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Décret no 92-380 du 1er avril 1992 autorisant la société Conservatome à créer une installation d'ionisation industrielle sur le territoire de la commune de Sablé-sur-Sarthe dans le département de la Sarthe


NOR : INDD9200254D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement et du ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, Vu l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale; Vu la loi no 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2(1o) et 4, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu le décret no 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires, et notamment son article 2(4o), ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 66-450 du 20 juin 1966, modifié par le décret no 88-251 du 18 avril 1988, relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants, et notamment son article 29, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975, modifié par le décret no 88-662 du 6 mai 1988, relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application; Vu l'arrêté du 24 novembre 1977 relatif aux caractéristiques des matières radioactives sous forme spéciale; Vu la demande présentée le 18 avril 1990 par la société Conservatome et le dossier joint à l'appui de cette demande; Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 5 juin 1990 au 5 juillet 1990 inclus; Vu l'avis du Service central de protection contre les rayonnements ionisants; Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 3 octobre 1991; Vu l'avis conforme émis par le ministre chargé de la santé en date du 19 décembre 1991,

Décrète:

Art. 1er. - La société Conservatome est autorisée à créer sur le territoire de la commune de Sablé-sur-Sarthe (Sarthe) une installation industrielle d'ionisation, dans les conditions définies par la demande du 18 avril 1990 susvisée et le dossier joint à l'appui de cette demande, sous réserve des dispositions du présent décret. L'installation sera conçue pour la mise en oeuvre de sources radioactives constituées de sources scellées de cobalt 60 répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 24 novembre 1977 susvisé et dont l'activité totale sera de 130 petabecquerels au plus.

Art. 2. - L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret sera essentiellement constituée: - d'un bassin de stockage sous eau contenant les sources radioactives, surmonté d'une casemate où seront effectuées les opérations d'ionisation; - de locaux d'entreposage des produits avant ou après traitement; - de bureaux et de locaux techniques. L'étanchéité du bassin sera asssurée par l'étanchéité propre de la structure du bassin qui sera, de plus, revêtue d'un cuvelage étanche en acier inoxydable. Un dispositif de détection de fuite d'eau sera installé entre les deux parois. L'ensemble des équipements constituant l'installation sera implanté dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1).

Art. 3. - La société Conservatome en sa qualité d'exploitant de l'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er se conformera aux prescriptions du présent décret, sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur.

Art. 4. - L'exploitant respectera les prescriptions techniques énumérées ci-après:

4.1. Assurance de la qualité L'exploitant veillera, conformément à l'arrêté du 10 août 1984 relatif à la qualité de la conception, de la construction et de l'exploitation des installations nucléaires de base, à obtenir, par la mise en oeuvre d'un ensemble contrôlé d'actions planifiées et systématiques, fondé sur des procédures écrites et archivées, une qualité appropriée. En particulier, l'exploitant procédera à la surveillance et au contrôle de l'action des constructeurs et des fournisseurs lors de la conception, de la réalisation et des essais de mise en service des différents matériels. En tout état de cause l'exploitant devra être en mesure de rendre compte des dispositions prises au directeur de la sûreté des installations nucléaires.

4.2. Protection contre l'exposition aux rayonnements ionisants Des zones réglementées seront délimitées à l'intérieur de l'installation conformément aux prescriptions du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé. Toutes dispositions appropriées seront prises pour que, dans le cadre des modalités d'exploitation prévues et compte tenu des différents travaux prévisibles, notamment des opérations de maintenance et de manutention des sources, l'exposition du personnel reste, dans les limites fixées par la réglementation en vigueur, aussi faible que raisonnablement possible. Toutes dispositions seront prises pour que l'exposition accidentelle des personnes soit évitée, tant lors du fonctionnement de l'installation que lors des opérations de maintenance, de chargement et de déchargement ou lors d'incidents de fonctionnement. Notamment, les dispositions de protection et de sécurité mis en place seront conçus de manière à interdire la montée des sources lorsque des personnes sont présentes dans la casemate et à ne permettre que l'entrée des nacelles dans cette casemate lorsque les sources sont en position d'utilisation. Des dispositifs d'urgence devront permettre de renvoyer les sources en fond de bassin en cas de nécessité. L'efficacité des protections ainsi que le bon fonctionnement des dispositifs précités seront contrôlés régulièrement à la réglementation en vigueur. Des mesures de l'exposition externe aux rayonnements ionisants seront effectuées régulièrement en limite de site dans les conditions définies par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants, ci-après désigné (S.C.P.R.I.), qui en recevra les résultats mensuels. Ces résultats seront également communiqués au préfet du département de la Sarthe.

4.3. Produits à traiter Les produits à traiter dans l'installation ne devront en aucun cas être pyrophoriques, explosifs, ou susceptibles de provoquer des dégagements toxiques dans l'environnement. En outre, ils ne devront pas le devenir sous l'effet du traitement.

