établissement dont le nombre de membres appelés à siéger est au plus égal à cinquante, lorsque plus de la moitié des membres sont présents; b) Pour les commissions dont le nombre de membres appelés à siéger est supérieur à cinquante, lorsque plus du tiers des membres est présent, sans toutefois que ce nombre puisse être inférieur à vingt-six. Lorsque, après une convocation régulière, ce quorum n'a pas été réuni, une deuxième convocation est faite à huit jours d'intervalle. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre des membres présents. Sauf vote à scrutin secret, la voix du président est prépondérante s'il y a partage égal des voix. Les votes par correspondance et les votes par procuration ne sont pas admis.
Article R.714-16-27 Les avis et voeux de la commission médicale d'établissement sont adressés, dans un délai maximum de quinze jours, par les soins du secrétariat au conseil d'administration, au préfet, au médecin inspecteur régional de la santé, au médecin inspecteur de la santé et au médecin-conseil régional de la sécurité sociale.
Article R.714-16-28 Le président de la commission médicale d'établissement assure l'information du corps médical, odontologique et pharmaceutique de l'établissement en lui communiquant, dans un délai maximum d'un mois, par l'intermédiaire du secrétariat de la commission, les avis, décisions et éventuellement les voeux émis par la commission médicale d'établissement dans le cadre de ses attributions. Toutefois, s'agissant de questions mentionnées aux 1o et 2o de l'article R.714-16-24 du présent décret, seuls sont transmis les extraits des avis émis.
Paragraphe 3 Dispositions relatives aux comités consultatifs médicaux Article R.714-16-29 I. - Dans les établissements ou groupes d'établissements relevant de centres hospitaliers universitaires, des comités consultatifs médicaux peuvent être institués par délibération du conseil d'administration après avis de la commission médicale d'établissement. II. - Ces comités sont composés: 1o De l'ensemble des chefs de service ou de département et des coordonnateurs de fédération ou, le cas échéant, des responsables de structures médicales mentionnés à l'article R.714-16-5;
2o En nombre égal à celui des praticiens mentionnés au 1o, de représentants élus par et parmi les personnels titulaires autres que ceux mentionnés au 1o et relevant des dispositions des décrets nos 84-131 et 84-135 du 24 février 1984, des décrets du 29 mars 1985 et du 24 janvier 1990 et, le cas échéant, des dispositions des décrets no 72-360 et no 72-361 du 20 avril 1972; 3o De quatre représentants élus par et parmi les catégories de personnels mentionnés au 7o de l'article R. 714-16-6; 4o De deux représentants élus par les attachés remplissant les conditions définies au 8o de l'article R. 714-16-6; 5o D'un représentant élu par et parmi chacune des catégories de personnel mentionnées aux 9o à 11o de l'article R. 714-16-6. III. - Chaque comité consultatif médical élit un président et un vice-président. Le président est élu parmi les professeurs des universités-praticiens hospitaliers siégeant au comité; toutefois lorsque cette catégorie n'est pas représentée au sein du comité ou dans les établissements ou groupes d'établissements assurant des soins de suite, de réadaptation ou de longue durée, le président pourra être élu parmi l'ensemble des praticiens hospitaliers titulaires. Le vice-président est élu parmi les membres du comité mentionnés au II (1o et 2o) ci-dessus. IV. - Chaque comité consultatif médical établit un règlement intérieur qui prévoit, notamment, les modalités selon lesquelles les travaux du comité peuvent être préparés par des commissions et certaines de ses attributions déléguées à un bureau.
Article R. 714-16-30 Les modalités d'élection des membres, du président et du vice-président des comités consultatifs médicaux sont fixées par le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire.
Article R. 714-16-31 Le directeur général, le directeur de l'établissement ou du groupe d'établissements ou les directeurs des établissements intéressés ainsi que le président de la commission médicale d'établissement assistent avec voix consultative aux séances des comités consultatifs médicaux. Ils peuvent se faire assister ou représenter. Assiste, en outre, aux séances des comités consultatifs médicaux un représentant de la commission du service de soins infirmiers, élu par cette commission dans les conditions prévues à l'article R. 714-16-22.
