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Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, Vu l'ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l'Etat, notamment le premier alinéa de son article 2; Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 18 octobre 1991; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 4 décembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 1er. - Le titre du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par le titre suivant: <<Décret fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences>>.
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 1er du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le présent décret fixe les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et constitue le statut particulier du corps des professeurs des universités et celui du corps des maîtres de conférences.>>
Art. 3. - Le troisième alinéa de l'article 7 du même décret est complété par les dispositions suivantes: <<Les enseignements dispensés dans le troisième cycle ne doivent pas représenter plus du tiers du service défini au présent alinéa.>>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 15 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les enseignants-chercheurs peuvent, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, être détachés dans des entreprises, des organismes privés ou des groupements d'intérêt public lorsque ce détachement est effectué pour exercer des fonctions de formation, de recherche, de mise en valeur de la recherche et de diffusion de l'information scientifique et technique. En ce cas, le détachement est prononcé après avis du conseil d'administration siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.>>
Art. 5. - Le chapitre II du titre Ier du même décret est complété par une section VI et par une section VII comprenant les articles 20-1 et 20-2 ainsi rédigés:
<<Section VI <<Mise à disposition <<Art. 20-1. - Les enseignants-chercheurs peuvent être mis à disposition d'un établissement ou d'un service relevant du ministre chargé de l'éducation ou du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour exercer des fonctions de direction, s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir. <<Ils peuvent également être mis à disposition des écoles normales supérieures, des grands établissements ou des écoles françaises à l'étranger s'il n'existe aucun emploi budgétaire correspondant à la fonction à remplir. <<Sans préjudice des dispositions des alinéas qui précèdent, la mise à disposition prévue au présent article est régie par les dispositions du 1o de l'article 1er du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions. Sa durée ne peut excéder cinq ans; elle peut être renouvelée.
<<Section VII <<Dispositions diverses <<Art. 20-2. - Les enseignants-chercheurs titulaires et stagiaires de nationalité étrangère qui accomplissent les obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants sont placés, sur leur demande, en position de disponibilité. Les dispositions de l'article 20 ci-dessus sont applicables en ce qui concerne leur remplacement. Celles du b de l'article 44 du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ne sont pas applicables à la disponibilité prévue au présent article .>>
TITRE II DISPOSITIONS RELATIVES AUX MAITRES DE CONFERENCES
Art. 6. - Les articles 22 à 31 du même décret sont remplacés par les articles 22 à 31 ci-après: <<Art. 22. - Les maîtres de conférences sont recrutés par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline parmi les candidats inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de maître de conférences établie par le Conseil national des universités. <<Art. 23. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences doivent remplir l'une des conditions suivantes: <<1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches; <<Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application de l'article 24 ci-après de la possession des diplômes ci-dessus; <<Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence des diplômes ci-dessus. <<2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins trois ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique. <<3o Etre enseignant associé à temps plein. <<4o Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des maîtres de conférences. <<Art. 24. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs. <<Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé. <<Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part d'une même section du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. <<La liste de qualification aux fonctions de maître de conférences est rendue publique. <<Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans. <<Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Art. 25. - Les concours de recrutement prévus à l'article 22 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise leurs caractéristiques. <<Ces emplois peuvent correspondre à une ou deux sections du Conseil national des universités; dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent également correspondre à un groupe du Conseil national des universités. <<Art. 26. - I. - Le recrutement des maîtres de conférences est assuré par un premier concours et, dans la limite du tiers des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, par un deuxième et un troisième concours:
<<1o Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 23 ci-dessus. <<2o Le deuxième concours est ouvert aux candidats entrant dans l'une des catégories suivantes: <<a) Candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins quatre années d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique; <<b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans, comptant au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaires et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 23 ci-dessus; <<c) Enseignants associés à temps plein en fonction ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an. <<3o Le troisième concours est ouvert aux personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré et aux personnels enseignants titulaires de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers en fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans et titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 23 ci-dessus. <<II. - Dans la limite de 10 p. 100 des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, les concours prévus au 1o et au 2o du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire pour des nominations comme maître de conférences de 1re classe. <<Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national. <<Art. 27. - Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter au concours de recrutement de maîtres de conférences dans les conditions prévues au présent chapitre. <<Art. 28. - La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. <<L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission. Les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. <<L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui est composée pour moitié de professeurs titulaires et personnels assimilés, transmet à la commission de spécialistes son avis sur les candidats entendus. <<La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. <<La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. <<Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui qui est postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. <<Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent. <<A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants. <<Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Art. 29. - Lorsque l'emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tous les candidats sont obligatoirement entendus par une commission d'audition dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés; cette commission, qui doit être composée pour moitié de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis à la commission de spécialistes. <<La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi ouvert au concours.