4.4. Contrôle de l'eau du bassin L'activité éventuelle de l'eau du bassin sera régulièrement contrôlée dans les conditions définies par le Service central de protection contre les rayonnements ionisants (S.C.P.R.I.); les résultats de ces contrôles seront communiqués au S.C.P.R.I. et au préfet du département de la Sarthe. En cas d'activité anormale, les mesures correctives appliquées seront transmises à la direction de la sûreté des installations nucléaires qui recueillera l'avis du S.C.P.R.I. Les caractéristiques physico-chimiques de l'eau du bassin seront telles qu'elles ne pourront porter atteinte à l'intégrité du confinement des sources. Elles feront également l'objet d'un contrôle régulier.

4.5. Protection contre les séismes La conception de l'installation sera telle que, en cas de séisme d'intensité VI-VII pour le <<séisme proche>> et VII-VIII pour le <<séisme lointain>> (échelle MSK) avec un spectre de résonnateurs adapté au site, les fonctions importantes pour la sûreté (protection contre l'exposition externe aux rayonnements ionisants, notamment) demeurent assurées.

4.6. Transports de substances radioactives Les transports de substances radioactives sur le site seront effectués selon des modalités propres à assurer le respect de la réglementation relative à la protection des différentes catégories de travailleurs et des personnes du public. Les conteneurs de transport de substances radioactives feront l'objet de contrôles de débit de dose et de radioactivité labile à leur réception sur le site, afin de ne pas polluer l'eau du bassin, et avant leur réexpédition.

4.7. Effluents et déchets L'installation autorisée par le présent décret ne produira pas d'effluents radioactifs. L'exploitant prendra toutes dispositions pour assurer la dilution suffisante et la bonne dispersion dans l'environnement des effluents gazeux non radioactifs produits par le fonctionnement de l'installation, notamment en ce qui concerne l'ozone, dont la concentration à la clôture de l'installation ne devra à aucun moment dépasser 0,1 mg par mètre cube. Les sources radioactives qui ne seront plus utilisées seront évacuées hors du site dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

Tout stockage définitif de substances radioactives sera interdit à l'intérieur du périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. Les déchets non radioactifs seront éliminés dans des installations dûment autorisées à cet effet.

4.8. Protection contre les incendies d'origine interne à l'installation Des dispositions seront prises pour prévenir les incendies d'origine interne à l'installation et réduire leurs conséquences. A cet égard, la casemate sera équipée d'une détection d'incendie, entraînant le retour des sources en fond de bassin, et munie d'un dispositif d'extinction.

4.9. Protection contre les agressions de l'environnement Des dispositions seront prises en vue d'assurer un confinement suffisant des substances dangereuses, compte tenu de toutes les circonstances plausibles pouvant résulter du fonctionnement normal des installations voisines, d'un accident les intéressant, ou des transports effectués au voisinage de l'installation, notamment des effets dynamiques et des projectiles susceptibles d'atteindre cette dernière. L'exploitant, informé d'un projet de modification de l'environnement par rapport à la description du dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée, ayant ou pouvant avoir des conséquences sur le respect des prescriptions du présent décret ou sur la sûreté de l'installation, présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier précisant les conséquences de la modification envisagée, compte tenu des circonstances normales ou accidentelles prévisibles.

4.10. Formation du personnel Sans préjudice des dispositions de l'article 11 du décret du 28 avril 1975 modifié susvisé, le personnel qui aura à intervenir dans l'installation possédera les aptitudes professionnelles normalement requises et aura reçu une formation particulière en matière de sûreté nucléaire et de protection contre les risques liés aux substances radioactives avant tout travail intéressant de telles substances.

4.11. Conduite de l'installation Les systèmes de protection, de sécurité et de conduite de l'installation seront conçus pour fournir des indications fiables et pour permettre la mise en état sûr de l'installation.

4.12. Surveillance de l'environnement L'activité des eaux souterraines au voisinage du bâtiment abritant le bassin de stockage des sources sera périodiquement contrôlée dans les conditions fixées par le S.C.P.R.I. auquel les résultats de ces contrôles seront communiqués ainsi qu'au préfet du département de la Sarthe.

4.13. Protection des substances radioactives L'exploitant contrôlera l'accès à tout emplacement où les substances radioactives sont stockées ou manipulées. Par ailleurs, l'exploitant tiendra une comptabilité précise qui fera apparaître les sources, ainsi que leur activité, introduites dans l'installation, utilisées ou réexpédiées.

4.14. Modification de l'installation Lorsqu'elles n'exigent pas l'intervention d'un décret pris en application de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, les modifications de l'installation entraînant une mise à jour des rapports de sûreté, des règles générales d'exploitation ou du plan d'urgence interne ne pourront être réalisées qu'après approbation par le directeur de la sûreté des installations nucléaires.