Article R. 714-16-32 Le secrétariat du comité est assuré à la diligence du directeur ou d'un des directeurs concernés.
Article R. 714-16-33 Les comités peuvent être consultés par le président du conseil d'administration, par le président de la commission médicale d'établissement ou par le directeur général du centre hospitalier universitaire sur toutes les questions ressortissant aux attributions de la commission médicale d'établissement et qui concernent le ou les établissements, ou le groupe d'établissements considérés. Le règlement intérieur du centre hospitalier universitaire détermine les cas où cette consultation est obligatoire. Les comités peuvent émettre des voeux sur les mêmes questions. Ils peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour, et notamment les médecins inspecteurs régionaux et les médecins inspecteurs de la santé.
Article R. 714-16-34 Les avis et les voeux des comités sont adressés dans un délai maximum de quinze jours par les directeurs responsables du secrétariat de ces comités au président de la commission médicale d'établissement et au directeur général du centre hospitalier universitaire, qui en assure la transmission au président du conseil d'administration.
Sous-section 2 Comités techniques d'établissement Paragraphe 1 Composition des comités techniques d'établissement Article R.714-17-1 Le comité technique d'établissement mentionné à l'article L.714-17 comprend, outre le directeur de l'établissement ou son représentant, président, des représentants du personnel dont le nombre est fixé comme suit: 1. Dans les établissements de moins de cent agents: a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A; b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B; c) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D. 2. Dans les établissements de cent agents au moins et cinq cents agents au plus: a) Un membre titulaire et un membre suppléant représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A; b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B; c) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D. 3. Dans les établissements comptant cinq cent un agents au moins et deux mille agents au plus: a) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A; b) Six membres titulaires et six membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B; c) Huit membres titulaires et huit membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégories C et D. 4. Dans les établissements de plus de deux mille agents: a) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie A; b) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents de la catégorie B; c) Dix membres titulaires et dix membres suppléants représentant les personnels composant le collège des agents des catégorie C et D. Pour l'application de ces dispositions, l'effectif à prendre en considération est celui de l'ensemble des fonctionnaires titulaires et stagiaires et des agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé, à l'exception des personnels mentionnés au dernier alinéa de l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année qui précède celle au cours de laquelle le comité est constitué ou renouvelé. La durée du mandat des représentants du personnel est fixée à trois ans.
Article R.714-17-2 Lorsque le nombre d'électeurs dans un collège est inférieur à cinq, ceux-ci sont rattachés au collège de la catégorie hiérarchique immédiatement inférieure. Le nombre de représentants du collège ainsi constitué est celui du collège avec lequel la fusion a été opérée.
Article R.714-17-3 Lorsqu'un représentant titulaire du personnel cesse en cours de mandat d'exercer ses fonctions pour cause de décès, de démission ou de changement d'établissement, ou est frappé d'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R.714-17-10, il est remplacé par un suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Article R.714-17-4 Lorsqu'un représentant titulaire ou suppléant change de catégorie, tout en demeurant dans l'établissement, il continue à représenter le collège au titre duquel il a été élu.
Article R.714-17-5 Lorsqu'un représentant titulaire est dans l'impossibilité d'assister à une réunion du comité technique d'établissement, il peut être remplacé par l'un quelconque des suppléants figurant sur la liste au titre de laquelle il a été élu.
Article R. 714-17-6 La date des élections est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé au moins deux mois avant l'expiration du mandat des membres en fonctions.
Article R. 714-17-7 Sont électeurs dans chacun des collèges énumérés à l'article R. 714-17-1 les fonctionnaires titulaires et stagiaires appartenant à un corps ou occupant un emploi rangé dans la ou les catégories concernées, ainsi que les agents contractuels mentionnés au premier alinéa de l'article 1er du décret du 6 février 1991 susvisé; ces derniers sont classés dans le collège correspondant aux fonctions qu'ils exercent. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A géré et recruté au niveau national en application de l'avant-dernier alinéa de l'article 4 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé n'ont pas la qualité d'électeur.