<<L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. <<La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école qui doivent se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. <<Si, à l'expiration du délai prévu ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission. <<L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission de spécialistes. A l'expiration du délai prévu ci-dessus, l'instance est réputée avoir approuvé la liste. <<Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent. <<Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Art. 30. - Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 28 ou 29 ci-dessus, tous les emplois n'ont pas été pourvus, un deuxième tour peut être organisé, par décision du chef d'établissement, selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 26 ci-dessus, sans que les emplois soient ouverts préalablement à la mutation. <<Art. 31. - Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.>>
Art. 7. - L'article 32 du même décret est modifié comme suit: I. - Le deuxième alinéa est complété par les dispositions suivantes: <<En cas de proposition défavorable de la commission de spécialistes, le maître de conférences stagiaire peut saisir le conseil d'administration dont l'avis se substitue à celui de la commission de spécialistes.>> II. - Il est ajouté, à la fin de l'article , deux alinéas ainsi rédigés: <<La titularisation des maîtres de conférences est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Les maîtres de conférences stagiaires ne peuvent être autorisés à prendre part aux épreuves des concours de recrutement prévus au présent titre.>>
Art. 8. - L'article 33 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 33. - Les mutations des maîtres de conférences d'un établissement à un autre sont soumises aux dispositions du présent article . <<La commission de spécialistes examine les candidatures. Lorsque la définition d'un emploi ne correspond pas à celle d'une seule section du Conseil national des universités, les commissions de spécialistes délibèrent dans les conditions prévues à l'article 10 du décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l'enseignement supérieur. <<La proposition de la commission de spécialistes est transmise, en vue de recueillir leur avis, au conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, au directeur de l'institut ou de l'école faisant partie de l'université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. Lorsque la demande de mutation s'accompagne d'une demande de changement de discipline, le chef d'établissement recueille également l'avis du conseil scientifique. Si ces avis sont favorables, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce la mutation. <<Les instances mentionnées aux deux alinéas précédents se prononcent dans un délai de deux mois à compter de la transmission des candidatures au chef d'établissement. A l'issue de ce délai, l'emploi est affecté à la réintégration des enseignants-chercheurs en détachement, dans les conditions prévues à l'article 17 ci-dessus et, à défaut, soumis à la procédure de recrutement.
<<S'ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d'enseignant-chercheur en position d'activité dans l'établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu'avec l'accord de leur chef d'établissement d'affectation, donné après avis favorable du conseil d'administration en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l'institut ou de l'école.>>
Art. 9. - L'article 34 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 34. - Les changements de discipline à l'intérieur d'un établissement doivent faire l'objet d'un avis favorable de la commission de spécialistes compétente et du conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux enseignants d'un rang au moins égal.>>
Art. 10. - L'article 35 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 35. - Après publication des emplois ouverts au titre du 1o de l'article 26 ci-dessus, il est procédé à un examen des candidatures à la mutation.>>
Art. 11. - Le deuxième alinéa de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'avancement est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil d'administration dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse excéder celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils d'administration. Toutefois, lorsque le nombre des enseignants-chercheurs affectés à un établissement est inférieur à 50, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil d'administration de l'établissement. <<Pour l'avancement de la 2e à la 1re classe des maîtres de conférences qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil d'administration de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs des commissions de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil d'administration de l'établissement. <<Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnées à l'alinéa qui précède, les maîtres de conférences peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas, ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article . <<Dans tous les cas, les propositions d'avancement des maîtres de conférences assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil d'administration. <<Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les maîtres de conférences ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1re classe sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités, siégeant en formation restreinte aux présidents, vice-présidents et assesseurs de commissions de section.>>
Art. 12. - Le deuxième alinéa de l'article 40-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<L'avancement de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences se fait au choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues à l'article 40 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.>>
