Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre de l'agriculture et de la forêt, Vu le code rural, notamment son livre VIII; Vu la loi no 77-574 du 7 juin 1977 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 31; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 84-579 du 9 juillet 1984, modifiée par la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984, portant rénovation de l'enseignement agricole public; Vu le décret no 77-258 du 4 mars 1977 relatif au recrutement de personnels associés dans certains établissements d'enseignement supérieur agronomique relevant du ministère de l'agriculture, modifié par le décret no 79-304 du 9 avril 1979; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par le décret no 88-585 du 6 mai 1988; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 26 avril 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux membres des corps des professeurs et des maîtres de conférences régis par le décret du 21 février 1992 susvisé.
Art. 2. - Les personnes nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret sont classées au 1er échelon du corps ou éventuellement de la classe du corps au titre duquel un recrutement a été ouvert, sous réserve des dispositions des articles suivants.
Art. 3. - Les agents qui, antérieurement à leur nomination dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, avaient la qualité de fonctionnaire civil ou militaire ou de magistrat sont classés à l'échelon du corps ou éventuellement de la classe de ce corps comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien corps. Toutefois, les intéressés ne peuvent accéder à un échelon ou à une classe pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier de leur nouveau corps. Cette dernière restriction ne s'applique ni aux fonctionnaires titulaires de la classe exceptionnelle instituée par le décret no 61-1005 du 7 septembre 1961, ni aux professeurs des universités de classe exceptionnelle régis par les décrets no 81-61 du 27 janvier 1981, no 84-135 du 24 février 1984 et no 84-431 du 6 juin 1984.
Les professeurs agrégés et certifiés, les professeurs de l'enseignement agricole et de l'enseignement secondaire dont l'indice terminal est au moins égal à celui des professeurs certifiés, les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, les professeurs et chefs de travaux des écoles nationales d'ingénieurs des travaux, de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique qui accèdent par concours au corps des maîtres de conférences mentionné à l'article 1er ci-dessus peuvent, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, être classés à la 1re classe de ce corps. Lorsque l'application du premier alinéa du présent article conduit à accorder à un fonctionnaire une augmentation de traitement inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans son ancienne situation, ce fonctionnaire conserve l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur dans le nouveau grade. Lorsque l'application de ces mêmes dispositions à un fonctionnaire ayant atteint l'échelon terminal de son ancien grade conduit soit à ne pas lui accorder d'augmentation de traitement, soit à lui accorder une augmentation de traitement inférieure à celle résultant de son dernier avancement dans son ancien grade, l'intéressé conserve dans sa nouvelle situation l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur du nouveau grade. Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutirait à classer le fonctionnaire intéressé à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'il détenait dans son corps précédent, l'intéressé conserve, à titre personnel, le bénéfice de son indice antérieur jusqu'au jour où il bénéficie dans son nouveau corps d'un indice au moins égal. Lorsque le classement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er est influencé par la situation acquise dans le corps d'origine pendant la durée du stage, cette durée n'est pas prise en compte lors de la titularisation.
Art. 4. - Les personnes nommées dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret qui, avant leur nomination, avaient la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont classées à un échelon de ce corps ou éventuellement de la classe de ce corps déterminé en prenant en compte, sur la base des durées de service fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons de ce corps, une fraction de leur ancienneté de service, dans les conditions prévues aux a, b et c ci-après: a) Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et à raison des trois quarts au-delà de cette durée de douze ans. Il en est de même des services ouvrant droit à titularisation pour les agents vacataires mentionnés à l'article 78 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; b) Les services accomplis durant les sept premières années dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus; les services accomplis entre la septième et la seizième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée et les services accomplis à partir de la seizième année à raison des neuf seizièmes de leur durée; c) Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D au-delà de la dixième année sont pris en compte à raison des six seizièmes de leur durée. Toutefois, les agents qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue en qualité d'agent non titulaire. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est imputable à l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en vertu des articles 16, 17, 19, 20, 22 et 25 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ou obtenus en application des dispositions réglementaires analogues régissant l'emploi occupé. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps, ni de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait de leur classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le dernier emploi d'agent non titulaire de l'Etat avec conservation de l'ancienneté d'échelon, dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas de l'article 3 ci-dessus.
Art. 5. - Par dérogation aux dispositions de l'article 4 ci-dessus, les services accomplis en qualité d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel, d'assistant temporaire des écoles nationales vétérinaires, de moniteur, d'allocataire d'enseignement et de recherche, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, par les personnes nommées dans le corps des maîtres de conférences mentionné à l'article 1er du présent décret sont pris en compte dans les conditions suivantes: a) Les services des assistants d'enseignement et de recherche contractuels, des assistants temporaires des écoles nationales vétérinaires et des attachés temporaires d'enseignement et de recherche sont retenus dans leur totalité; b) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche justifiant d'au moins trois années de fonctions en ces qualités sont retenus à raison de deux ans; c) Les services des moniteurs et des allocataires d'enseignement et de recherche ayant exercé leurs fonctions en ces qualités pendant moins de trois ans sont retenus à raison de la moitié de leur durée; d) Les services des allocataires d'enseignement supérieur sont retenus dans leur totalité dans la limite de deux ans. Les services retenus au titre des dispositions du c ou du d ci-dessus sont cumulables dans la limite de deux ans. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article sont classées à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. L'application des dispositions du présent article ne peut avoir pour effet de permettre l'accès à une classe ou à un échelon pour lesquels des conditions spéciales de sélection ont été fixées par le statut particulier du corps.