Article R. 714-17-8 Le directeur de l'établissement dresse la liste électorale. La qualité d'électeur est appréciée à la date du scrutin. Dans le cas prévu à l'article R. 714-17-15 ci-après, une liste électorale est établie pour chaque section de vote. La liste électorale est affichée dans l'établissement et, s'il y a lieu, dans les établissements annexes, trente-cinq jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Article R. 714-17-9 Dans un délai de vingt jours francs suivant l'affichage, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter au directeur de l'établissement des demandes d'inscription ou des réclamations contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale. Le directeur statue sur les réclamations dans les trois jours par décision motivée.
Article R. 714-17-10 Sont éligibles au titre d'un collège déterminé les personnels inscrits sur la liste électorale de ce collège et qui sont en fonctions depuis au moins trois mois dans l'établissement. Toutefois, ne peuvent être élus les personnels en congé de longue durée, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou n'aient été relevés de leur peine dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 7 novembre 1989 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une des incapacités édictées par les articles L. 5 et L. 6 du code électoral.
Article R. 714-17-11 Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 714-17, les listes de candidats sont présentées par collège par les organisations syndicales. Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes. Chaque liste doit comporter autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants. Les listes sont déposées à la direction de l'établissement au moins trente jours francs avant la date fixée pour les élections. Elles indiquent le nom d'un délégué de liste et d'un délégué suppléant habilités à les représenter dans toutes les opérations électorales. Le dépôt de chaque liste doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée de chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis par le directeur au délégué de liste ou au délégué suppléant.
Article R. 714-17-12 Dans le délai de huit jours francs suivant la date limite de dépôt des listes, le directeur de l'établissement procède à leur vérification et porte sans délai les irrégularités constatées à la connaissance des délégués de listes. Ces derniers peuvent alors procéder, dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration du délai de huit jours susmentionné, aux modifications nécessaires. Les listes établies dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont aussitôt affichées dans l'établissement. Aucune liste ne peut être modifiée après l'expiration du délai de cinq jours prévu au premier alinéa. Toutefois, si le fait motivant l'inégibilité d'un candidat est intervenu après la date limite prévue pour le dépôt des listes, ce candidat peut être remplacé sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin. Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidats.
Article R. 714-17-13 Le directeur de l'établissement fixe, après consultation des organisations présentant des listes, le modèle des bulletins de vote et des enveloppes. Les bulletins de vote mentionnent l'objet et la date du scrutin, l'intitulé de la liste et le nom des candidats. La charge financière des bulletins de vote et des enveloppes, leur fourniture et leur mise en place ainsi que la distribution des professions de foi sont assumées par l'établissement.
Article R. 714-17-14 Un bureau de vote est institué dans chaque établissement pour chacun des collèges. Le bureau de vote est présidé par le directeur ou son représentant. Un assesseur est désigné par chaque organisation ayant présenté une liste. Le nombre d'assesseurs ne peut être inférieur à deux. Dans le cas où les organisations ayant présenté des listes n'ont pas désigné d'assesseurs en nombre suffisant, le président complète le bureau de vote en faisant appel à des personnels en activité dans l'établissement.
Article R. 714-17-15 En cas de dispersion des services, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote par décision du directeur de l'établissement prise après consultation des organisations présentant des listes. Le directeur de l'établissement désigne le président de chaque section de vote. Celle-ci comprend des assesseurs désignés dans les conditions prévues à l'article R. 714-17-14.
Article R. 714-17-16 Les opérations électorales se déroulent dans l'établissement pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par le directeur après consultation des organisations ayant présenté des listes. Le scrutin doit être ouvert sans interruption pendant au moins dix heures. Le vote peut avoir lieu par correspondance.
Le vote par procuration n'est pas admis.