4.15. Mise à l'arrêt définitif Conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, lorsque l'exploitant prévoit, pour quelque cause que ce soit, la mise à l'arrêt définitif de l'installation, il en informe le directeur de la sûreté des installations nucléaires et lui adresse: un document justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et indiquant les étapes de son démantèlement ultérieur, un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation, les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour maintenir un niveau satisfaisant de sûreté, ainsi qu'une mise à jour du plan d'urgence interne du site de l'installation concernée. La mise en oeuvre des dispositions prévues dans le rapport et les documents énumérés ci-dessus est subordonnée à leur approbation, dans les formes prévues au IV de l'article 3 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.

Art. 5. - 5.1. L'installation nucléaire de base mentionnée à l'article 1er du présent décret sera exploitée et surveillée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits, d'odeurs ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage. 5.2. L'exploitant veillera à la qualité architecturale de l'installation et à sa bonne insertion dans le paysage.

Art. 6. - La réception des sources radioactives dans l'installation est soumise à l'approbation du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement. Le S.C.P.R.I. sera informé de cette approbation. A cet effet, et au plus tard six mois auparavant, l'exploitant transmettra à la direction de la sûreté des installations nucléaires un dossier représentant tous les éléments permettant de s'assurer que les prescriptions du présent décret, en particulier celles contenues dans son article 4, ont été ou seront respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, l'installation pourra être exploitée dans des conditions de sûreté satisfaisantes. Il présentera également le plan d'urgence interne. Pour l'application de l'article 17 de la loi no 75-1242 du 27 décembre 1975, l'installation sera considérée comme mise en exploitation deux mois après l'approbation prévue ci-dessus.

Art. 7. - Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 6 du présent décret, l'exploitant présentera à la direction de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté, accompagné des règles générales d'exploitation et du plan d'urgence interne, relatif à l'installation visée à l'article 1er du présent décret. Cette installation ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé qu'après que le ministre chargé de l'industrie aura donné son approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne.

Art. 8. - Les règles générales d'exploitation visées aux articles 6 et 7 du présent décret préciseront les dispositions prises par l'exploitant afin de lui permettre en toutes circonstances, notamment en cas de cessation d'activité de la société ou de l'installation, de maintenir cette dernière en état sûr, et si nécessaire d'assurer le départ des sources dans des conditions réglementaires.

Art. 9. - Le préfet du département de la Sarthe est chargé de la mise en application de l'article 2 de l'ordonnance no 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée pour l'installation autorisée par le présent décret. Dans les conditions prévues par cette ordonnance, l'exploitant coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance. Outre les dispositifs adéquats, un gardiennage sera assuré sur place en dehors des heures de présence du personnel d'exploitation. Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l'approbation du préfet du département de la Sarthe en application de l'article 3 de cette ordonnance. Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du département de la Sarthe dans le cadre de l'ordonnance précitée et par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé. Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne l'installation, les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance.

Art. 10. - Sans préjudice de l'application des règlements et dispositions en vigueur, tout accident ou incident, nucléaire ou non, ayant eu ou risquant d'avoir des conséquences notables pour la sûreté de l'installation, sera déclaré sans délai par l'exploitant au ministre chargé de l'industrie (direction de la sûreté des installations nucléaires), au ministre chargé de l'environnement et au ministre chargé de la santé (S.C.P.R.I.). Le ministre chargé de la santé consultera, si nécessaire, le Comité national d'experts médicaux pour les questions relatives aux accidents créant un risque radiologique pour la population.

Art. 11. - L'exploitant avisera le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) de tout projet nouveau de création d'une installation entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976 précitée et implantée dans le périmètre fixé par le plan annexé au présent décret. A cet effet l'exploitant adressera un dossier au directeur de la sûreté des installations nucléaires. Les prescriptions correspondantes feront l'objet d'une ampliation au ministre chargé des installations classées, au ministre chargé de la santé (S.C.P.R.I.) et du préfet du département de la Sarthe.

Art. 12. - Le délai prévu à l'article 4 (III) du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé est de sept ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

Art. 13. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'environnement et le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 1er avril 1992.


EDITH CRESSON Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'industrie et au commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'environnement, BRICE LALONDE
(1) Le plan annexé au présent décret peut être consulté à la direction de la sûreté des installations nucléaires, 99, rue de Grenelle, 75353 Paris; à la direction régionale de l'industrie et de la recherche de la région Pays de la Loire, 3, rue Marcel-Sembat, CAP 44, 44049 NANTES CEDEX 04; à la préfecture de la Sarthe, place Aristide-Briand, 72041 LE MANS CEDEX.