Art. 6. - L'application des dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus ne peut conduire, lorsqu'une personne est nommée dans le corps des maîtres de conférences mentionné à l'article 1er ci-dessus après avoir exercé pendant au moins six ans des fonctions d'enseignant dans l'enseignement supérieur en qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, à ce que la durée des fonctions prises en compte pour son classement dans le nouveau corps soit inférieure à deux ans.
Art. 7. - Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 4 ci-dessus, lorsque des personnes de nationalité française ou étrangère sont nommées dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er après avoir exercé des fonctions d'enseignement supérieur de niveau au moins égal, soit en France en qualité d'enseignant associé, soit à l'étranger, la durée de ces fonctions peut être prise en compte en tout ou partie, après avis de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs. Les fonctions qui ne sont pas exercées à temps plein ne peuvent être prises en compte qu'à concurrence des services réellement effectués. Toutefois, les services effectifs des assistants associés nommés en application du décret du 4 mars 1977 susvisé sont pris en compte dans leur totalité. Ces personnes sont classées à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. L'application des dispositions du présent article ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus.
Art. 8. - Par dérogation aux dispositions des articles 2, 3 et 4, lorsqu'un chercheur d'un établissement public administratif de recherche ou d'un établissement public à caractère scientifique et technologique est nommé dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret, il est classé à un échelon déterminé en tenant compte du temps qu'il a passé dans une fonction correspondant au moins à celle exercée par les membres de ce corps. Ce temps est compté pour les deux tiers de sa durée effective. Après avis de la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, la durée ainsi prise en compte pourra être augmentée jusqu'à concurrence de l'intégralité du temps défini ci-dessus. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de procurer aux chercheurs un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des articles 3 et 4 ci-dessus.
Art. 9. - Lorsque des candidats sont nommés dans un des corps mentionnés à l'article 1er du présent décret après avoir exercé dans des organismes privés des fonctions d'un niveau équivalent à celui des fonctions exercées par les membres de ce corps, une fraction de la durée de ces services est prise en compte à raison du tiers jusqu'à douze ans et de la moitié au-delà de douze ans, en vue du calcul de l'ancienneté des intéressés dans ce corps. Ils sont classés à un échelon du corps ou éventuellement de la classe déterminé sur la base des durées de services fixées pour l'avancement à l'ancienneté dans chacun des échelons. Le niveau des fonctions est apprécié par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs.
Art. 10. - Les classements sont effectués en application des articles 3, 4, 5, 7, 8 ou 9 ci-dessus, selon la situation des personnes constatée soit à la date de cessation de leurs dernières fonctions soit à la date de leur nomination en qualité de stagiaire ou, le cas échéant, de titulaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus. Toutefois, pour les personnes ayant effectué, antérieurement à leur nomination dans le corps des maîtres de conférences des fonctions d'assistant d'enseignement et de recherche contractuel, d'assistant temporaire des écoles nationales vétérinaires, d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, de moniteur, d'allocataire d'enseignement supérieur ou d'allocataire d'enseignement et de recherche, l'application éventuelle des dispositions de l'un des articles 3, 4, 7, 8 ou 9 ci-dessus ne peut conduire à un classement moins favorable que celui qui résulterait de l'application des dispositions de l'article 5.
C HAPITRE II Dispositions diverses
Art. 11. - En application des dispositions de l'article 31 de la loi du 7 juin 1977 susvisée, les dispositions de l'article 4 sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat qui ont été nommés à partir du 1er juillet 1975 et, en application des dispositions de l'article 71 du décret du 21 février 1992 susvisé, jusqu'à la date d'installation de la Commission nationale des enseignants-chercheurs, dans un des corps d'enseignants des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'agriculture. Les intéressés disposent d'un délai d'un an, à compter de la date de publication du présent décret, pour solliciter le bénéfice de ces dispositions. Les membres des corps mentionnés à l'alinéa précédent qui ont été nommés antérieurement au 1er juillet 1975 ont la faculté, pendant une période d'un an à compter de la date de publication du présent décret, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date du 1er juillet 1975, afin de bénéficier, à cette dernière date, des dispositions de l'article 4 ci-dessus. Leur ancienneté de service dans le corps continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé. Les révisions de situation porteront effet pécuniaire au plus tôt à compter du 1er juillet 1975.
Art. 12. - Les dispositions de l'article 11 ne s'appliquent pas aux membres des corps des professeurs et des chefs des travaux régis par les décrets no 65-541 du 1er juillet 1965 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement des écoles nationales d'ingénieurs des travaux dépendant du ministère de l'agriculture et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements et no 68-537 du 30 mai 1968 modifié relatif aux personnels de direction et d'enseignement de l'Ecole nationale supérieure féminine d'agronomie et de l'Ecole nationale de formation agronomique et portant statut particulier des professeurs et des chefs de travaux de ces établissements.
Art. 13. - Les personnes nommées en qualité de stagiaire dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont rémunérées, pendant la durée de leur stage, à l'indice qui résulte de l'application des règles de classement fixées par le présent décret.
Art. 14. - Est abrogé, à l'expiration de la période transitoire prévue à l'article 71 du décret du 21 février 1992 susvisé, le décret no 64-449 du 25 mai 1964 relatif aux règles de classement du personnel enseignant de l'Institut national agronomique et des autres écoles nationales supérieures agronomiques ainsi que des écoles nationales vétérinaires.
Art. 15. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 21 février 1992.