Art. 13. - L'article 40-2 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art.40-2. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des maîtres de conférences, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins: <<1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux maîtres de conférences pour la désignation des membres du Conseil national des universités; <<2o Les conservateurs des bibliothèques, des musées et du patrimoine; <<3o Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique; <<4o Les fonctionnaires anciens élèves des écoles normales supérieures; <<5o Les magistrats de l'ordre judiciaire; <<6o Les membres des corps d'ingénieurs de recherche et les membres du corps des ingénieurs de recherche et de formation; <<7o Les fonctionnaires titulaires de l'habilitation à diriger des recherches, du doctorat, du doctorat d'Etat, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur ingénieur. <<Le détachement est prononcé sur proposition de la commission de spécialistes compétente. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. <<Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes.>>
Art. 14. - Les deux premiers alinéas de l'article 40-5 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de maître de conférences peuvent, à l'issue d'un délai de deux ans, solliciter leur intégration dans ce corps sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé au corps des maîtres de conférences, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de maître de conférences. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. <<Dans les instituts ou écoles faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école, établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.>>
TITRE III DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROFESSEURS DES UNIVERSITES
Art. 15. - Les articles 42 à 49 du même décret sont remplacés par les articles 42 à 49-4 ci-après: <<Art. 42. - Les professeurs des universités sont recrutés: <<1o Par concours ouverts par établissement en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline; <<2o Par concours nationaux d'agrégation de l'enseignement supérieur, dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion. <<Les candidats ne possédant pas la nationalité française peuvent, en application des dispositions de l'article 56 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, se présenter aux concours organisés en application du présent article . <<Art. 43. - Pour pouvoir se présenter aux concours prévus au 1o, 2o et 4o de l'article 46 ci-dessous, les candidats doivent être inscrits sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités. <<Art. 44. - Les candidats à une inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités doivent remplir l'une des conditions suivantes:
<<1o Etre titulaire, au plus tard à la date d'examen des candidatures par le Conseil national des universités, d'une habilitation à diriger des recherches. <<Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés par le Conseil national des universités siégeant en application des dispositions de l'article 45 ci-après de la possession de l'habilitation à diriger des recherches. <<Le doctorat d'Etat est admis en équivalence de l'habilitation à diriger des recherches; <<2o Justifier, au 1er janvier de l'année d'inscription, d'au moins six ans d'activité professionnelle effective, à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique; <<3o Etre enseignant associé à temps plein; <<4o Etre détaché depuis au moins un an dans le corps des professeurs des universités. <<Art. 45. - Les demandes d'inscription sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités, assorties d'un dossier individuel de qualification, sont examinées par la section compétente du Conseil national des universités qui peut avoir recours à des experts extérieurs chargés de donner un avis écrit sur les candidatures. La qualification est appréciée par rapport aux différentes missions des enseignants-chercheurs. <<Après examen des dossiers présentés, la section compétente du Conseil national des universités arrête, par ordre alphabétique, la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Les candidatures non retenues font l'objet d'un rapport motivé. <<Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus successifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités peuvent saisir de leur candidature la commission de groupe compétente du Conseil national des universités. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. <<La liste de qualification aux fonctions de professeur des universités est rendue publique. <<Elle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre ans. <<Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Art. 46. - Les concours par établissement mentionnés au 1o de l'article 42 ci-dessus sont organisés selon les modalités suivantes: <<1o Des concours sont ouverts aux candidats titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus; <<2o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, cinq années de services dans l'enseignement supérieur ou ont été chargés, depuis au moins quatre ans au 1er janvier de l'année du concours, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique en application de la loi no 72-889 du 13 juillet 1972. Les intéressés doivent, en outre, soit être affectés dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui où est ouvert l'emploi, soit avoir accompli en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant une mobilité au moins égale à deux ans dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 39 ci-dessus; <<3o Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences titulaires de l'un des diplômes, qualifications ou titres mentionnés au 1o de l'article 44 ci-dessus, qui ont accompli, au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur; <<4o Dans la limite des deux neuvièmes des emplois mis aux concours dans l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés: <<a) Aux candidats comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins sept ans d'activité professionnelle effective à l'exclusion des activités d'enseignant ou des activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique; <<b) Aux enseignants associés à temps plein en fonctions ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an; <<c) Aux membres de l'Institut universitaire de France. <<Les concours prévus au 4o du présent article peuvent être ouverts à des candidats ne possédant pas la qualité de fonctionnaire soit pour des nominations comme professeur de 1re classe, soit, dans la limite de 1 p. 100 des emplois offerts aux concours, pour des nominations comme professeur de classe exceptionnelle. <<Les candidats nommés à l'issue des concours prévus au 2o du présent article peuvent être maintenus, dans l'intérêt du service, en mission de coopération pour une période de deux ans au plus.