Article R. 714-17-17 En cas de vote par correspondance, le bulletin de vote est inclus dans une première enveloppe vierge de toute inscription et fournie par l'établissement. Cette enveloppe est placée, cachetée, dans une seconde enveloppe signée par l'agent, portant au verso la mention du collège ainsi que l'identité de l'électeur. L'ensemble est adressé par voie postale au directeur de l'établissement, au plus tard deux jours francs avant la date fixée pour l'ouverture du scrutin. Les bulletins expédiés après cette date limite sont nuls, le cachet de la poste faisant foi. Le directeur de l'établissement tient un registre des votes par correspondance.
Article R. 714-17-18 Dans chaque lieu de vote est déposée une liste électorale, qui est émargée par chaque électeur votant et par un membre du bureau, ou par ce dernier seulement dans le cas du vote par correspondance. Les électeurs votent à bulletin secret pour une liste sans radiation ni adjonction de noms et sans modification. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Article R. 714-17-19 Le dépouillement des bulletins est effectué par le bureau de vote et, le cas échéant, les sections de vote dès la clôture du scrutin. Les votes par correspondance sont dépouillés par le bureau de vote ou, le cas échéant, par les sections de vote, en même temps et dans les mêmes conditions que les votes sur place après qu'il a été procédé au recensement dans les conditions fixées à l'article R. 714-17-20. Pour le recensement des votes par correspondance, la liste électorale est émargée par un membre du bureau au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes extérieures cachetées portant les mentions relatives à l'identification de l'électeur. L'enveloppe intérieure vierge est déposée sans être ouverte dans l'urne contenant les suffrages des électeurs ayant voté sur place. Sont mises à part sans donner lieu à émargement: a) Les enveloppes extérieures non acheminées par la poste; b) Les enveloppes parvenues au bureau de vote ou à la section de vote après le délai fixé à l'article R.714-17-17; c) Les enveloppes qui ne comportent pas la signature de l'électeur et son nom, écrit lisiblement; d) Les enveloppes parvenues en plusieurs exemplaires sous la signature d'un même électeur; e) Les enveloppes comprenant plusieurs enveloppes intérieures; f) Les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part au vote sur place. Les suffrages correspondant à ces enveloppes sont déclarés nuls.
Article R. 714-17-20 Le bureau de vote procède successivement: 1. Au dépouillement du scrutin pour les électeurs inscrits auprès dudit bureau; 2. Le cas échéant, au récolement des suffrages dépouillés par les sections de vote qui lui sont transmis par celles-ci accompagnés d'un procès-verbal établi dans les conditions prévues à l'article R.714-17-22; 3. A la détermination du nombre total de suffrages valablement exprimés obtenus par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire dans chaque collège.
Article R.714-17-21 Les représentants du personnel sont élus dans chaque collège à la proportionnelle avec répartition des restes à la plus forte moyenne. En cas d'égalité des suffrages obtenus entre deux ou plusieurs listes, le dernier siège est attribué au candidat le plus âgé de ces listes.
Article R. 714-17-22 Le bureau de vote proclame les résultats. Un procès-verbal des opérations de recensement et de dépouillement est rédigé par les membres du bureau de vote et, le cas échéant, de chaque section de vote. Dans ce dernier cas, le bureau de vote établit le procès-verbal récapitulatif. Tous les bulletins et enveloppes déclarés blancs ou nuls et les bulletins contestés doivent être annexés au procès-verbal, après avoir été paraphés ou contresignés par les membres du bureau avec indication, pour chacun, des causes d'annulation et de la décision prise. Ces documents sont conservés par le directeur de l'établissement. Un exemplaire du procès-verbal est adressé à chaque délégué de liste ainsi qu'au préfet du département. La publicité des résultats du scrutin est assurée par l'établissement.
Article R. 714-17-23 Les contestations de la validité des élections sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement. Celui-ci statue dans les quarante-huit heures par une décision motivée, dont il adresse aussitôt une copie au préfet.
Article R. 714-17-24 Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article L.714-17, il est procédé au vote dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à huit semaines à compter soit de la date initialement prévue pour le scrutin lorsque aucune organisation syndicale n'a présenté de liste, soit de la date du premier scrutin lorsque la participation à ce scrutin a été inférieure au taux fixé par décret. Les listes présentées doivent répondre aux conditions fixées par la présente sous-section.
Paragraphe 2 Attributions des comités techniques d'établissement Article R. 714-18-1 Pour l'application du 6o de l'article L. 714-18, le comité technique d'établissement est consulté sur les critères de répartition de la prime de service, de la prime forfaitaire technique et de la prime de technicité.
Paragraphe 3 Fonctionnement des comités techniques d'établissement Article R. 714-18-2 Le comité technique d'établissement élit parmi les membres titulaires un secrétaire. Un procès-verbal de chaque séance est établi. Il est signé par le président et le secrétaire et transmis dans un délai de trente jours aux membres du comité. Ce procès-verbal est soumis à approbation lors de la séance suivante.
Article R. 714-18-3 Chaque comité établit son règlement intérieur.
Article R. 714-18-4 Les réunions du comité technique d'établissement ont lieu sur convocation de son président, à l'initiative de celui-ci ou sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel. Dans ce dernier cas, le comité doit être réuni dans un délai d'un mois. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Le comité se réunit au moins une fois par trimestre.
Article R. 714-18-5 L'ordre du jour est fixé par le président. Doivent notamment y être inscrites les questions entrant dans la compétence du comité d'établissement dont l'examen a été demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personnel.
Article R. 714-18-6 Le président du comité technique d'établissement, à son initiative ou à la demande de membres titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans pouvoir participer au vote. Lorsque l'ordre du jour du comité comporte des questions intéressant l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail, le médecin du travail assiste avec voix consultative à la réunion du comité.
Article R. 714-18-7 Le comité technique d'établissement ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
Article R. 714-18-8 Le comité technique d'établissement émet des avis ou des voeux à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Le président ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Article R. 714-18-9 Les avis ou voeux émis par le comité technique d'établissement sont portés par le président à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement. Ils sont également portés par voie d'affichage, à la diligence du directeur de l'établissement, à la connaissance du personnel dans un délai de quinze jours.
Article R. 714-18-10 Le comité technique d'établissement doit, dans un délai de deux mois, être informé, par une communication écrite du président à chacun des membres, des suites données à ses avis ou voeux.
Article R. 714-18-11 Les séances du comité technique d'établissement ne sont pas publiques.
Article R. 714-18-12 Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. Communication doit leur être donnée des pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance.
Article R. 714-18-13 Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité technique d'établissement sont tenues à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Article R. 714-18-14 Les membres titulaires et suppléants du comité technique d'établissement et les experts convoqués ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation.
Paragraphe 3 Dispositions diverses Article R. 714-18-15 Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux établissements d'hospitalisation publics spécifiquement destinés à l'accueil des personnes incarcérées.
Art. 2. - Les commissions médicales d'établissement, autres que celles des syndicats interhospitaliers, en fonctions dans les établissements publics de santé à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres en exercice. Toutefois, les chefs de département et les coordonnateurs de fédération mentionnés au 1o de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique siégeront de droit à la commission dès leur nomination. Il en sera de même pour les responsables des structures médicales mentionnés à l'article R. 714-16-5 de ce code. Dans les deux cas, il sera fait application du deuxième alinéa de l'article R. 714-16-14. La représentation des assistants mentionnés au 3o de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique sera complétée soit en faisant appel au suppléant de cette catégorie, soit en organisant des élections partielles.
Art. 3. - Les comités techniques paritaires en fonctions à la date de publication du présent décret dans les établissements publics de santé le demeurent jusqu'à l'installation des comités techniques d'établissement.
Art. 4. - Sont abrogés: - le décret no 72-1079 du 6 décembre 1972 modifié relatif à la commission médicale des établissements d'hospitalisation publics, à l'exception des dispositions de ce décret concernant l'assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon et l'assistance publique de Marseille; - le décret no 74-28 du 14 janvier 1974 relatif à la commission médicale consultative des syndicats interhospitaliers.
Art. 5. - Le ministre des affaires sociales et de l'intégration et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mai 1992.