<<Les proportions mentionnées au présent article sont calculées sur le plan national. <<Art. 47. - Les recrutements prévus à l'article 42 ci-dessus sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur qui désigne le ou les emplois à pourvoir et précise leurs caractéristiques. <<Ces emplois peuvent correspondre à une ou deux sections du Conseil national des universités; dans les établissements figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ils peuvent également correspondre à un groupe du Conseil national des universités. <<Art. 48. - Dans les disciplines juridiques, économiques, politiques et de gestion, les professeurs des universités sont recrutés par la voie de concours nationaux d'agrégation et par concours organisés en application des dispositions du 3o et du 4o de l'article 46 ci-dessus. <<Art. 49. - Les concours prévus aux 1o, 2o et 4o de l'article 46 ci-dessus se déroulent dans les conditions fixées ci-après et précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<La commission de spécialistes examine les titres et travaux des candidats et, après avoir entendu deux rapporteurs désignés par son président pour chaque candidat, établit une liste des candidats admis à poursuivre le concours. <<L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. <<L'audition des candidats admis à poursuivre le concours est faite selon des modalités identiques pour un même concours soit par la commission de spécialistes, soit par une sous-commission d'au moins quatre membres constituée en son sein par la commission de spécialistes à la demande de son président. Cette sous-commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis sur les candidats entendus à la commission de spécialistes. La commission de spécialistes classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. <<La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise au conseil d'administration de l'établissement. Le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal à celui postulé, propose, dans un délai de trois semaines à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes lui a été transmise, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Il peut rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, il est réputé avoir approuvé la liste. <<Lorsque le conseil d'administration siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, il formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent. <<A l'Institut d'études politiques de Paris, la consultation du conseil d'administration est remplacée par celle de l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants. <<Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Art. 49-1. - Lorsque l'emploi est affecté à un institut ou à une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, tous les candidats sont obligatoirement entendus par une commission d'audition dont les membres sont désignés, pour les deux tiers au plus, par la commission de spécialistes en son sein et, pour le tiers au moins, par le conseil de l'institut ou de l'école, siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés; cette commission, qui doit être composée exclusivement de professeurs titulaires ou personnels assimilés, transmet son avis à la commission de spécialistes. <<La commission de spécialistes, après avoir entendu deux rapporteurs désignés pour chaque candidat par son président, classe au maximum cinq candidats pour chaque emploi offert au concours. L'un des rapporteurs peut être extérieur à la commission; les rapporteurs peuvent recueillir sur les travaux des candidats l'avis écrit d'experts extérieurs à la commission. <<La liste de classement établie par la commission de spécialistes est transmise par le chef d'établissement à l'instance compétente pour se prononcer sur le choix des enseignants de l'institut ou de l'école et au directeur de l'institut ou de l'école, qui doivent se prononcer dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la proposition de la commission de spécialistes a été transmise. <<Si, à l'expiration du délai mentionné ci-dessus, le directeur de l'institut ou de l'école n'a pas usé du pouvoir qu'il tient de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est réputé avoir approuvé la liste proposée par la commission de spécialistes. <<L'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte aux personnels de rang au moins égal propose, pour chaque emploi à pourvoir, soit seulement le premier candidat classé par la commission de spécialistes, soit celui-ci et un ou plusieurs des suivants dans l'ordre d'inscription sur la liste de classement. Elle peut rejeter la liste proposée par la commission. A l'expiration du délai mentionné ci-dessus, elle est réputée avoir approuvé la liste. <<Lorsque l'instance de l'institut ou de l'école siégeant en formation restreinte comprend moins de trois membres, elle formule un avis au lieu de la proposition prévue à l'alinéa précédent. <<Les propositions sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Art. 49-2. - Si, à l'issue de la procédure prévue aux articles 49 et 49-1 ci-dessus, tous les emplois n'ont pas été pourvus, un deuxième tour peut être organisé par décision du chef d'établissement selon l'une ou l'autre des modalités prévues à l'article 46 ci-dessus, sans que les emplois soient offerts préalablement à la mutation. <<Art. 49-3. - Les concours prévus au 3o de l'article 46 ci-dessus se déroulent suivant la procédure prévue aux articles 49 et 49-1 ci-dessus. <<La proposition de l'instance de l'établissement est transmise pour avis à la section compétente du Conseil national des universités siégeant dans la formation compétente pour les actes affectant la carrière. <<Art. 49-4. - Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, deux concours nationaux d'agrégation sont organisés pour chaque discipline: <<1o Le premier concours est ouvert aux candidats titulaires de l'habilitation à diriger des recherches ou du doctorat d'Etat. Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres étrangers de niveau équivalent peuvent être dispensés de l'habilitation à diriger des recherches par décision du jury mentionné au présent article . Ces dispenses sont accordées pour l'année et le concours au titre desquels la candidature est présentée. <<2o Le second concours est ouvert aux maîtres de conférences et maîtres-assistants des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, âgés, au 1er janvier de l'année d'ouverture du concours, d'au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service dans l'enseignement supérieur, dont cinq années en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant. <<Le ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe, pour chaque discipline, le nombre des emplois offerts à chacun des deux concours. Le nombre total des emplois mis au deuxième concours ne peut être supérieur au nombre des emplois mis au premier concours. <<Un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixe l'organisation des concours et le contenu des épreuves. Ces épreuves doivent comporter:
<<a) Pour le premier concours, une discussion des travaux des candidats et au plus trois leçons; l'admissibilité est prononcée après la discussion des travaux et une leçon; <<b) Pour le second concours, une épreuve unique consistant en une discussion avec le candidat sur ses travaux et sur son activité pédagogique. <<Le jury de chaque concours d'agrégation comprend le président, nommé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée, et six autres membres nommés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur sur proposition du président du jury; cette proposition doit permettre que quatre au moins de ces membres soient professeurs de la discipline concernée. Les autres membres du jury peuvent être choisis parmi les professeurs d'une autre discipline ou des personnalités françaises ou étrangères du secteur public ou du secteur privé connues pour leurs compétences ou leurs travaux dans des domaines liés à la discipline considérée. <<Nul ne peut être nommé président de l'un des deux concours d'agrégation s'il a été, lors de la session précédente, président de l'autre concours. <<Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement compte tenu, dans la mesure où les besoins du service le permettent, de leur rang de classement au concours et y sont installés. <<Sans préjudice des dispositions de l'article 42 ci-dessus, les candidats de nationalité étrangère peuvent être autorisés à participer, à titre étranger, aux épreuves du premier concours d'agrégation sans que leur admission confère aux intéressés le droit à l'attribution de fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur et de recherche français, même si, ultérieurement, ils acquièrent la nationalité française.>>
Art. 16. - L'article 51 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 51. - Les mutations des professeurs des universités sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur selon la procédure prévue aux articles 33 et 34 ci-dessus. <<Après toute publication des emplois vacants, à l'exception des emplois ouverts en application des 2o, 3o et 4o de l'article 46 et du 2o de l'article 49-4 ci-dessus, il est procédé à un examen des candidatures présentées au titre des mutations.>>
Art. 17. - Les dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article 56 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: <<L'avancement de la 2e classe à la 1re classe des professeurs des universités a lieu au choix dans la limite des emplois budgétaires vacants de professeur de 1re classe, par arrté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. <<Il est prononcé, d'une part, sur proposition du conseil scientifique dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues, et, d'autre part, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités dans la limite des promotions offertes par discipline sur le plan national, sans que le nombre de ces promotions puisse excéder celui des promotions prononcées préalablement sur proposition des conseils scientifiques. Toutefois, lorsque le nombre des professeurs affectés à l'établissement est inférieur à 30, l'ensemble des avancements est prononcé sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités après avis du conseil scientifique de l'établissement. <<Pour l'avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années, en sus de leurs obligations de services, des fonctions pédagogiques ou administratives définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, le conseil scientifique de chaque établissement arrête des listes de classement par groupe du Conseil national des universités. Ces listes sont transmises aux groupes compétents du Conseil national des universités qui siègent en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de commissions de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l'enseignement supérieur des propositions d'avancement. Les propositions doivent respecter l'ordre de classement adopté par le conseil scientifique de l'établissement. <<Lorsqu'ils prennent en charge les responsabilités pédagogiques ou administratives mentionnées à l'alinéa qui précède, les professeurs peuvent demander à renoncer au bénéfice des dispositions prévues audit alinéa. En ce cas, ils sont soumis, pendant toute la période où ils exercent les fonctions pédagogiques ou administratives susmentionnées, pour l'examen de leur promotion, aux dispositions du deuxième alinéa du présent article . <<Dans tous les cas, les propositions d'avancement des professeurs des universités assumant des fonctions de président ou de directeur d'établissement public d'enseignement supérieur sont établies sans consultation préalable du conseil scientifique de l'établissement. <<Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, les professeurs ayant bénéficié au titre de leur spécialité d'une des distinctions scientifiques dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique peuvent être nommés à la 1re classe sur proposition du groupe de sections compétent du Conseil national des universités siégeant en formation restreinte aux présidents et premiers vice-présidents de commissions de section.>>
Art. 18. - L'article 57 du même décret est modifié comme suit: I. - La dernière phrase du deuxième alinéa et le troisième alinéa sont remplacés par l'alinéa suivant: <<Il est prononcé dans les conditions de procédure prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 56 ci-dessus, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.>> II. - La dernière phrase est complétée par: <<siégeant en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de commissions de section>>.
Art. 19. - L'article 58-1 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 58-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs des universités, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, sous réserve qu'ils soient titulaires dans leur corps d'origine depuis trois ans au moins: <<1o Les fonctionnaires appartenant à un corps assimilé aux professeurs des universités pour la désignation des membres du Conseil national des universités; <<2o Les fonctionnaires appartenant à un grade ou nommés dans un emploi dont l'indice terminal est supérieur à l'indice terminal des professeurs des universités de 2e classe; <<3o Les magistrats de l'ordre judiciaire appartenant au 2e groupe du 1er grade ou placés hors hiérarchie; <<4o Les fonctionnaires et les magistrats de l'ordre judiciaire titulaires d'une habilitation à diriger des recherches ou d'un doctorat d'Etat.
<<Le détachement est prononcé sur proposition de la commission des spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. <<Tout détachement dans un institut ou une école faisant partie d'une université au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, fait l'objet, de la part du directeur de cet institut ou école, d'une proposition établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.>>
Art. 20. - Les deux premiers alinéas de l'article 58-4 du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Les fonctionnaires placés en position de détachement en qualité de professeur des universités peuvent solliciter leur intégration dans ce corps à l'issue d'un délai de deux ans, sous réserve, pour ceux qui n'appartiennent pas à un corps d'enseignants-chercheurs assimilé aux professeurs des universités, d'être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. L'intégration est prononcée sur proposition de la commission de spécialistes concernée. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement. <<Dans les instituts ou écoles faisant partie des universités au sens de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'intégration est prononcée sur proposition du directeur de l'institut ou de l'école établie après consultation de l'instance de l'institut ou de l'école compétente en matière de recrutement. Cette proposition doit recueillir l'avis favorable de la commission de spécialistes compétente.>>
TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 21. - L'article 60 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 60. - Les dispositions des articles 40-3, 40-5, 58-2 et 58-4 du présent décret, en tant qu'elles sont applicables aux fonctionnaires, sont également applicables aux magistrats de l'ordre judiciaire.>>
Art. 22. - Les termes: <<aux articles 22, 26, 27, 28, 29, 30 et 31>> figurent au deuxième alinéa de l'article 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé, à l'article 16 du décret no 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 et à l'article 1er du décret no 91-889 du 5 septembre 1991 complétant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 sont remplacés par les terme: <<aux articles 22 à 31>>.
Art. 23. - Les maîtres de conférences et les professeurs des universités assumant, à la date de publication du présent décret, des fonctions administratives ou pédagogiques dans les conditions définies aux articles 40 et 56 ci-dessus peuvent demander à bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de chacun de ces articles .
Art. 24. - Les concours nationaux d'agrégation ouverts avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions applicables avant cette date.
Art. 25. - Les articles 15 et 18 du décret no 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 sont abrogés.
Art. 26. - Les termes: <<et pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret>> et les termes: <<et pour une durée de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret>> figurant respectivement au deuxième alinéa de l'article 61 et à l'article 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont abrogés.
Art. 27. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 janvier 1992.